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T-4977-79
Nationwide Relocation Service, Inc. (Requérante)
c.
Nationwide Group Realty Ltd. (Intimée)
Division de première instance, le juge Walsh— Ottawa, 26 et 27 juin 1980.
Pratique Requête en jugement par défaut Requête signifiée aux procureurs de l'intimée, qui n'ont pas comparu pour contester la demande L'intimée n'a pas comparu Il échet d'examiner si un jugement par défaut peut être rendu ex parte conformément à la Règle 437 Requête accueillie, à condition qu'aucune action en radiation de la marque de commerce ne soit intentée dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance à l'intimée.
Arrêt suivi: Peterson v. The Crown Cork and Seal Co. (1895-97) 5 R.C.É. 400.
REQUÊTE. AVOCATS:
Robert D. Gould pour la requérante.
Personne n'a comparu pour le compte de l'intimée.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour la requérante. McCarthy & McCarthy, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: L'action principale, intentée par avis de requête introductive d'instance en date du 19 octobre 1979, vise à la radiation de l'enregis- trement de deux marques de commerce de l'inti- mée, aux motifs énoncés dans cet avis.
L'intimée n'a pas comparu pour contester la requête mais la requérante a signifié aux procu- reurs qui représentaient l'intimée lors de sa demande d'enregistrement de ces marques de com merce, deux affidavits: l'affidavit en date du 5 décembre 1979 de Jack Hull, et un autre en date du 31 octobre 1979 de William P. Niemann, dont ces procureurs reconnaissent avoir reçu significa tion. Cependant, ils ne reconnaissent pas avoir reçu signification de deux autres affidavits, l'un fait en date du 17 janvier 1980 de James Robert Gairdner et l'autre en date du 27 novembre 1979 de Frank A. Hodges.
La requête en instance, fondée sur la Règle 704, vise à une ordonnance autorisant la requérante à verser au dossier ces affidavits ainsi que la copie conforme des enregistrements de marque de com merce n°' 204,114 et 202,656, comme la copie conforme du dossier relatif à la demande d'enre- gistrement de marque de commerce canadienne 384,241, et à un jugement par défaut portant radiation des enregistrements n°' 202,656 et 204,114 de l'intimée.
Le jour de l'audition, les procureurs de l'intimée ont produit une lettre pour annoncer qu'ils n'avaient pas reçu d'instructions pour occuper en l'espèce.
Dans le cas les affidavits qu'une partie demande à verser au dossier n'ont pas été produits dans le délai prévu par la Règle 704, la Cour peut en autoriser la production conformément aux pou- voirs discrétionnaires qu'elle tient de l'alinéa (8). Il faut, en conséquence, que le Cour rende une ordonnance à cet effet, et elle entend le faire.
Cependant, il n'en est pas de même du jugement par défaut, auquel a conclu la requérante. Dans une procédure de ce genre, un jugement par défaut serait fondé sur la Règle 437. La requérante sou- tient qu'un tel jugement peut être rendu ex parte, mais je ne pense pas que ce soit le cas en l'espèce. En fait, la requérante a signifié l'avis de requête aux procureurs de l'intimée, McCarthy & McCar- thy. S'il est vrai que ceux-ci avaient reçu significa tion de l'avis de requête introductive d'instance du seul fait qu'ils représentaient l'intimée dans sa demande d'enregistrement des marques de com merce, il n'en reste pas moins qu'ils ont accepté signification des deux affidavits au nom de l'inti- mée, et que, pour son compte, ils ont entretenu une correspondance avec les avocats de la requérante; par ailleurs, le dossier contient, jointe à l'affidavit de Franca Santagati, une lettre de ces procureurs qui recommandaient à l'intimée de retenir les ser vices d'un autre avocat, à cause d'une possibilité de conflit d'intérêts. Il appert qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet: il faut donc les considérer comme procureurs inscrits conformément à la Règle 300(3), jusqu'à ce qu'ils prennent les mesu- res nécessaires pour se retirer officiellement, selon la Règle 300(5).
Attendu cependant qu'il est indéniable que ni l'intimée ni les avocats susmentionnés n'ont rien fait pour manifester leur volonté de contester la requête, il ne serait pas raisonnable d'obliger la requérante à attendre plus longtemps un jugement. Selon une jurisprudence établie (voir Peterson c. The Crown Cork and Seal Company (1895-97) 5 R.C.E. 400), ii est possible de rendre un jugement par défaut qui sera signifié à l'intimée et qui ne sera exécuté par le registraire que 30 jours après signification afin de donner à l'intimée la possibi- lité de se fonder sur la Règle 439(3) pour deman- der l'annulation ou la modification de ce jugement, si elle le souhaite. Si elle ne fait rien dans les 30 jours de la signification du jugement à la fois aux procureurs de l'intimée, McCarthy & McCarthy, et à l'intimée elle-même, le jugement aura force exécutoire et le redressement sollicité sera accordé sans autre action de la part de la requérante ou de la Cour.
ORDONNANCE
1. La requérante peut produire en preuve les affi davits et autres documents mentionnés dans l'avis de requête en instance.
2. Jugement est rendu par défaut en faveur de la requérante, et portant radiation des enregistre- ments de l'intimée 202,656 pour la marque de commerce «Nationwide», et 204,114 pour la marque de commerce «Nationwide and Design», avec dépens, aux conditions suivantes:
Cette ordonnance sera signifiée à l'intimée et à McCarthy & McCarthy, ses procureurs inscrits, mais aucune mesure ne sera prise pour la radiation de ces marques de commerce avant l'expiration du délai de 30 jours à compter de la signification.
Si, durant ce délai, aucune mesure n'est prise par l'intimée ou pour son compte, conformément à la Règle 439(3), pour faire annuler ou modifier ce jugement, celui-ci aura de droit force exécutoire sans autre action de la part de la requérante.
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