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T-167-80
Baxter Travenol Laboratories of Canada, Limited, Travenol Laboratories, Inc. et Baxter Travenol Laboratories, Inc. (Demanderesses)
c.
Cutter Ltd. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, 20 août; Ottawa, 25 août 1980.
Pratique Action en contrefaçon de brevet Requête en ordonnance fondée sur la Règle 480 tendant à ce que tous les points relatifs à l'étendue de la contrefaçon et des dommages en découlant ou des profits tirés de cette contrefaçon fassent l'objet d'une référence après l'instruction La Règle 480 vise à réduire au minimum les frais de l'action Les actes de contrefaçon allégués sont les ventes du dispositif à un seul acheteur Le contrat des ventes sera complètement exécuté en 1980 Il n'a pas été rendu d'ordonnance de référence, parce que la façon la plus économique de conduire la présente action est de demander aux demanderesses d'établir le bien- fondé de leur action au cours de l'instruction Règles 466, 480 de la Cour fédérale.
Arrêt appliqué: Brouwer Turf Equipment Ltd. c. A and M Sod Supply Ltd. [1977] 1 C.F. 51.
REQUÊTE. AVOCATS:
Donald F. Sim, c.r., pour les demanderesses. James D. Kokonis, c.r., pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les demanderesses.
Smart & Biggar, Ottawa, pour la défende- resse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet. Lors de la présentation de cette requête à Toronto, mercredi dernier, on m'a laissé entendre que les interrogatoires préalables devaient reprendre aujourd'hui, lundi. J'ai donc
rejeté la demande des demanderesses, fondée sur la Règle 480', que tous les points relatifs à l'éten- due de la contrefaçon et des dommages en décou- lant ou des profits tirés de cette contrefaçon fas- sent l'objet d'une référence après l'instruction. Il est rare qu'une telle ordonnance ne soit pas rendue, ordinairement, sinon invariablement, sur consentement, et j'ai dit que je motiverais mon refus. J'ajoute qu'en refusant de rendre l'ordon- nance, je l'ai fait sans préjudice des droits des parties de présenter une nouvelle demande ou, peut-être inutilement, de ceux de la Cour de rendre l'ordonnance de sa propre initiative, une fois l'interrogatoire fini. Selon la Règle 466, une ordonnance rendue en vertu de la Règle 480 inter- dit qu'un interrogatoire s'étende aux questions de fait qui font l'objet de la référence.
Comme on le fait remarquer dans Brouwer Turf Equipment Limited c. A and M Sod Supply Lim ited 2 le seul but d'une ordonnance rendue en vertu de la Règle 480 est de réduire au minimum les frais de l'action. Il se peut fort bien que l'ordon- nance soit rendue dans presque toutes les actions en contrefaçon. La présente action, toutefois, n'est pas une action ordinaire.
Les seuls actes de contrefaçon allégués par les demanderesses sont les ventes du dispositif contre- fait à un seul acheteur à compter du 2 janvier 1980. Le contrat en vertu duquel les ventes sont effectuées sera complètement exécuté en 1980. Les parties conduisent la présente affaire à un rythme tel que l'action sera instruite à la mi-novembre. Le calcul des dommages des demanderesses et des bénéfices de la défenderesse ne devrait poser aucun problème. D'après les éléments qui m'ont été pré-
' Règle 480. (1) Une partie qui désire procéder à l'instruction sans présenter de preuve sur une question de fait et notam- ment, sans restreindre le sens général de cette expression, sur
a) un point relatif à la mesure dans laquelle il a été porté atteinte à un droit,
b) un point relatif aux dommages qui découlent d'une atteinte à un droit, et
c) un point relatif aux profits tirés d'une atteinte à un droit,
doit, 10 jours au moins avant le jour fixé pour le début de l'instruction, demander une ordonnance portant que cette question de fait fera, après l'instruction, l'objet d'une réfé- rence en vertu des Règles 500 et suivantes s'il paraît à ce moment-là qu'il faut statuer sur cette question.
(2) Une ordonnance du genre prévu par l'alinéa (1) peut être rendue à tout moment avant ou après l'instruction et peut être rendue par la Cour agissant de sa propre initiative.
2 [1977] 1 C.F. 51 à la page 54.
sentés, il semble clair que la façon la plus économi- que de conduire la présente action est de demander aux demanderesses d'établir le bien-fondé de leur action de la façon ordinaire, en courant le risque de gaspiller le coût du calcul des dommages et des bénéfices si la responsabilité de la défenderesse n'est pas établie, plutôt que de courir le risque d'un deuxième procès si la responsabilité est établie. Je ne vois actuellement aucune raison influant sur la conduite de l'action dans son ensemble pour laquelle il faudrait ordonner une référence.
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