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T-4190-80
Taiwan Footwear Manufacturers Association, Universal Shoe Manufacturing Co. Ltd., Lee Yee Enterprise Co. Ltd., Elite Enterprise Co. Ltd., Tailung Plastic Industrial Co. Ltd., Pou Chen Corp., Chung Hoo Industrial Co. Ltd., Shuenn Yng Industrial Co. Ltd., et Kai Tai Enterprise Co. Ltd. (Requérantes)
c.
Le Tribunal antidumping (Intimé)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, 15 septembre; Ottawa, 19 septembre 1980.
Brefs de prérogative Mandamus et prohibition Anti- dumping Demande faite par des parties impliquées dans une enquête instituée sous le régime de l'art. 16.1 de la Loi antidumping, pour faire respecter leur droit de se faire com- muniquer les renseignements reçus par l'intimé et de procéder à un contre-interrogatoire sur les renseignements donnés par des personnes dont les intérêts s'opposent aux leurs 11 échet d'examiner si l'intimé est tenu d'accorder à chaque partie une chance égale de répondre aux arguments de la partie adverse, dans une enquête instituée en application de l'art. 16.1 de la Loi Loi antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15, art. 16, 16.1 Loi sur les licences d'exportation et d'importation, S.R.C. 1970, c. E-17, al. 5(2)b).
DEMANDE. AVOCATS:
I. A. Blue et T. Pinos pour les requérantes. E. Bowie pour l'intimé.
PROCUREURS:
Cassels, Brock, Toronto, pour les requérantes. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Dans la conduite des enquêtes instituées en vertu de l'article 16 de la Loi antidumping', il ne fait aucun doute que le Tribunal antidumping doit accorder à chaque partie une chance égale de répondre aux argu-
S.R.C. 1970, c. A-15, dans sa forme modifiée.
ments de son adversaire. La Cour d'appel fédérale a rendu un certain nombre de décisions en ce sens 2 . Il nous faut déterminer en l'espèce si cette règle s'applique également dans le cas des enquêtes instituées en vertu de l'article 16.1 de la Loi que voici:
16.1 Le Tribunal doit faire enquête et faire rapport au gouverneur en conseil sur toute autre question ou chose relative à l'importation de marchandises au Canada, qui peut causer ou menacer de causer un tort à la production de toutes marchandi- ses au Canada que ce dernier lui renvoie pour enquête et rapport.
Les requérantes, qui sont en cause dans l'en- quête sur les importations de chaussures au Canada (1980) instituée sous l'empire de l'article 16.1 en vertu du Décret C.P. 1980-1950, deman- dent à la Cour d'émettre un bref de mandamus et un bref de prohibition enjoignant à l'intimé de leur révéler certains renseignements reçus par lui, sous réserve des engagements ordinairement pris, relati- vement aux renseignements confidentiels, dans le cours des enquêtes instituées en vertu de l'article 16, et de leur permettre de procéder à un contre- interrogatoire sur la teneur de certains renseigne- ments fournis par des personnes dont les intérêts diffèrent des leurs.
Il existe de nombreuses similitudes entre les enquêtes conduites sous l'empire de l'article 16 et celles conduites sous l'empire de l'article 16.1. Elles sont toutes instituées à la demande d'une autorité extérieure au Tribunal et elles ont toutes trait à l'importation de marchandises au Canada, qui a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables. Que ce soit le gouver- neur en conseil qui agisse conformément à l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation 3 , sur réception d'un rapport établi en application de l'article 16.1, ou que ce soit le sous-ministre du Revenu national qui agisse, sur réception d'un rapport établi en application de
2 Magnasonic Canada Ltd. c. Le Tribunal antidumping [1972] C.F. 1239. Sarco Canada Ltd. c. Le Tribunal anti- dumping [1979] 1 C.F. 247.
3 S.R.C. 1970, c. E-17, dans sa forme modifiée.
5....
(2) Lorsque à un moment quelconque le gouverneur en
conseil est convaincu, sur rapport du Ministre établi en
application
l'article 16, les conséquences sont à peu près les mêmes, du moins pour autant que les exportateurs et les importateurs sont concernés.
Nonobstant ces similitudes, une enquête insti- tuée sous l'empire de l'article 16.1 n'a pour but que de recueillir des renseignements destinés à éclairer le gouverneur en conseil dans la décision qu'il aura à prendre. Il n'existe entre les parties intéressées à présenter des observations et rensei- gnements au Tribunal aucun lis véritable ou vir- tuel. Le Tribunal ne peut rendre aucune décision influant sur les droits de qui que ce soit. Par contre, le Sous-ministre est tenu d'agir sur récep- tion d'un rapport établi en application de l'article 16. Sa décision influe donc directement sur les droits des intéressés. Pour mener «équitablement», suivant le sens habituellement donné à cette expression en droit administratif, une enquête ins- tituée sous l'empire de l'article 16.1, le Tribunal n'est pas tenu de permettre le contre-interrogatoire des personnes comparaissant devant lui ou de ré- véler à des personnes intéressées tout renseigne- ment recueilli à huis clos ou autrement sous le sceau de la confidentialité. Je remarque que l'arti- cle 27 des Règles de procédure du Tribunal anti- dumping° exclut du champ d'application de cel- les-ci la conduite d'une enquête instituée sous l'empire de l'article 16.1, sauf pour ce qui est de l'avis d'ouverture d'enquête qui doit être publié de la manière prescrite.
JUGEMENT
La demande est rejetée avec dépens.
b) d'une enquête effectuée en vertu de l'article 16.1 de la Loi antidumping par le Tribunal antidumping relativement à des marchandises autres que les articles de textile et d'habille- ment définis par la Loi sur la Commission du textile et du vêtement
que des marchandises de tout genre sont importées ou seront vraisemblablement importées au Canada à des prix, en quanti- tés et dans des conditions portant ou menaçant de porter un préjudice sérieux aux producteurs canadiens de marchandises semblables ou directement concurrentes, toutes marchandises du même genre peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être incluses dans la liste de marchandises d'importation con- trôlée afin de limiter l'importation de ces marchandises dans la mesure et pour la période nécessaires, de l'avis du gouverneur en conseil, pour empêcher ce préjudice ou y remédier.
C.R.C. 1978, Vol. III, c. 300.
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