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T-1312-76
Austin Pearse (connu aussi sous le nom de Austin Lee Pearse) (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, 5 août 1980.
Expropriation Indemnisation Pratique La défende- resse demande l'autorisation de modifier sa défense pour pouvoir invoquer les art. 32 et 33(5) de la Loi sur l'expropria- tion Demande rejetée Il est mal à propos d'invoquer l'art. 32 dans des procédures de fixation de l'indemnité en vertu de l'art. 19 Pour ce qui est de l'art. 33(5), cela est chose jugée La Cour ne saurait admettre que soit invoquée dans les plaidoiries une question dont elle a déjà décidé qu'elle ne donnait pas lieu à interrogatoire préalable Loi sur l'expropriation, S.R.C. (1g' Supp.), c. 16, art. 32, 33(5).
REQUÊTE. AVOCATS:
P. Douglas Turner, c.r. pour le demandeur. Paul J. Evraire pour la défenderesse.
PROCUREURS:
P. Douglas Turner, c.r., Toronto, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La présente action en indemnisation pour expropriation d'immeuble a été engagée le 9 août 1974. Après jonction avec une autre action, la défense a été déposée le 5 mars 1976. A l'exception d'un changement de procu- reurs par le demandeur en juin 1978, aucune modification n'a été apportée au dossier; ce n'est qu'en mars 1980 que le demandeur a demandé une nouvelle comparution du préposé de la défende- resse pour interrogatoire relativement au retard dans les procédures d'indemnisation et à l'intention exprimée par la défenderesse de solliciter la Cour de se prévaloir du pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 33(5) de la Loi sur l'expro- priation, S.R.C. 1970 (ler Supp.), c. 16, et de
refuser au demandeur les intérêts auxquels il aurait normalement droit. Par décision motivée rendue le 2 avril 1980, cette demande a été reje- tée*. La défenderesse demande maintenant l'auto- risation de modifier sa défense en y ajoutant un paragraphe invoquant les articles 32 et 33(5) de la Loi.
L'article 32 prévoit le recouvrement par la Cou- ronne de l'excédent d'indemnité payée en applica tion de l'article 14. Il dispose en outre que:
32.... l'excédent constitue une dette due à la Couronne et peut être recouvré par la Couronne devant tout tribunal compétent.
Il semble clair que l'article 32 prévoit une procé- dure distincte pour, le cas échéant, recouvrer la dette envers la Couronne qui peut découler de la fixation de l'indemnité en vertu de l'article 29. Il est mal à propos d'invoquer l'article 32 dans des procédures de fixation de l'indemnité en vertu de l'article 29.
Pour ce qui est du paragraphe 33(5), la défende- resse adopte maintenant une position tout à fait contraire à celle qu'elle avait choisie pour s'oppo- ser, avec succès, à la demande d'interrogatoire supplémentaire du demandeur. Ainsi qu'il a été dit dans les motifs prononcés à l'époque:
[TRADUCTION] Si, une fois l'indemnité définitivement fixée, des intérêts sont effectivement dus au demandeur, il sera toujours temps pour la Cour et les parties de recevoir des observations sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 33(5) et, si besoin est, de voir à ce que des éléments de preuve soient produits sur le sujet. Ce n'est pas une matière il y a lieu à interrogatoire préalable.
Cela est chose jugée à l'égard de la présente action. La défenderesse ne peut prétendre une chose et son contraire. La Cour ne saurait admet- tre que soit invoquée dans les plaidoiries une ques tion dont elle a déjà décidé qu'elle ne donnait pas lieu à interrogatoire préalable.
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
* [Motifs de l'ordonnance non publiés, no du greffe T-1312-76.]
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