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A-175-80
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (Requérant)
c.
Sean Gerald Ranville et Danielle Winona Ranville (Intimés)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant Kelly—Toronto, 5 juin 1980.
Examen judiciaire Compétence Demande d'examen et d'annulation de la décision d'un juge de la cour de comté Il échet de déterminer si un juge qui exerce les pouvoirs que lui confère l'art. 9(4) de la Loi sur les Indiens, siège en appel ou en qualité de persona designata Demande rejetée Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, modifiée, art. 9(4) Loi sur les enquêtes, S.R.C. 1970, c. I-13 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Arrêt suivi: Herman c. Le sous-procureur général du Canada [1979] 1 R.C.S. 729. Arrêt appliqué: Le ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand [1979] 1 R.C.S. 495.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
I. S. MacGregor pour le requérant. W. T. Badcock pour les intimés.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
William T. Badcock, Ottawa, pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour rendus par
LE JUGE HEALD: Nous sommes tous d'avis que la Cour n'est pas compétente pour connaître de la demande d'examen et d'annulation introduite en l'espèce contre la décision du juge J. Drew Hudson, juge de la cour de comté du district judiciaire de York. Selon les arrêts Herman c. Le sous-procureur général du Canada [1979] 1 R.C.S. 729 et Le ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand [1979] 1 R.C.S. 495 de la Cour suprême, il incombe à la partie alléguant qu'un juge fait fonction de persona designata par application d'un texte de loi de relever dans le texte cité les dispositions spécifiques qui étayent cette allégation (voir l'arrêt Herman, précité—le
juge Dickson aux pages 748 750, et le juge en chef Laskin aux pages 735 et 736).
Le paragraphe 9(4) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, modifié, porte: «Le juge de la Cour suprême, de la Cour supérieure, de la Cour du Banc de la Reine, de la cour de comté ou de district, selon le cas, doit enquêter sur la justesse de la décision du registraire, et, à ces fins, peut exercer tous les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes. Le juge doit décider si la personne qui a fait l'objet de la protestation a ou n'a pas droit, selon le cas, d'après la présente loi, à l'inscription de son nom au registre des Indiens, et la décision du juge est définitive et péremptoire.» Il ressort du membre de phrase «... doit enquêter sur la justesse de la décision du registraire ...» que le juge de la Cour suprême, de la Cour supérieure, de la Cour du Banc de la Reine, de la cour de comté ou de district visé agit en qualité de juge d'appel. Con- trairement à ce qu'a soutenu l'avocat du requérant, le fait que le juge est habilité à exercer tous les pouvoirs d'un commissaire visé à la Partie I de la Loi sur les enquêtes, S.R.C. 1970, c. I-13, ne constitue pas une disposition spécifique, telle qu'elle est envisagée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Herman (précité) indiquant que ce juge agit à titre de persona designata. A notre avis, cette disposition ne fait que l'investir de pouvoirs qu'il n'aurait pas eus normalement en tant que juge d'appel, probablement pour s'assurer que la décision qu'il contrôle a été correctement rendue.
Par ces motifs, la demande fondée sur l'article 28 est rejetée.
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