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T-4095-79
Timagami Financial Services Limited (Demande- resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Gibson— Toronto, 24 février 1981.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Appel La demanderesse s'est engagée à vendre une partie de son actif Convention prévoyant le paiement d'une partie du prix de vente à la signature et du solde en versements s'échelonnant sur une période de deux ans et demi La demanderesse a été requise d'ajouter au revenu tiré de l'exploitation de l'entreprise pour l'année d'imposition 1975, à l'égard de la vente de la clientèle, un montant à titre de «montant en immobilisations admissi ble» conformément à l'art. 14(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu Selon la demanderesse, le prix de vente n'était pas et exigible au cours de l'année d'imposition 1975 Il échet d'examiner si le mot «payable» figurant à l'art. 14(1) de la Loi est synonyme de «dû» Appel accueilli Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 14(1).
APPEL. AVOCATS:
J. L. McDougall, c.r. pour la demanderesse. W. Lefebvre et J. A. Van Iperen pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Fraser & Beatty, Toronto, pour la demande- resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: Le présent pourvoi concerne les années d'imposition 1975, 1976 et 1977 de Timagami.
Timagami, par une convention datée du 30 avril 1975, a vendu à Hurontario Management Services Limited, pour le montant de $150,000 payable en versements s'échelonnant sur une période de deux ans et demi (2 1 / 2 ), une partie de son actif. Le paragraphe 4 de la convention prévoit le montant des versements et les dates ils doivent être effectués. En voici le texte:
[TRADUCTION] 4. Hurontario s'engage à verser à Timagami, sur signature de la présente convention, le montant de vingt mille dollars ($20,000.00). Le solde du prix de vente, soit cent trente mille dollars ($130,000.00), ainsi que les intérêts au taux de dix pour cent (10%) par année seront payés de la manière suivante: le montant de vingt mille dollars ($20,000.00) à l'égard du capital et des intérêts deviendra et payable le ler novembre 1975; par la suite, le montant de vingt mille dollars ($20,000.00) l'égard du capital et des intérêts deviendra et payable le 1" mai et le 1°" novembre des années 1976 et 1977 et le 1°' mai 1978. Le solde de dix mille dollars ($10,000.00) ainsi que les intérêts courus deviendront dus et payables le 1°r novembre 1978. Hurontario pourra verser, entièrement ou en partie, à n'importe quel moment, sans préavis ni indemnité, le montant à Timagami.
Les parties sont convenues que $141,474 du prix de vente sont afférents à la vente de la clientèle et que le solde est afférent au reste de l'actif vendu.
La position du Ministre relativement à la vente de la clientèle est la suivante:
[TRADUCTION] 8. Il prétend qu'en vertu de l'article 14(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le contribuable, sur vente de la clientèle, devait ajouter au revenu tiré de l'exploitation de l'entreprise pour l'année d'imposition 1975 le montant de $38,905.00, ledit montant étant calculé comme suit:
Prix de vente de la clientèle
vendue en 1975 $141,474.00
Montant payable au contribuable en
vertu de l'article 21(1) des Règles concernant
l'application de l'impôt sur le revenu (55% de
$141,474.00) 77,810.70
Montant en immobilisations admissible
en vertu du paragraphe 14(1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu ('h de
$77,810.70) 38,905.00
L'article 14(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 63, est ainsi rédigé:
14. (1) Lorsque par suite d'une opération effectuée après 1971, une somme est devenue payable à un contribuable au cours d'une année d'imposition à l'égard d'une entreprise qu'il exploite ou qu'il a exploitée et que la contrepartie donnée par ce contribuable pour cette somme était telle que, si le contribuable avait effectué un paiement après 1971 pour cette contrepartie, ce paiement aurait constitué pour le contribuable une dépense en immobilisations admissible à l'égard de l'entreprise, il faut inclure dans le calcul du revenu tiré dans l'année par le contribuable de l'exploitation de l'entreprise, la fraction, si fraction il y a, de la moitié de la somme ainsi payable (moitié appelée ci-après dans le présent article un «montant en immobi- lisations admissible, à l'égard de l'entreprise) qui est en sus du montant admissible des immobilisations cumulatives à l'égard de l'entreprise, existant immédiatement avant que la somme ainsi payable soit devenue payable au contribuable.
Timagami soutient que les mots «une somme est devenue payable à un contribuable au cours d'une année d'imposition», à l'article 14(1) de la Loi, ne signifient pas, pour ce qui est de la vente en question, que le prix de vente est devenu payable, dans le sens de et exigible, en totalité dans l'année d'imposition 1975, mais plutôt qu'il est devenu payable aux dates et pour les montants prévus à la convention, ces dates et montants étant les suivants:
DATE CAPITAL INTÉRÉTS
13 juin 1975 $ 20,000
30 sept. 1975 20,000
1" nov. 1975 20,000 $ 6,333.13
1" avril 1976 15,000
30 avril 1976 4,375
4 juin 1976 20,000
15 nov. 1976 2,916.66
31 mars 1977 15,000
28 avril 1977 40,000 2,500
$150,000 $16,124.79
On prétend que le mot «payable» à l'article 14(1) de la Loi est synonyme de «dû». Sont invo- quées à l'appui de cette prétention, les définitions de «dû» et de «payable» dans The Shorter Oxford English Dictionary ainsi que la définition de «payable» dans The Dictionary of English Law de Jowitt, deuxième édition. Voici ces définitions: [TRADUCTION] SHORTER OXFORD DICTIONARY
... 1. Qui est ou payable, d'une dette ...
Payable ... 1. Comm. D'un montant d'argent, d'un effet, etc.: Qui doit être payé; dû; devenant (générait. à une date déterminée, ou à une personne déterminée).
DICTIONARY DE JOWITT
Payable. On dit qu'un montant est payable lorsqu'une personne est assujettie à l'obligation de le payer. «Payable» peut donc signifier une obligation de payer à une date future, mais, employé sans qualificatif, «payable», par opposition à «dû», signifie que la dette doit être acquittée immédiatement.
A mon avis, le mot «payable» à l'article 14(1) est synonyme de «dû», c'est-à-dire qu'il désigne une obligation de payer.
D'où il suit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les prétentions subsidiaires.
Le «montant en immobilisations admissible» de Timagami pour les années 1975, 1976 et 1977 devra donc être calculé à nouveau. Ce calcul amè- nera à augmenter, par rapport aux cotisations
actuelles, le revenu imposable de Timagami, à l'égard de la vente dont il est question, pour les années 1976 et 1977. L'avocat de Timagami a convenu que, si cette interprétation du terme «payable» à l'article 14(1) de la Loi était retenue, le Ministre pourrait cotiser cette société pour les années 1976 et 1977 suivant le présent jugement.
L'appel est donc accueilli avec dépens et la question est renvoyée pour qu'il soit établi de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1975, 1976 et 1977, d'une manière conforme aux présents motifs.
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