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A-917-80
Pine Point Mines Ltd. (Requérante)
c.
La Commission d'énergie du Nord canadien (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Pratte et le juge suppléant Culliton—Vancouver, 8 juin 1981.
Examen judiciaire Il échet de déterminer si la fixation d'un taux par la Commission d'énergie du Nord canadien est une décision qui peut faire l'objet d'un examen La demande est annulée parce qu'elle porte sur une décision purement administrative Loi sur la Commission d'énergie du Nord canadien, S.R.C. 1970, c. N-21, art. 10(3) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
C. B. Johnson pour la requérante. Terrence Joyce, c.r. pour l'intimée.
PROCUREURS:
Russell & DuMoulin, Vancouver, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Nous sommes tous d'avis que la fixation d'un taux par la Com mission d'énergie du Nord canadien à l'intérieur d'une échelle de taux établie en vertu du paragra- phe 10(3) de la Loi sur la Commission d'énergie du Nord canadien, S.R.C. 1970, c. N-21, modifié par S.C. 1974-75-76, c. 51, art. 4, est une décision purement administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judi- ciaire. Puisqu'une telle décision ne peut faire l'ob- jet d'un examen en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, la présente poursuite prise en vertu de cet article doit être annulée.
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