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T-3881-77
La Reine (Demanderesse) c.
Eric B. Appleby et Maritime Law Book Ltd. (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Addy— Fredericton, 8 mai; Ottawa, 25 juin 1980.
Couronne Loi sur la Bibliothèque nationale Deman- deresse demandant une ordonnance, en vertu de l'art. 11(1) de la Loi, enjoignant aux défendeurs, éditeurs, de produire des exemplaires de recueils Sanction spécifique prévue à l'art. 11(4) de la Loi pour toute infraction à l'obligation créée par l'art. 11(1) Il échet de déterminer si cette sanction est exclusive Il échet de déterminer si la sanction empêche la demanderesse de chercher à obtenir l'ordonnance qu'elle demande Loi sur la Bibliothèque nationale, S.R.C. 1970, c. N-11, art. 11.
La demanderesse demande une ordonnance, en vertu de l'article 11 de la Loi sur la Bibliothèque nationale, enjoignant la production d'exemplaires de divers recueils de jurisprudence publiés par les défendeurs avant le 1 » ' janvier 1977. Il échet de déterminer si la sanction spécifique prévue à l'article 1 1(4) de la Loi pour toute infraction à l'obligation créée par l'article 1 I (1), sous les réserves de l'article 11(2), est exclusive et si elle empêche la demanderesse de chercher à obtenir l'ordonnance qu'elle demande maintenant.
Arrêt: l'action est rejetée. Le législateur a choisi, dans la loi considérée, d'édicter qu'il n'y aurait pas d'indemnisation en décrétant que l'éditeur fournirait le livre «à ses propres frais» et a prévu une sanction précise pour assurer l'exécution de cette obligation légale et une peine spécifique en cas de défaut. ll s'agit d'un cas patent devrait s'appliquer le principe général selon lequel la sanction prévue est réputée exclusive. 11 n'existe aucune justification d'y déroger.
Arrêts mentionnés: Pasmore c. The Oswaldtwistle Urban District Council [I898] A.C. 387; Vallance c. Falle (1884) 13 Q.B.D. 109. Arrêt appliqué: Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine [ 1979] 1 R.C.S. 101.
ACTION. AVOCATS:
L. S. Holland pour la demanderesse. E. B. Appleby pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
E. B. Appleby, Fredericton, pour les défen- deurs.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: Le défendeur, Eric B. Appleby, était, jusqu'en 1974, éditeur de divers recueils de jurisprudence. C'est alors qu'il a constitué la com- pagnie Maritime Law Book Ltd. qui a assuré les opérations d'édition à compter de cette date. La demanderesse demande une ordonnance, en vertu de l'article 11 de la Loi sur la Bibliothèque natio- nale', enjoignant aux deux défendeurs de produire des exemplaires des divers recueils de jurispru dence qu'ils ont publiés à diverses dates.
L'article 11 de la Loi sur la Bibliothèque natio- nale se lit ainsi:.
11. (I) Sous réserve du présent article et des règlements, l'éditeur d'un livre publié au Canada, doit, à ses propres frais et dans le délai d'une semaine à compter de la date de publication, envoyer deux exemplaires du livre au directeur général de la Bibliothèque nationale qui lui en donnera récépissé.
(2) Lorsque la valeur au détail d'un livre publié au Canada excède cinquante dollars, l'éditeur du livre est censé s'être conformé aux exigences du présent article s'il envoie au direc- teur général de la Bibliothèque nationale, à ses propres frais et dans le délai d'une semaine à compter de la date de publication, un seul exemplaire du livre, pourvu que cet exemplaire soit de qualité égale à la meilleure qualité produite.
(3) Le Ministre peut établir des règlements
a) concernant la qualité des exemplaires à envoyer au direc- teur général de la Bibliothèque nationale pour tout livre dont les exemplaires ne sont pas de qualité uniforme;
b) prescrivant les catégories ou genres de livres dont il suffit d'envoyer un seul exemplaire au directeur général de la Bibliothèque nationale; et
c) prescrivant les catégories ou genres de livres pour lesquels l'envoi d'exemplaires au directeur général de la Bibliothèque nationale n'est exigé qu'à la demande spéciale de ce dernier.
(4) Tout éditeur d'un livre publié au Canada qui enfreint l'une quelconque des dispositions du présent article ou des règlements ou qui ne s'y conforme pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus cent cinquante dollars. [Les passages les plus pertinents de l'article sont soulignés.]
En considération d'un engagement de la compa- gnie défenderesse de faire parvenir, conformément à l'article 11, des exemplaires de tous les livres publiés depuis le 1" janvier 1977, les parties ont convenu que l'action ne porterait que sur les publi cations parues avant cette date. Les parties se sont entendues à l'audience sur les publications en cause.
' S.R.C. 1970, c. N-11.
Les défendeurs avaient d'abord soulevé d'impor- tantes questions dans les procédures écrites, notamment à propos de la compétence législative du Parlement du Canada en ce qui concerne l'adoption de l'article 11 et à propos de la possibi- lité que cet article soit contraire à la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appendice III], du fait qu'il permet une expropriation sans indemnité. Ils ont abandonné ces moyens à l'audience par suite des conclusions unanimes de la Division d'appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick sur les mêmes sujets, conclusions auxquelles je reviendrai plus loin. Le seul point en litige qui reste à trancher est celui-ci: l'article 11(4) de la Loi prévoyant une sanction spécifique pour toute infraction à l'obliga- tion créée par l'article 11(1), sous les réserves de l'article 11(2), cette sanction est-elle en pratique exclusive et empêche-t-elle la demanderesse de chercher à obtenir l'ordonnance qu'elle demande maintenant?
Il est évident que l'obligation créée par l'article 11 ne peut en aucune manière être considérée comme une codification, ni une reformulation, ni une remise en vigueur d'un droit, d'une obligation ou d'un devoir issu de la common law; il s'agit essentiellement et exclusivement d'une création du législateur. C'est en outre une disposition qu'on pourrait qualifier d'exceptionnelle dans les circons- tances, puisqu'elle prévoit en pratique ce qui équi- vaut à l'expropriation d'un bien sans prévoir d'in- demnisation sous quelque forme que ce soit.
Le défendeur, Eric B. Appleby, a été accusé et déclaré coupable, en vertu de l'article 11(4), d'avoir, entre le 13 octobre 1973 et le 19 février 1974, illégalement omis d'envoyer deux exemplai- res d'un livre qu'il avait publié. Il a été condamné à $100 d'amende ou, à défaut, à dix jours d'empri- sonnement. Il lui a aussi été ordonné de se confor- mer à l'article 11 dans les trente jours. L'appel qu'il a interjeté par procès de novo a été rejeté et un autre appel à la Cour d'appel du Nouveau- Brunswick a aussi été rejeté. L'affaire a été publiée sous La Reine c. Appleby (N° 2) 2 .
Voici ce que dit la Cour au sujet de l'ordon- nance de se conformer à l'article 11,à la page 118 du recueil:
2 (1977) 76 D.L.R. (3e) 110.
[TRADUCTION] L'avocat de Sa Majesté admet que l'ordon- nance exigeant l'observation intégrale des dispositions de l'art. 11 n'aurait pu être exécutée que si le juge de première instance, agissant en vertu de l'art. 663(1)b) du Code criminel, en avait fait une condition d'une ordonnance de probation et il soutient que la Cour devrait entendre la preuve ou les observations des parties quant à la sentence si elle confirmait la déclaration de culpabilité. Je crois qu'il faut considérer que la cause est contestée dans le seul but de faire déterminer la validité de l'article de la Loi sur la Bibliothèque nationale qui aurait été enfreint et, en conséquence, j'infirmerais la partie de la sen tence exigeant l'observation de l'art. 11 de la Loi et je confir- merais le reste de celle-ci.
Même sans s'arrêter à savoir, si à cause de l'expression «dans le délai d'une semaine» au para- graphe (1), chaque infraction en est une qui se continue et qui, passé le délai d'une semaine, permettrait à la poursuite d'inculper le contreve- nant d'une infraction distincte pour chaque jour de défaut, il est clair que toute omission de produire un livre publié constitue une infraction distincte. On peut donc conclure que non seulement l'article 11(4) prévoit une sanction, mais qu'il en prévoit une qui paraît être très efficace et très rigoureuse.
Cependant, pour trancher la question de droit fondamentale en l'espèce, il ne faut pas, à mon avis, tenir compte de la sévérité probable de la peine en cas de poursuite criminelle ni de l'effica- cité de la sanction par rapport à celles ordinaire- ment disponibles au civil. Il est important, toute- fois, de se rappeler qu'au cas la violation d'un droit donnerait lieu à des poursuites pénales contre le contrevenant, la personne lésée n'aurait aucun pouvoir quant à l'imposition de la peine ni aucun droit effectif d'exiger l'imposition d'une certaine peine, celle-ci relevant toujours de la discrétion du tribunal, sauf dans la mesure une peine mini mum est prévue. Enfin, sauf, dans les cas, comme celui-ci, Sa Majesté elle-même est la partie dont les droits sont violés, la partie lésée ne peut normalement tirer quelque avantage ou compensa tion pécuniaire de l'amende imposée. Il existe donc en droit des différences substantielles et fondamen- tales entre les deux, même du point de vue de la partie lésée, c'est-à-dire, du point de vue de la sanction même, bien que l'éventualité de poursui- tes criminelles puisse, à certains moments, se révé- ler, en pratique, tout aussi efficace et même plus efficace pour la garantie de l'obligation imposée.
L'ouvrage intitulé Craies on Statute Law' con - , tient, aux pages 247 et 248, un excellent exposé du droit et de la jurisprudence en ce qui concerne la question de savoir si la sanction prévue par un texte de loi a un caractère exclusif et je ne saurais mieux l'exprimer. Sous le titre [TRADUCTION] «La sanction spécifique exclut les autres sanctions», il dit ceci:
[TRADUCTION] Si une loi crée un nouveau devoir ou impose une nouvelle obligation et prescrit une sanction spécifique en cas d'omission de remplir ce devoir ou de satisfaire à cette obligation, la règle générale veut «qu'il ne puisse y avoir d'autre sanction que celle qui est prescrite par la loi.» (Stevens c. Evans
(1761) 2 Burr. 1152, la p. 1157....) Dans l'affaire Doe d. Bishop of Rochester c. Bridges, ((1831) 1 B. & Ad. 847, la p. 859) la cour dit: «Lorsqu'une Loi crée une obligation et qu'elle en sanctionne l'exécution d'une manière spécifique, nous consi- dérons comme une règle générale que l'exécution n'en peut être sanctionnée d'une autre manière.» Dans l'affaire Stevens c. Jeacocke, ((1848) 11 Q. B. 731, la p. 741) la cour dit aussi: «C'est une règle de droit qu'il n'y a pas d'action en justice pour la violation d'un droit créé par une loi, si cette loi prévoit une autre sanction spécifique pour cette violation.» Dans l'affaire R. c. County Court Judge of Essex, ((1887) 18 Q.B.D. 704, la p. 707 ...) lord Esher, Maître des rôles, dit encore: «La règle ordinaire d'interprétation s'applique à cette affaire-ci, savoir que quand le législateur a adopté une loi nouvelle dans laquelle il prévoit une nouvelle sanction, cette sanction est la seule qui puisse être recherchée.»
L'application de cette règle peut même avoir pour résultat de rendre le tribunal incompétent comme dans l'affaire Barra -
dough c. Brown, ([1897] A.C. 615, la p. 622 ...) il s'agissait de déterminer s'il était possible de procéder par action visant à faire reconnaître l'existence d'un droit en vertu d'une loi qui accordait un droit nouveau d'obtenir dans un tribunal de simple police, le remboursement de certaines dépenses de per- sonnes qui n'en étaient pas autrement redevables. Lord Watson dit: «Le droit et la sanction sont donnés d'un seul souffle et on ne peut dissocier l'un de l'autre. Par ces mots, le législateur a, à mon avis, donné compétence exclusive au tribunal de simple police, non seulement pour fixer le montant des frais à rem- bourser à l'entrepreneur, mais aussi pour déterminer par qui la somme est payable et il a édicté par voie de conséquence qu'aucun autre tribunal n'a compétence pour connaître ou décider de ces choses.» A la Cour d'appel, l'article 35 du Local Government Superannuation Act de 1937 était en cause, le lord juge Asquith dit ceci: «C'est sans nul doute une bonne règle de droit que si une loi crée un droit, et en termes clairs l'assortit d'une sanction spécifique ou désigne un tribunal déter- miné pour en assurer la sanction, quiconque cherche à faire valoir ce droit soit tenu d'avoir recours à cette sanction ou à ce tribunal et à nul autre.» (Wilkinson c. Barking Corporation [1948] I K.B. 721, la p. 724.) [C'est moi qui souligne.]
3 Septième édition, 1971.
Dans l'affaire Workmen's Compensation Board c. White Motor Company of Canada 4 , à la page 573, le juge d'appel Hughes cite et adopte l'arrêt Pasmore c. The Oswaldtwistle Urban District Council 5 le même principe est exprimé de la façon suivante:
[TRADUCTION] C'est un principe familier qui se retrouve dans tout le droit qu'une loi qui prévoit une sanction spécifique refuse par le fait même à la personne qui demande une sanction toute autre forme de sanction que celle que la loi prévoit.
Comme dans la plupart des cas, il existe un principe général de droit, il y a également des exceptions. En appréciant le texte de loi dans son ensemble ou en considérant entre autres son objet général, le mal que la sanction vise à prévenir ou encore les personnes ou l'étendue de la catégorie de personnes que la loi vise à protéger ou à sou- mettre à l'obligation ou à l'interdiction considérée, on pourrait bien arriver à la conclusion que le législateur, s'écartant du principe général, n'a pas voulu, dans un cas particulier, que la sanction soit exclusive, bien qu'il ne l'ait pas déclaré expressé- ment dans le texte de la loi. L'affaire Vallance c. Falle 6 paraît être celle qui fait autorité sur la question. La règle énoncée dans cette affaire a été suivie dans les affaires Groves c. Wimborne 7 , Saunders c. The Holborn District Board of Works 8 et Monk c. Warbey 9 . Comme le rapporte l'ouvrage précité de Craies, à la page 249, le juge Stephen a énoncé la règle de droit sur ce point, dans l'affaire Vallance précitée, de la manière suivante:
[TRADUCTION] «La règle générale ... paraît, en substance, être la suivante: il faut examiner les dispositions et l'objet du texte de loi considéré afin de découvrir si l'on a voulu conférer un droit général qui pourrait être le fondement d'une action ou créer une obligation sanctionnée uniquement par une peine particulière, auquel cas la sanction du manquement à cette obligation ne pourrait être recherchée que par la procédure tendant à l'imposition de la peine.» Il a été jugé que la peine prescrite par le Merchant Shipping Act de 1854 était exclusive.
La demanderesse a invoqué l'affaire Waghorn c. Collison 1 ° à l'appui de la thèse voulant que le principe général ne s'applique pas à la présente
4 (1971) 3 N.B.R. (2') 565.
5 [1898] A.C. 387, la p. 394.
6 (1884) 13 Q.B.D. 109. [1898] 2 Q.B. 402.
8 [1 895] 1 Q.B. 64.
9 [1935] 1 K.B. 75.
10 (1922) 91 L.J.K.B. 735.
affaire. L'affaire Waghorn n'est absolument d'au- cun secours à la demanderesse puisque la loi qui y était en cause contenait une disposition expresse énonçant que la sanction prévue ne serait pas exclusive. Cette disposition était rédigée dans les termes suivants la page 736]: [TRADUCTION] «... la présente disposition ne [doit] aucunement porter atteinte aux droits de l'ouvrier de recouvrer des salaires par d'autres procédures.»
Dans la présente affaire, la personne qui tire avantage de l'article 11 est Sa Majesté du chef du Canada, par l'entremise d'une de ses institutions, la Bibliothèque nationale, et seule Sa Majesté peut en assurer le respect. Il n'y a ni question morale en jeu, ni matière pressante d'importance ou d'intérêt public. Compte tenu du fait que la Loi ne prévoit pas de dédommagement, l'obligation qu'elle fait de fournir des livres gratuitement, même si elle n'est pas lourde financièrement, constitue néanmoins une atteinte au droit à la propriété privée, droit que le législateur protège normalement de façon très attentive.
Dans un arrêt récent, Manitoba Fisheries Lim ited c. La Reine", le juge Ritchie, qui expose les motifs de jugement de la Cour, dit ce qui suit sur le sujet, aux pages 109 et 110:
La Loi ne prévoit pas expressément que le gouvernement fédéral doit verser une indemnité, mais l'appelante se fonde sur un principe établi de longue date énoncé par cette formule concise de lord Atkinson dans Attorney -General v. De Keyser's Royal Hotel Ltd. [ 1920] A.C. 508, la p. 542:
[TRADUCTION] Pour interpréter les lois, la règle est la suivante: sauf si ses termes l'exigent, une loi ne doit pas être interprétée de manière à déposséder une personne de ses biens sans indemnisation.
Cette règle d'interprétation est développée dans l'ouvrage de Maxwell on Interpretation of Statutes, 1 éd., aux pp. 275 à 277, dont l'extrait pertinent est approuvé par le juge Wilson de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt B.C. Power Corp. Ltd. c. Le procureur général de la Colombie-Bri- tannique et autres (1962) 34 D.L.R. (2d) 25, la p. 44. Le juge Collier ([1977] 2 C.F., à la p. 462) le cite intégralement et se réfère également à la méthode retenue par lord Radcliffe dans l'arrêt Belfast Corporation v. O.D. Cars Ltd. [1960] A.C. 490, à la p. 523 (H.L.(N.I.)) pour déterminer si un texte de loi envisage une «dépossession sans indemnisation». Voici ce que dit lord Radcliffe:
[TRADUCTION] D'une part, il y a le principe général adopté par le législateur et scrupuleusement défendu par les cours,
" [1979] 1 R.C.S. 101.
savoir qu'une personne ne doit pas être dépossédée d'un titre de propriété ou de la jouissance d'un bien sans indemnisation complète. L'acquisition du titre ou de la jouissance constitue une «dépossession». Les divers aspects de ce principe figurent dans les règles d'interprétation des lois établies par les cours qui exigent la présence des mots les plus explicites pour qu'une acquisition puisse être sanctionnée par une loi du Parlement sans une indemnisation complète, ou qui introdui- sent l'intention d'indemniser et les moyens de calculer l'in- demnité dans une loi du Parlement qui ne l'exclut pas positivement. Cette vigilance exercée sur la protection des droits du citoyen, dans la mesure elle est compatible avec les exigences de l'expropriation des biens dont celui-ci jouis- sait précédemment, a été considérée comme une garantie importante de la liberté individuelle. Ce serait une erreur d'y voir un conflit entre le législateur et les cours. En règle générale, le principe est commun aux deux. [C'est moi qui souligne.]
Le législateur a choisi, dans la loi considérée, d'édicter qu'il n'y aurait pas d'indemnisation en décrétant que l'éditeur fournirait le livre «à ses propres frais» et a prévu une sanction précise pour assurer l'exécution de cette obligation légale et une peine spécifique en cas de défaut. Il n'y a pas de motif de croire que, si, en l'espèce, Sa Majesté avait décidé d'appliquer pleinement la sanction prévue par le législateur à chaque manquement, le résultat n'aurait pas été atteint.
Dans les circonstances, je ne puis concevoir de cas plus patent le principe général selon lequel la sanction prévue est réputée exclusive devrait s'appliquer et je ne puis trouver aucune justifica tion d'y déroger.
L'action sera donc rejetée avec dépens.
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