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A-302-80
North Canada Air Ltd. (Requérant) c.
Le Conseil canadien des relations du travail (Intimé)
Cour d'appel, les juges Ryan et Le Dain et le juge suppléant MacKay—Calgary, 17 octobre; Ottawa, 21 novembre 1980.
Examen judiciaire Relations du travail Demande d'examen et d'annulation d'une décision déclarant que deux sociétés constituent un employeur unique Norcanair exploite un service de transport aérien régulier et offre des services d'affrètement et de «largage d'eau« 95% des affaires de Norcanair Electronics consiste dans l'entretien du matériel électronique de Norcanair Il échet de déterminer si Norcanair Electronics est une entreprise fédérale Demande rejetée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. /0, art. 28 Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 133, modifié par S.C. 1972, c. 18, art. 1.
Demande tendant à l'examen et à l'annulation d'une décision du Conseil canadien des relations du travail déclarant en vertu de l'article 133 du Code canadien du travail, que North Canada Air Ltd. (Norcanair) et Norcanair Electronics Limited (Norcanair Electronics) constituaient un employeur unique et une entreprise unique. Norcanair exploite un service de trans port aérien régulier et offre des services d'affrètement et de «largage d'eut». Quatre-vingt-quinze pour cent des affaires de Norcanair Electronics consiste dans l'entretien du matériel électronique de Norcanair. Norcanair Electronics est autorisée à homologuer le matériel électronique de Norcanair. Il échet de déterminer si Norcanair Electronics est une entreprise fédérale.
Arrêt: la demande est rejetée. Norcanair Electronics exploite une entreprise fédérale. La question de savoir si une entreprise relève de la compétence fédérale dépend de la nature de l'exploitation. Pour déterminer la nature de l'exploitation, il faut considérer les activités normales ou habituelles de l'entre- prise. L'entretien et l'homologation du matériel électronique des avions de Norcanair, qui constitue l'activité habituelle ou normale de Norcanair Electronics, est une partie essentielle ou nécessaire de l'entreprise aéronautique de Norcanair. C'est une partie essentielle de la navigation et de la sécurité aériennes.
Arrêts suivis: Construction Montcalm Inc. c. La Commis sion du salaire minimum [1979] 1 R.C.S. 754; Northern Telecom Limitée c. Les Travailleurs en communication du Canada [1980] 1 R.C.S. 115.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
D. Laird pour le requérant.
R. T. G. McBain, c.r. pour l'intimé le Conseil
canadien des relations du travail.
H. Caley pour l'Association canadienne des
employés du transport aérien.
PROCUREURS:
Cook, Snowdon & Laird, Calgary, pour le requérant.
Barron, McBain, Calgary, pour l'intimé le Conseil canadien des relations du travail. Caley & Wray, Toronto, pour l'Association canadienne des employés du transport aérien.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 28 tendant à l'examen et à l'annulation de la décision du Conseil canadien des relations du travail du 6 novembre 1979 fondée sur l'article 133 du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, modifié par S.C. 1972, c. 18, art. 1, aux termes de laquelle il fut déclaré que la requé- rante North Canada Air Ltd. («Norcanair») et Norcanair Electronics Limited («Norcanair Elec tronics») constituaient un employeur unique et une entreprise unique aux fins de la Partie V du Code.
Deux demandes fondées sur l'article 28 atta- quent l'ordonnance du Conseil du 6 novembre 1979: la présente et une autre, sous le numéro A-303-80 [infra, page 407], qui attaque la partie de l'ordonnance accréditant l'Association cana- dienne des employés du transport aérien («ACETA») à titre d'agent négociateur des employés de Norcanair et Norcanair Electronics. Étant donné le lien étroit entre les deux décisions et le chevauchement des motifs d'attaque dans les deux demandes, qui furent entendues ensemble, il convient d'exposer dans les présents motifs le con- texte commun à ces deux affaires.
Le 11 juillet 1979, l'ACETA a demandé au Conseil son accréditation à titre d'agent négocia- teur d'une unité d'employés de Norcanair décrite comme suit:
Tous les employés, à l'exclusion des pilotes, des comptables et des secrétaires, des superviseurs et de ceux qui occupent un poste supérieur à celui de superviseur.
Dans une requête déposée le 19 juillet 1979, l'ACETA, invoquant l'article 133 du Code, demanda au Conseil de déclarer Norcanair et Nor- canair Electronics employeur unique et entreprise fédérale unique aux fins de la Partie V du Code. L'article 133 est ainsi libellé:
133. Lorsque le Conseil est d'avis que des entreprises fédéra- les associées ou connexes sont exploitées par deux employeurs ou plus qui assument en commun le contrôle ou la direction, il peut, après avoir donné aux employeurs la possibilité raison- nable de présenter des observations, déclarer, par ordonnance, qu'à toutes fins de la présente Partie ces employeurs ainsi que les entreprises exploitées par eux que l'ordonnance spécifie, constituent respectivement un employeur unique et une entre- prise fédérale unique.
En même temps, le syndicat présentait au Sas- katchewan Labour Relations Board une requête en accréditation à titre d'agent négociateur des employés de Norcanair Electronics.
L'enquête habituelle fut faite pour le Conseil canadien des relations du travail, et Norcanair présenta des observations sur la question de savoir si l'unité de négociation projetée était habile à négocier collectivement.
Le 10 août 1979, le Conseil rendit une décision qui tranchait des questions qui ne sont pas en cause en l'espèce, mais il exprima dans ses motifs certaines conclusions relativement à la requête en accréditation et à la demande de déclaration pré- sentée sous le régime de l'article 133. Le Conseil déclara qu'il n'exigeait pas d'autres éléments de preuve concernant la requête en accréditation et rendit la décision suivante relativement à l'unité de négociation:
Après avoir étudié les documents déposés et les représenta- tions des parties, nous concluons que l'unité de négociation habile à négocier sera celle que le syndicat a demandé de représenter, c'est-à-dire:
Tous les employés de North Canada Air Ltd., qui exerce ses activités sous la raison sociale de Norcanair, à l'exclusion des pilotes, des comptables et des secrétaires, des superviseurs et de ceux qui occupent un poste supérieur à celui de superviseur.
Le Conseil décida en outre qu'il devait ordonner la tenue d'un scrutin de représentation en application de l'article 127(2) du Code et que les employés qui auraient le droit de vote seraient tous ceux qui faisaient partie de l'unité de négociation et qui étaient employés au 11 juillet 1979, date du dépôt de la demande d'accréditation. Enfin, le Conseil déclara qu'il n'examinerait pas la demande fondée sur l'article 133 en attendant l'issue de la demande d'accréditation en instance devant le Saskatche- wan Labour Relations Board.
Le 15 août 1979, le Saskatchewan Labour Rela tions Board avisait le Conseil canadien des rela-
tions du travail qu'il avait ajourné sine die la demande d'accréditation relativement aux employés de Norcanair Electronics en attendant la décision du Conseil canadien des relations du tra vail sur les demandes dont le Conseil était saisi. Le 17 août 1979, le Conseil canadien des relations du travail avisa les parties par un télex qui dit notam- ment ce qui suit:
[TRADUCTION] EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 133, LE CONSEIL A DÉCIDÉ, APRÈS CONSULTA TION AVEC LE CONSEIL PROVINCIAL DES RELATIONS DU TRAVAIL DE LA SASKATCHEWAN, DE PROCÉDER IMMÉDIATE- MENT À L'EXAMEN DE CETTE DEMANDE.
LE CONSEIL ESTIME NÉCESSAIRE DE DEMANDER L'AVIS DES EMPLOYÉS DE NORCANAIR ELECTRONICS LTD ÉTANT DONNÉ LA POSSIBILITÉ QUE LE CONSEIL FASSE UNE DÉCLARATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 133 DU CODE. LES BULLETINS DE VOTE DE CES EMPLOYÉS SERONT SÉPARÉS DES AUTRES POUR FACILITER LEUR IDENTIFICATION ULTÉRIEURE. TOUS LES BULLETINS DE VOTE QUI AURONT SERVI SERONT GARDÉS SOUS SCELLÉ EN ATTENDANT UNE DÉCISION DANS LE DOS SIER 555-1248. LE CONSEIL ENJOINT À L'EMPLOYEUR DE FOURNIR UNE LISTE DES EMPLOYÉS DE NORCANAIR ELEC TRONICS LTD À GORDON KEELER DU BUREAU DE WINNIPEG ET À L'ACETA. LES PERSONNES FIGURANT SUR CETTE LISTE AURONT DROIT DE VOTE DANS LE CADRE DES PROCÉDURES CONCERNANT LE VOTE DE REPRÉSENTATION À LA NORCAN- AIR. LE BULLETIN DE VOTE DONT ON EST DÉJÀ CONVENU POUR CES PROCÉDURES SERA SUFFISANT POUR INDIQUER LEUR CHOIX.
LE CONSEIL ENJOINT ÉGALEMENT À NORCANAIR, À NORCAN- AIR ELECTRONICS LTD ET À L'ACETA D'ENVOYER AU CONSEIL ET D'ÉCHANGER ENTRE ELLES AU PLUS TARD LE MERCREDI 29 AOÛT 1979, LEURS ARGUMENTS COMPLETS ET DÉTAILLÉS SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ACTIVITÉS DE NORCAN- AIR ELECTRONICS LTD RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE DU PRÉSENT CONSEIL ET, DEUXIÈMEMENT, SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE CONSEIL DEVRAIT FAIRE UNE DÉCLARATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 133. LE CONSEIL DÉCIDERA ALORS S'IL SERA NÉCESSAIRE DE TENIR UNE AUDIENCE.
Le jour même, avis fut donné aux employés de Norcanair qu'un scrutin de représentation serait tenu les 22, 23 et 24 août 1979 et le Conseil avisa les employés de Norcanair Electronics qu'ils auraient droit de vote lors de ce scrutin de repré- sentation mais que leurs bulletins de vote seraient gardés sous scellé en attendant une décision du Conseil sur la demande fondée sur l'article 133.
En septembre 1979, les parties présentèrent au Conseil des observations écrites relativement à la demande fondée sur l'article 133. Norcanair et Norcanair Electronics alléguèrent toutes deux que
Norcanair Electronics n'était pas une entreprise fédérale et qu'elle ne satisfaisait pas aux autres exigences requises pour que soit faite une déclara- tion en vertu de l'article 133.
Le Conseil tint une audience le 5 novembre 1979 et rendit l'ordonnance suivante le 6 novembre:
ATTENDU QUE, le Conseil canadien des relations du travail a reçu de la requérante une requête en accréditation comme agent négociateur d'une unité d'employés de North Canada Air Ltd., exerçant ses activités sous la raison sociale «Norcanair», en vertu de l'article 124 du Code canadien du travail (Partie V Relations industrielles);
ET ATTENDU QUE, une requête présentée en vertu de l'article 133 visant la déclaration qu'à toutes fins du Code canadien du travail (Partie V Relations industrielles) North Canada Air Ltd., exerçant ses activités sous la raison sociale «Norcanair» et Norcanair Electronics Ltd. et les entreprises qu'ils exploitent constituent respectivement une entreprise unique, a été reçue par le Conseil canadien des relations du travail de la part de la requérante;
ET ATTENDU QUE, après enquête sur la requête présentée en vertu de l'article 133 du Code et étude des représentations des parties en cause, le Conseil est d'avis que les entreprises exploi- tées par North Canada Air Ltd., exerçant ses activités sous la raison sociale «Norcanair» et Norcanair Electronics Ltd., cons tituent un tout composé d'entreprises, affaires ou ouvrages fédéraux qui sont associés ou apparentés ayant le contrôle et la direction en commun et après avoir accordé auxdits employeurs une occasion raisonnable de faire des observations là-dessus en vertu de l'article 133 du Code canadien du travail, déclare qu'à toutes fins de la Partie V du Code les employeurs et les entreprises qu'ils exploitent constituent respectivement un employeur unique et une entreprise unique;
ET ATTENDU QUE, après enquête sur les requêtes et étude des représentations des parties en cause, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens l'entend ledit Code et a déterminé que l'unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l'unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d'agent négociateur;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations du travail ordonne par les présentes que:
a) North Canada Air Ltd., exerçant ses activités sous la raison sociale «Norcanair» et Norcanair Electronics Ltd. et leurs entreprises soient déclarés par les présentes comme constituant respectivement un employeur unique et une entreprise unique;
b) l'Association canadienne des employés du transport aérien soit accréditée, et l'accrédite par les présentes, agent négocia- teur d'une unité comprenant:
tous les employés de North Canada Air Ltd., exerçant ses activités sous la raison sociale «Norcanair» et de Norcanair Electronics Ltd. à l'exclusion des pilotes, des comptables et des secrétaires, des superviseurs et des personnes de niveau supérieur.
Le Conseil publia les motifs de sa décision le 20 décembre 1979.
La présente demande fondée sur l'article 28 invoque trois motifs à l'appui de l'attaque de la décision du Conseil fondée sur l'article 133, motifs que l'on peut résumer comme suit:
a) Le Conseil a outrepassé sa compétence parce que Norcanair Electronics n'est pas une entre- prise fédérale assujettie au Code canadien du travail;
b) Le Conseil a outrepassé sa compétence en considérant la demande fondée sur l'article 133 comme une modification de la demande d'accréditation;
c) Le Conseil a outrepassé sa compétence en appliquant de façon rétroactive l'article 133.
Pour ce qui a trait à la première question, les faits, tels qu'ils ressortent du dossier et tels que constatés par le Conseil, ne sont pas contestés. Il est clair que Norcanair, qui exploite un service de transport aérien régulier entre divers points à l'in- térieur de la province de la Saskatchewan et qui offre également des services d'affrètement et de «largage d'eau», exploite une entreprise fédérale. Norcanair Electronics exploite une entreprise d'en- tretien de matériel électronique. Sa principale acti- vité, environ 95% de ses affaires, consiste dans l'installation, la vérification, la réparation et l'en- tretien du matériel électronique ou «avionique» des avions de Norcanair. Ce matériel, qui comprend les boîtes noires qui, selon la description dans les motifs du Conseil, contiennent «le centre nerveux de différents dispositifs électroniques d'un avion», est relié à diverses fonctions telles les communica tions en phonie entre le sol et l'avion, le système VOR, le système radar de l'avion et le fonctionne- ment du cap compas. Le ministère des Transports exige que le matériel électronique des avions soit vérifié à intervalles spécifiés et un avion ne peut décoller que si son matériel électronique a été vérifié et homologué en conformité avec les Règle- ments. Norcanair Electronics a été autorisée par le ministère des Transports en 1975 homologuer le matériel électronique de Norcanair. Les 5% res- tants des activités de Norcanair Electronics consis tent en du travail sur le matériel électronique de trois autres compagnies aériennes et en du travail effectué pour une compagnie de matériel radio qui n'a aucun rapport avec le matériel électronique.
Les critères pour déterminer si une entreprise est fédérale furent étudiés par la Cour suprême du Canada dans Construction Montcalm' et Nor thern Telecom 2 . Dans l'arrêt Construction Mont- calm, le juge Beetz, prononçant les motifs du jugement majoritaire, dit à la page 769:
La question de savoir si une entreprise, un service ou une affaire relève de la compétence fédérale dépend de la nature de l'exploitation: le juge Pigeon, dans l'arrêt Conseil canadien des relations du travail c. La ville de Yellowknife [[1977] 2 R.C.S. 729], à la p. 736. Mais pour déterminer la nature de l'exploita- tion, il faut considérer les activités normales ou habituelles de l'affaire en tant qu'»entreprise active» (le juge Martland dans l'arrêt Salaire minimum chez Bell Canada, à la p. 772), sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels; autre- ment, la Constitution ne pourrait être appliquée de façon continue et régulière: Agence Maritime Inc. c. Conseil canadien des relations ouvrières [[1969] R.C.S. 851] (l'arrêt Agence Maritime); l'arrêt Facteurs.
Dans l'arrêt Northern Telecom, après avoir exa- miné les principes énoncés dans Construction Montcalm, le juge Dickson dit aux pages 132 et 133:
Une décision récente du Labour Relations Board de la Colombie-Britannique, Arrow Transfer Co. Ltd. [[1974] 1 Can. L.R.B.R. 29], expose la méthode retenue par les cours pour déterminer la compétence constitutionnelle en matière de relations de travail. Premièrement, il faut examiner l'exploita- tion principale de l'entreprise fédérale. On étudie ensuite l'ex- ploitation accessoire pour laquelle les employés en question travaillent. En dernier lieu on parvient à une conclusion sur le lien entre cette exploitation et la principale entreprise fédérale, ce lien nécessaire étant indifféremment qualifié «fondamental», «essentiel» ou «vital». Comme l'a déclaré le président de la Commission, aux pp. 34 et 35;
[TRADUCTION] Dans chaque cas la décision est un jugement à la fois fonctionnel et pratique sur le caractère véritable de l'entreprise active et il ne dépend pas des subtilités juridiques de la structure de la société en cause ou des relations de travail.
En l'espèce, il faut d'abord se demander s'il existe une entreprise fédérale principale et en étudier la portée. Puis, il faut étudier l'exploitation accessoire concernée, c.-à-d. le ser vice d'installation de Telecom, les «activités normales ou habi- tuelles» de ce service en tant qu'»entreprise active» et le lien pratique et fonctionnel entre ces activités et l'entreprise fédé- rale principale.
Application faite de ces principes aux faits rete- nus par le Conseil en l'espèce, je souscris à la conclusion du Conseil que Norcanair Electronics
Construction Montcalm Inc. c. La Commission du salaire minimum [1979] 1 R.C.S. 754.
2 Northern Telecom Limitée c. Les Travailleurs en commu nication du Canada [1980] 1 R.C.S. 115.
est une entreprise fédérale. L'entretien et l'homo- logation du matériel électronique des avions de Norcanair, qui constitue l'activité habituelle ou normale de Norcanair Electronics, représentant environ 95% de ses affaires, est manifestement une partie essentielle ou nécessaire de l'entreprise aéro- nautique de Norcanair. C'est une partie essentielle de la navigation et de la sécurité aériennes.
Les autres motifs—que le Conseil a outrepassé sa compétence en considérant la demande de déclaration fondée sur l'article 133 comme une modification de la demande d'accréditation et en donnant à l'article 133 un effet rétroactif—sont des motifs qui furent également soulevés dans la demande fondée sur l'article 28 (A-303-80) atta- quant la décision du Conseil d'accréditer le syndi- cat et ils sont rejetés pour les motifs prononcés lors du rejet de cette autre demande.
Par ces motifs, je rejetterais la demande fondée sur l'article 28.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris à ces motifs.
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