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A-720-80
Luis Rene Amayo (Encina) (Requérant) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge suppléant Kelly—Toronto, 26 et 27 février 1981.
Examen judiciaire Immigration Demande présentée pour que soit réformée une décision de la Commission d'appel de l'immigration, laquelle refuse d'autoriser qu'on donne suite à une demande de réexamen de la revendication du statut de réfugié La Commission semble avoir considéré que les mauvais traitements physiques étaient un élément essentiel de la persécution Il échet d'examiner si la Commission a commis une erreur de droit Demande accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
John P. Moore pour le requérant M. Thomas pour l'intimé.
PROCUREURS:
John P. Moore, a/s de Toronto Community Legal Assistance Services, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Il s'agit en l'espèce d'une demande, selon l'article 28, présentée pour que soit contrôlée et réformée une décision de la Commis sion d'appel de l'immigration («la Commission») laquelle refuse d'autoriser qu'on donne suite à la demande du requérant en l'espèce de réexaminer sa revendication du statut de réfugié aux termes de la Convention.
A notre avis, il ressort d'une lecture soigneuse de l'ensemble des motifs de la décision de la Commis sion que celle-ci a considéré que les mauvais traite- ments physiques étaient un élément essentiel lors- qu'il s'agissait d'établir si oui ou non un individu avait, par le passé, été persécuté. Si ce n'est pas une lecture correcte des motifs, sa conclusion vou- lant que le requérant n'ait pas été persécuté pour
raisons politiques est alors contraire à la preuve faite et à son poids. A notre avis, la copie de l'interrogatoire sous serment auquel on a procédé devant l'agent d'immigration supérieur et la décla- ration du requérant, déposée conformément au paragraphe 70(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, font preuve, concluante, que le requérant a, au cours des années, été l'objet de persécutions d'origines diverses, à son travail et aussi après avoir été renvoyé, au cours de la période il fut sans emploi, antérieurement à son arrivée au Canada, le tout par suite de ses activités et opinions politiques.
Dans les deux cas, la Commission a, à notre avis, statué à tort en droit. Il s'ensuit que la demande selon l'article 28 doit être accordée. La décision de la Commission en date du 2 octobre 1980 sera réformée et la Commission sera saisie à nouveau de l'affaire et devra statuer conformé- ment aux présents motifs.
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