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A-672-79
Robert Bryden (Requérant) c.
La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan, le juge suppléant MacKay—Toronto, 13 mars et 23 juin 1980.
Examen judiciaire Assurance-chômage Demande d'examen et d'annulation de la décision par laquelle le juge- arbitre a conclu que le paiement versé au prestataire en novembre 1977 constituait une «paye de vacances», donc une rémunération au sens du par. 173(16) des Règlements sur l'assurance-chômage L'employeur du requérant versait la paye de vacances entre les mains de fiduciaires qui, en juin et en novembre de chaque année, étaient requis d'effectuer des paiements à même le fonds de fiducie Le requérant a reçu cette paye après son licenciement, et celle-ci a été répartie sur la semaine la somme avait été reçue et sur la semaine suivante Il échet d'examiner si la paye de vacances a été versée au moment le requérant a effectivement reçu l'argent ou au moment son employeur l'a versée entre les mains de fiduciaires Demande rejetée Règlements sur l'assu- rance-chômage, DORS/55-392, modifié, art. 172(1),(2)a), 173(I),(13),(14),(16),(18) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
Demande d'examen et d'annulation de la décision par laquelle le juge-arbitre a conclu que le paiement versé au prestataire en novembre 1977 constituait une «paye de vacan- ces», expression employée à l'article 173 des Règlements sur l'assurance-chômage, donc une rémunération au sens du para- graphe (16). L'employeur du requérant versait la paye de vacances de ses employés entre les mains de fiduciaires, qui, en juin et en novembre de chaque année, étaient requis d'effectuer des paiements à même le fonds de fiducie. Le requérant a reçu sa paye de vacances après son licenciement, et celle-ci, en application du paragraphe 173(16), a été répartie sur la semaine la somme avait été reçue et sur la semaine suivante, ce qui a produit un effet adverse sur ses prestations d'assu- rance-chômage. Il échet d'examiner si la paye de vacances a été versée au moment il a effectivement reçu l'argent ou au moment son employeur l'a versée entre les mains des fiduciaires.
Arrêt: la demande est rejetée. Les sommes en question furent payées par l'employeur aux fiduciaires qui en détiennent le droit de propriété pour le compte du requérant, lequel acquit immédiatement un intérêt en equity. Jusqu'au moment il touche sa paye de vacances, un employé ne peut exiger le versement d'une somme prélevée sur le fonds ni céder l'intérêt qu'il y possède. La rémunération de vacances n'était payée au requérant qu'au moment ce dernier la reçut des fiduciaires. La somme versée par les fiduciaires au prestataire constituait une rémunération, savoir une paye de vacances, payée après son licenciement et de ce fait, susceptible de répartition sous le régime du paragraphe 173(16).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Raymond Koskie, c.r. pour le requérant. B. Evernden pour l'intimée.
PROCUREURS:
Robins et Partners, Toronto, pour le requé- rant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: La Cour est saisie d'une demande introduite en vertu de l'article 28 et tendant à l'examen et à l'annulation de la décision rendue par un juge-arbitre conformément à la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage' (cola Loi»). Par cette décision en date du 20 février 1979, le juge- arbitre a accueilli l'appel formé par l'intimée contre la sentence du Conseil arbitral qui, le 29 mai 1978, a statué en faveur du requérant.
Pour donner suite à cette demande, il échet d'interpréter l'article 173 des Règlements sur l'as- surance-chômage 2 (ales Règlements») et, en parti- culier, son paragraphe (16) qui régit la répartition de la paye de vacances versée à un prestataire après son licenciement. Le requérant, M. Bryden, a reçu cette paye après son licenciement et celle-ci, en application du paragraphe (16), a été répartie sur la semaine la somme avait été reçue et sur la semaine suivante. Cette méthode de répartition a eu un effet adverse sur ses prestations d'assu- rance-chômage. Si la répartition avait été faite conformément au paragraphe (18) 3 selon la déci- sion du Conseil arbitral, ses prestations n'auraient pas été réduites.
S.C. 1970-71-72, c. 48, modifiée.
2 DORS/55-392, modifié par DORS/71-324 et DORS/77- 755.
3 Le paragraphe 173(18) des Règlements prévoit notamment: 173. ...
(18) La rémunération d'un prestataire, dont la répartition n'est pas prévue par les paragraphes (1) à (17), doit être répartie
a) si elle est reçue en échange de services, sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis, ...
M. Bryden était membre d'un syndicat («le syn- dicat»). Celui-ci avait conclu une convention col lective avec la Boilermakers Contractors Associa tion («l'association>) dont faisait partie l'employeur du requérant. La convention collective prévoyait que les employeurs membres de l'asso- ciation verseraient la paye de vacances de leurs employés entre les mains de fiduciaires, à raison de 9 p. 100 du salaire brut. Il appert que les déduc- tions tant d'impôt que d'assurance-chômage étaient effectuées avant le transfert de cette paye aux fiduciaires. Chaque année, vers le 15 juin et le 15 novembre, les fiduciaires étaient requis de verser aux employés intéressés cette paye à même le fonds de fiducie.
M. Bryden avait été licencié et était sans emploi lorsqu'il reçut des fiduciaires sa paye de vacances le 11 novembre 1977 ou vers cette date. L'agent d'assurance-chômage a réparti la rémunération ($876.62) comme suit: $509 titre de rémunéra- tion sur la semaine du 6 novembre 1977 et $268 à titre de rémunération sur la semaine du 13 novem- bre 1977. Les sommes ainsi réparties ont été déduites des prestations d'assurance-chômage aux- quelles M. Bryden aurait eu droit, n'eût été cette répartition.
Le fonctionnaire de l'assurance-chômage s'est autorisé du paragraphe 173(16) des Règlements pour effectuer cette répartition.
Les paragraphes 173(13), (14) et (16) des Règlements prévoient notamment:
173. ...
(13) La rémunération ou la paye de vacances doit être répartie sur un nombre de semaines consécutives de façon que la rémunération du prestataire, pour chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égale au taux hebdomadaire de la rémuné- ration normale reçue de son employeur ou de son ancien employeur, la première de ces semaines étant la première semaine comprise entièrement ou partiellement dans la période de vacances du prestataire.
(14) Nonobstant le paragraphe (13), la rémunération ou la paye de vacances, . . .
a) qui est payée ou payable au prestataire au moment de son licenciement ou de sa cessation d'emploi, ou avant, en prévi- sion de ce licenciement ou de cette cessation d'emploi, et
b) qui n'est pas répartie sur des semaines particulières de vacances ayant eu lieu avant le licenciement ou la cessation d'emploi,
doit être répartie sur un nombre de semaines consécutives de façon que la rémunération du prestataire, pour chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égale au taux de la rémunéra- tion hebdomadaire normale reçue de son employeur, la pre- mière de ces semaines étant celle au cours de laquelle le licenciement ou la cessation d'emploi a lieu.
(16) Lorsque la rémunération visée aux paragraphes (9) et (14) est payée après le licenciement ou la cessation d'emploi d'un prestataire et n'a pas été répartie conformément aux paragraphes (9), ... (13) [ou] (14) ..., elle doit être répartie sur un nombre de semaines consécutives de façon que la rémunération du prestataire pour chacune de ces semaines, sauf la dernière, reçue de son employeur ou de son ancien employeur, soit égale au taux de la rémunération hebdomadaire normale reçue de cet employeur ou de cet ancien employeur, la première de ces semaines étant celle au cours de laquelle cette rémunération est payée. 4
Le fonctionnaire de l'assurance-chômage devait penser que l'argent reçu par M. Bryden le 11 novembre 1977 ou vers cette date représentait la paye de vacances qui lui était due pour cette époque. Il a donc réparti cette paye sur la semaine elle fut reçue et sur la semaine qui suivit, conformément au taux hebdomadaire de paye que le requérant recevait de son employeur, à l'époque il travaillait encore.
Selon le requérant, le fonctionnaire de l'assu- rance-chômage a commis une erreur, parce que la paye de vacances ne lui a pas été versée au moment il a effectivement reçu l'argent, mais au moment son employeur l'a versée entre les mains des fiduciaires conformément à la conven tion collective. Ces derniers, dit-il, ont reçu les versements pour son compte. Une fois les verse- ments effectués, son employeur n'y avait plus droit ni en common law ni en equity. Quant à celui-ci, il s'était acquitté de l'obligation qu'il tenait de la convention collective pour ce qui était du paiement des salaires. Entre les mains des fiduciaires, l'ar- gent versé faisait, selon l'avocat du requérant, partie du fonds de fiducie dans lequel M. Bryden avait, jusqu'à concurrence de sa part, un intérêt acquis qui devait se réaliser ultérieurement.
De la manière dont elle est présentée, je pense que cette argumentation se tient. Il reste cepen- dant à examiner à quel moment exact M. Bryden a touché sa paye de vacances (sa «rémunération»).
4 Le paragraphe (9) prévoit la rémunération payée ou paya ble sous forme de primes ou de salaires tenant lieu de préavis.
Ce qui est arrivé à la paye de vacances de M. Bryden se prête, à mon avis, à une analyse plus précise que voici: les sommes en question furent payées par l'employeur aux fiduciaires qui en dé- tiennent le droit de propriété pour le compte de M. Bryden, lequel acquit immédiatement un intérêt en equity. La somme versée à M. Bryden le 11 novembre 1977 ou vers cette date lui fut payée, non pas par son employeur, mais par les fiduciai- res. N'empêche que c'est à cette date qu'il a touché sa paye de vacances.
Cette conclusion se justifie par l'acte de fiducie qui a été établi conformément à la clause 21:02 de la convention collective. L'article 21:00 de cette convention collective porte:
[TRADUCTION] ARTICLE 21:00—VACANCES PAYÉES 21:01
Tout employé a droit à une rémunération de vacances basée sur son salaire brut conformément à l'annexe applicable, laquelle rémunération sera incluse dans sa paye hebdomadaire, sauf dans la province d'Ontario.
21:02
Dans la province d'Ontario, cette rémunération sera déposée chaque mois, au plus tard le 15 du mois qui suit, dans un fonds de fiducie qui sera créé et géré par le syndicat à ses frais.
Le syndicat garantit l'employeur contre toutes demandes et actions de la part des employés, du syndicat ou de toute autre partie, à part les prompts versements dans le fonds comme requis par les dispositions ci-dessus.
L'acte de fiducie, intitulé «Boilermakers' Vaca tion Pay Trust Fund—Ontario», a été conclu entre l'International Brotherhood of Boilermakers, Ship builders, Blacksmiths, Forgers and Helpers («le syndicat») d'une part, et J. Van Sickle, Stan Petronski et M. P. Janigan («les fiduciaires»), d'autre part.
Son préambule fait mention de l'article 21:00 de la convention collective. Dans ses considérants, l'acte de fiducie rappelle que la convention collec tive prévoit [TRADUCTION] «le versement de la paye de vacances au fonds de fiducie pour le compte d'employés de certains employeurs en Ontario» ainsi que [TRADUCTION] «la gestion du fonds de fiducie par le syndicat à ses frais».
L'acte de fiducie stipule que le droit de propriété de tout l'actif du fonds de fiducie est dévolu aux fiduciaires. Il y est également prévu que les fidu-
ciaires s'engagent à recevoir, à détenir et à gérer le fonds de fiducie [TRADUCTION] «aux fins de paye de vacances».
Les fiduciaires sont habilités à recevoir, déte- nir les contributions au fonds et à prendre les mesures jugées nécessaires pour leur perception, dont les actions en justice. Ils sont également habilités à placer les fonds à leur gré.
L'acte de fiducie dispose que le revenu prove- nant du fonds de fiducie doit servir, en premier lieu, à couvrir les frais raisonnables et nécessaires, en deuxième lieu à satisfaire les réclamations des employés qui n'ont pas reçu leur paye de vacances du fait que leurs employeurs respectifs n'avaient pas versé les contributions requises et, en troisième lieu, à créer une caisse de réserve; le reste du revenu est utilisé selon que les fiduciaires le jugent indiqué.
Cet acte stipule aussi que ni l'intérêt dans le fonds ni les prestations ni l'argent payable à même le fonds ne peuvent faire l'objet de [TRADUCTION] «vente, transfert, cession, charge ou autre avance- ment ...».
Il s'ensuit que, jusqu'au moment il touche sa paye de vacances, un employé ne peut exiger le versement d'une somme prélevée sur le fonds ni céder l'intérêt qu'il y possède.
A mon avis, la rémunération de vacances n'était, aux fins qui nous intéressent, payée au requérant qu'au moment ce dernier la reçut des fiduciai- res. Il est vrai que les fiduciaires n'étaient pas ses employeurs mais les articles 172 et 173 des Règle- ments considèrent comme rémunération suscepti ble de répartition, le revenu reçu par un prestataire d'un employeur ou d'«une autre personne» à titre de revenu «provenant de tout emploi». Je cite en particulier le paragraphe 172(1), l'alinéa 172(2)a) et le paragraphe 173 (1) des Règlements, qui portent:
172. (1) Dans le présent article,
a) «revenu» s'entend de tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, et
b) «emploi» désigne
(i) tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite, ou d'une autre forme de contrat de travail,
(A) que des services soient ou doivent être fournis ou non par le prestataire à une autre personne, et
(B) que le revenu du prestataire provienne ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services, et
(ii) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé.
(2) Sous réserve du présent article, la rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et quel est le montant à déduire des prestations payables, en vertu de l'article 26, du paragraphe 29(4) et du paragraphe 30(5) de la Loi et à toutes autres fins relatives au paiement des prestations en vertu de la Partie II de la Loi, comprend
a) le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi,
173. (1) La rémunération d'un prestataire, déterminée en conformité avec l'article 172, doit être répartie sur un certain nombre de semaines, de la manière prévue par le présent article et, aux fins mentionnées au paragraphe 172(2), est la rémuné- ration du prestataire pour ces semaines.
A mon avis, la somme versée le 11 novembre 1977 ou vers cette date par les fiduciaires au prestataire constituait une rémunération, savoir une paye de vacances, payée après son licencie- ment et de ce fait, susceptible de répartition sous le régime du paragraphe 173(16).
Je tiens à souligner que, d'après la décision du Conseil arbitral qui a été infirmée par le juge-arbi- tre, le versement effectué en novembre 1977 au prestataire n'était pas une «paye de vacances», mais un paiement des épargnes du prestataire qui s'étaient accumulées à partir des sommes prélevées sur son salaire et versées aux fiduciaires par son employeur. Le Conseil fit remarquer que l'argent versé par l'employeur aux fiduciaires, [TRADUC- TION] «... avait déjà été frappé d'impôt sur le revenu ... ainsi que des déductions d'assurance- chômage .... L'intérêt provenant de cet argent servait à couvrir les dépenses du syndicat Boiler- makers et le montant initial ne fait l'objet d'aucun versement de contrepartie de la part des employeurs ...».
De son côté, cependant, le juge-arbitre a conclu que le versement effectué au prestataire en novem- bre 1977 était une «paye de vacances» au sens de l'article 173 des Règlements et constituait, par conséquent, une rémunération au sens du paragra- phe (16). Après avoir analysé les stipulations de l'accord de fiducie, il s'est prononcé en ces termes:
D'après l'article 4, les fiduciaires ont reçu le plein contrôle du fonds et de larges pouvoirs pour faire fructifier les sommes qu'il contient. Il ne s'agit pas, comme on l'a laissé entendre à un certain moment donné, d'une situation identique à celle d'un
employeur qui, chaque jour de paye, aurait versé les 9% destinés à la paye de vacances au salarié, laissant ce dernier libre de déposer cette somme en banque puisqu'il se serait agi de son propre argent et qu'il pouvait en disposer à son aise.
A mon avis, le fait de recueillir et d'accumuler des sommes et de les verser à certaines dates au titre d'indemnités de congé payé est le seul objet des contrats de fidéicommis et cet objet se doit d'être poursuivi jusqu'au 15 juin et au 15 novembre de chaque année. A ces moments, les sommes dues à chaque travailleur lui sont versées sous forme de paye de vacances.
Nul doute que les sommes versées dans le cas qui nous occupe représentaient un revenu découlant d'un emploi et une rémuné- ration dont il fallait tenir compte pour déterminer s'il y avait eu arrêt de rémunération et pour fixer le montant à déduire des prestations payables (paragraphe 172(2) des Règlements).
La situation qui nous occupe à l'heure actuelle cadre exacte- ment avec les dispositions du paragraphe 16. Les sommes ont été versées au prestataire entre le 4 et le 15 novembre 1977. Sa rémunération hebdomadaire moyenne avait été de $509. Le
fonctionnaire de l'assurance a attribué $509 la semaine commençant le 6 novembre et le reste à la semaine suivante. Par conséquent, le paragraphe (18) est inopérant puisqu'il n'est applicable que lorsque les paragraphes (1) à (17) ne le sont pas.
La seule véritable question en litige consistait à déterminer si les sommes que le prestataire avait reçues en novembre 1977 représentaient une paye de vacances ou s'il s'agissait réellement d'économies personnelles qui, de paye de vacances avaient été converties en économies après avoir été versées aux fiduciaires, les jours qui ont suivi la paye. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, les sommes n'ont jamais cessé de représenter une paye de vacances.
Je ne vois aucune raison de ne pas convenir avec le juge-arbitre que «... les sommes n'ont jamais cessé de représenter une paye de vacances».
L'avocat du requérant n'a pas renoncé à l'argu- ment voulant que la somme en question représente des épargnes et non une paye de vacances. Dans son plaidoyer cependant, il a surtout insisté sur le fait que, aux fins qui . nous intéressent, le presta- taire s'est vu payer les sommes reçues en novembre 1977—à supposer qu'il s'agisse d'une paye de vacances—au moment même l'employeur versa les mêmes sommes entre les mains des fiduciaires en son nom.
Je rejetterais la demande.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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