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A-470-79
La Reine (Appelante) c.
Coopers & Lybrand Limited, à titre de mandataire de la Banque Mercantile du Canada et de séques- tre-gérant de Venus Electric Limited (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge suppléant Kelly—Ottawa, 9 septembre 1980.
Pratique Il est demandé à la Cour de procéder à un nouvel examen de son jugement pour les motifs que la somme dont l'intimée disposait comme provision pour le paiement de salaires, telle qu'établie par la Cour, est erronée et que le prononcé du jugement, pour ce qui a trait aux dépens, n'est pas conforme aux motifs L'appelante a réclamé de l'intimée des sommes qu'elle soutenait que l'intimée devait lui verser à titre de retenue d'impôt sur des salaires payés L'intimée a contesté cette obligation et n'a pas soutenu, à titre subsidiaire, que son obligation portait sur un montant moins élevé L'appelante a établi l'omission de l'intimée de déduire l'impôt payable sur des salaires versés Requête rejetée L'appel a été rendu nécessaire par la dénégation de toute responsabilité de la part de l'intimée Il n'était pas nécessaire de joindre la requête en rectification de jugement à la demande de nouvel examen de l'attribution des dépens par la Cour.
REQUÊTE par écrit, sans comparution des . parties.
AVOCATS:
P. Barnard pour l'appelante. T. A. Sweeney pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Borden & Elliot, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
URIE J.: L'intimée demande à cette Cour de procéder à un nouvel examen de son jugement en l'espèce [page 169 précitée] pour les deux motifs suivants:
a) que le chiffre dont il est fait mention aux pages 185 et 186 l'égard de la somme dont l'intimée dispose comme provision pour le paie- ment de salaires aurait être $190,270 plutôt que le chiffre de $196,207.01 qui y figure; (l'ap- pelante admet que ce dernier chiffre est erroné et que le bon chiffre à inscrire aux motifs est
$190,270; les motifs du jugement seront modi- fiés en conséquence), et
b) que le prononcé du jugement, pour ce qui a trait aux dépens, n'est pas conforme aux motifs.
A l'égard de cette dernière prétention, il est important de signaler que l'appelante a réclamé de l'intimée, par voie de cotisation, des sommes qu'elle soutenait que l'intimée devait lui verser à titre de retenue d'impôt sur des salaires payés. L'intimée a contesté cette obligation pour les motifs:
a) qu'elle était mandataire de Venus Electric Limited et que l'obligation, le cas échéant, était celle de sa mandante; et
b) que la somme de $190,270 qu'elle a versée [TRADUCTION] «ne constitue pas un traitement, un salaire ou autre rémunération aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu et qu'il n'était pas nécessaire de retenir aucun impôt sur lesdits paiements ...».
Cette Cour a statué que la conduite de l'intimée constituait une omission de déduire l'impôt prescrit et payable sur des versements de salaire. En consé- quence, son obligation a été fixée, conformément à la Loi, à 10% du montant global qu'elle aurait déduire.
Dans sa déclaration, l'intimée n'a pas soutenu, à titre subsidiaire, que son obligation se limitait à déduire le montant moins élevé, mais a demandé, dans son action, au tribunal de statuer qu'elle n'avait aucune obligation ni de déduire ni de remettre l'impôt. Elle n'a pas invoqué le moyen subsidiaire selon lequel, s'il était jugé qu'elle était assujettie à cette obligation, celle-ci devrait dans les circonstances se rapporter uniquement à son omission de déduire l'impôt, de sorte que son obligation se limiterait à 10%. Cette défense n'a pas été invoquée avant que l'appelante aux présen- tes n'interjette appel. L'appel a conclu que l'appe- lante avait établi l'omission de l'intimée de déduire l'impôt payable sur des salaires versés et, par conséquent, sa responsabilité en raison de cette omission.
L'intimée n'a donc pas eu gain de cause dans son action telle qu'elle l'a soumise. En vertu de l'arrêt de la Cour d'appel, l'appelante a réussi à repousser l'action de l'intimée, ce qui ne se serait pas produit si l'appel n'avait pas eu lieu. Autre-
ment dit, l'appel a été rendu nécessaire par la dénégation de toute responsabilité de la part de l'intimée.
Donc, à cause de l'appel, l'intimée a perdu en première instance puisque le litige soumis à la Division de première instance a été résolu à l'en- contre de l'intimée. Elle a également perdu en appel sur ce point. Donc, à notre avis, la solution apportée par la Cour quant aux dépens suit bien l'issue de l'appel.
La demande de nouvel examen est donc rejetée. Même si la requérante Coopers & Lybrand Lim ited a eu raison de signaler à l'attention de la Cour l'erreur de chiffres qui se trouve aux pages 185 et 186, la correction de cette erreur aurait pu se faire très simplement en demandant à la Cour de procé- der à la correction nécessaire sans joindre cette demande à la demande de nouvel examen de l'at- tribution des dépens par la Cour. Nous concluons donc que la requérante aux présentes, l'intimée en appel, n'a gain de cause sur aucun point de sa requête et que l'intimée aux présentes (l'appe- lante) a droit aux dépens de la présente requête.
* * *
LE JUGE RYAN: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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