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T-476-71
Domco Industries Limited (Demanderesse) c.
Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Lim ited, Armstrong Cork Inter -Americas Inc., Con- goleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. et Congoleum Corporation (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, 25 mai; Ottawa, 27 mai 1981.
Pratique Brevets Référence en vertu de la Règle 480
Le jugement de première instance a octroyé des dommages- intérêts à la demanderesse par suite d'une action en contrefa- çon de brevet Les dommages-intérêts seront déterminés dans une référence ordonnée précédemment La Cour d'ap- pel fédérale a rejeté l'appel des défenderesses Armstrong Le pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été autorisé La demanderesse demande maintenant des indications sur la tenue de la référence Les défenderesses demandent de surseoir à la tenue de la référence Il échet d'examiner s'il y a eu sursis de la référence en vertu de l'art. 70(1) de la Loi sur la Cour suprême Il échet d'examiner si la Cour suprême a compétence pour ordonner la poursuite de la référence Subsidiairement, il échet d'examiner si cette Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de surseoir à la référence
Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 70(1)d)
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 50(1)a),b) Règles 480 et 500(2) de la Cour fédérale.
Les défenderesses Congoleum, à titre de breveté, et la demanderesse comme titulaire d'une licence de celles-ci, étaient initialement toutes demanderesses dans l'action en contrefaçon de brevet intentée contre les défenderesses Armstrong. Par suite d'une entente intervenue entre les compagnies Congoleum et Armstrong, l'intitulé de la cause a été révisé et les compagnies Congoleum sont devenues défenderesses. Jugement a été pro- noncé octroyant à la demanderesse des dommages-intérêts à déterminer dans une référence ordonnée antérieurement. La Cour d'appel fédérale rejeta l'appel formé par les compagnies Armstrong. La Cour suprême a autorisé le pourvoi devant elle de cette décision. La demanderesse tente maintenant d'obtenir des indications sur la tenue de cette référence et les défenderes- ses Armstrong demandent, elles, d'y surseoir. Les défenderesses soutiennent qu'il y a forcément sursis à la référence en vertu de l'article 70(1) de la Loi sur la Cour suprême, que la compé- tence d'ordonner la poursuite de la référence appartient mainte- nant à la Cour suprême et que si cette Cour est compétente, elle devrait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, y surseoir.
Arrêt: la requête portant sursis de la référence est accueillie. L'article 70(1) de la Loi sur la Cour suprême n'a pas pour effet de surseoir à une référence ordonnée en vertu de la Règle 480 de la Cour fédérale. Le fait de procéder à la référence ne constitue pas une «exécution ... dans la cause en première instance»; c'est bien une procédure de première instance mise en branle par le jugement, mais ce n'est pas l'exécution du jugement. Le fait qu'il y a pourvoi en Cour suprême ne prive
pas cette Cour de sa compétence de prononcer l'ordonnance que tente d'obtenir la demanderesse (Loi sur la Cour fédérale, article 50(1)b) et Règle 500(2)). Finalement, le fait que, depuis la révision de l'intitulé, les parties ont conçu l'instance comme soulevant une question de droit des plus spécifiques exigeant que soit résolue la question de la responsabilité des défenderes- ses Armstrong par la Cour suprême du Canada constitue un cas spécial qui justifie l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accor- der le sursis demandé. Il est dans l'intérêt de la justice de surseoir à la référence.
Arrêts mentionnés: Les Brasseries Labatt du Canada Liée c. Le procureur général du Canada [1980] 1 R.C.S. 594; Insinger c. Cunningham [1923] 3 W.W.R. 1328; Sharpe c. White (1910) 20 O.L.R. 575.
REQUÊTE. AVOCATS:
D. F. Sim, c.r., pour la demanderesse.
D. Watson, c.r., pour les défenderesses
Armstrong.
D. MacOdrum pour les défenderesses Congo-
leum.
PROCUREURS:
D. F. Sim, c.r., Toronto, pour la demande- resse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les défenderesses Armstrong.
Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, pour les défenderesses Congoleum.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Le jugement en cette cause octroyait à la demanderesse des dommages- intérêts à déterminer dans une référence. Celle-ci demande maintenant des indications sur la tenue de cette référence et les défenderesses Armstrong demandent, elles, d'y surseoir.
L'action fut engagée le 3 mai 1968. La deman- deresse et les trois dernières défenderesses nom- mées, «les défenderesses Congoleum», étaient ini- tialement toutes demanderesses, les quatre premières défenderesses nommées, «des défenderes- ses Armstrong», étant défenderesses. Les défende- resses Congoleum, à titre de breveté, et la deman- deresse, comme titulaire d'une licence de celles-ci, poursuivaient les défenderesses Armstrong en con- trefaçon de brevet. L'ordonnance de référence après jugement pour l'évaluation de l'étendue de la
contrefaçon et des dommages en découlant fut rendue le 23 septembre 1974. Le 9 mars 1976, les défenderesses Congoleum et les défenderesses Armstrong transigèrent. Les défenderesses Congo- leum s'obligèrent à indemniser les défenderesses Armstrong de tout jugement en faveur de la demanderesse présente. Le 20 février 1978 fut prononcée une ordonnance par laquelle les défen- deresses Congoleum devenaient défenderesses. Les écritures révisées étaient, à la fin d'avril 1978, déposées. Une convention sur les faits et les points litigieux en cause fut signée le 20 octobre 1979 et l'action fut instruite sur les faits reconnus et men- tionnés dans les écritures sans administration sup- plémentaire de preuve. Jugement fut rendu le 21 mars 198W. La Cour d'appel fédérale rejeta le 24 décembre 1980 l'appel qui en avait été formée. La Cour suprême du Canada autorisa le pourvoi devant elle le 1" février 1981 et, le 22 avril, celui-ci était inscrit pour audition. Il ne sera pas instruit avant la session du 6 octobre 1981. On espère qu'il le sera alors.
Une seconde action, T-1209-71, engagée le 25 août 1970 comporte, une fois révisée, un intitulé de cause identique. Sa date d'institution exceptée, son évolution chronologique est identique à ce qui a été dit ci-dessus. Elle a été instruite conjointement avec l'action en cause et les appels formés ont été, et sont destinés à être, entendus ensemble.
Les défenderesses soutiennent qu'il y a automa- tiquement sursis à la référence en vertu du para- graphe 70(1) de la Loi sur la Cour suprême 3 ou, subsidiairement, que la compétence d'ordonner la poursuite de la référence appartient maintenant à la Cour suprême du Canada et, même en admet- tant que notre juridiction soit compétente, qu'elle devrait, dans l'exercice de son pouvoir discrétion- naire, y surseoir. Voici la disposition pertinente du dispositif du jugement:
[TRADUCTION] La demanderesse recouvre des défenderesses Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited et Armstrong Cork Inter - Americas Inc. les dommages qu'elle, lors de la référence ordon- née en l'instance le 23 septembre 1974, démontre avoir subis par suite de la diminution de ses ventes au Canada entre le 25 juillet 1967 et le 9 mars 1976.
' [1980] 2 C.F. 801.
2 [1981] 2 C.F. 510.
3 S.R.C. 1970, c. S-19.
L'alinéa 70(1)d) de la Loi sur la Cour suprême dispose:
70. (1) Dès les production et signification de l'avis d'appel et le dépôt du cautionnement selon les exigences de l'article 66, il est sursis à l'exécution du jugement dans la cause en première instance, sauf que,
d) si le jugement porté en appel prescrit le paiement d'une somme, soit à titre de dette ou pour dommages-intérêts ou frais, l'exécution du jugement n'est pas suspendue avant que l'appelant ait fourni un cautionnement à la satisfaction de la cour dont appel est interjeté ou d'un juge de cette cour, garantissant que si le jugement est totalement ou partielle- ment confirmé, l'appelant paiera le montant prescrit par le jugement, ou la partie de ce montant pour laquelle le juge- ment est confirmé s'il ne l'est que partiellement, ainsi que tous les dommages-intérêts adjugés contre lui sur cet appel.
Les alinéas a), b) et c) ne s'appliquent de toute évidence aucunement à l'espèce.
Dans l'affaire Insinger c. Cunningham'', un juge de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, en chambre, a dit que la disposition s'appliquait dans le cas d'une action en inexécution d'un contrat de percement d'un tunnel. Le juge du fond, dans ses motifs, avait dit que [TRADUCTION] «justice sera rendue en allouant $15 le pied pour tout le travail non effectué, alors qu'on avait stipulé qu'il le serait ... soit: 1,200 pieds de tunnel et 350 pieds de soulèvement». Dans son jugement, confirmé subsé- quemment par la Cour d'appel, et dont on s'est pourvu en Cour suprême du Canada, il ordonnait une référence afin de faire [TRADUCTION] «éva- luer le montant des dommages, au taux de $15 le pied, pour tout le travail non effectué, alors qu'on avait stipulé qu'il le serait ...». Le juge de la Cour d'appel observa qu'il était [TRADUCTION] «difficile de comprendre pourquoi les dommages-intérêts n'avaient pas été dès lors évalués évitant ainsi le retard et les frais que causait la référence». Il statua que le jugement ordonnait bien [TRADUC- TION] «le paiement ... de dommages-intérêts» et que cette ordonnance n'était nullement [TRADUC- TION] «anéantie par les divers moyens subséquents qui pourraient être choisis pour s'assurer, avec exactitude, de son exécution». Il en concluait qu'il avait le pouvoir d'évaluer le montant raisonnable du cautionnement qui devrait être fourni et sta- tuait que sur son dépôt, la provision surseoirait à la référence.
4 [1923] 3 W.W.R. 1328.
Au contraire, la Divisional Court d'Ontario, dans Sharpe c. White', saisie d'une règle de procé- dure ontarienne relative aux pourvois au Comité judiciaire du Conseil privé, apparemment fort sem- blable à l'alinéa 70(1)d), statua:
[TRADUCTION] Le dispositif dit que l'appelant a droit à des dommages-intérêts, une enquête à ce sujet est ordonnée, sous réserve de directives ultérieures, mais il n'y a aucune directive relative à un paiement quelconque d'argent.
Finalement, la Divisional Court statua que le juge qui avait sursis à la référence avait à bon droit exercé son pouvoir discrétionnaire mais que le sursis n'était pas, selon la règle, obligatoire. Dans les deux affaires donc, les tribunaux ont pu se faire une opinion du montant du cautionnement raison- nablement nécessaire.
Certes, je suis d'office juge de la cour dont appel comme le prévoit l'alinéa 70(1)d), mais même l'obligation de me demander si, dans les circons- tances, je devrais suivre la démarche du juge du second degré dans l'arrêt Insinger c. Cunningham m'est épargnée. Il n'y a pas au dossier de preuve qui m'autorise à hasarder même une conjecture sur le montant du cautionnement qui serait raison- nable en l'espèce. Tout ce que je sais, c'est que les défenderesses Armstrong ont payé aux défenderes- ses Congoleum 35 millions $EU en règlement de l'instance et d'actions semblables engagées aux États-Unis et que, dans l'état actuel du jugement, la demanderesse a droit à une partie de ce mon- tant. De pour arriver à déterminer ce qui consti- tuerait un cautionnement raisonnable pour les dommages de la demanderesse, on s'engage en pleine conjecture.
En l'espèce, la référence résulte d'une ordon- nance du 23 septembre 1974, convenue, sur le fondement de la Règle 480. Cette ordonnance a pris effet, dans la mesure nécessaire pour procéder à la référence, avec le prononcement du jugement précité. Ce n'est pas toutefois ce jugement qui ordonnait la référence mais plutôt une ordonnance antérieure. Je ne saurais admettre que procéder à la référence constituerait une «exécution ... dans la cause en première instance»; c'était bien une procédure de première instance mise en branle par le jugement mais ce n'était pas l'exécution du jugement. Je ne saurais admettre que le paragra-
' (1910) 20 O.L.R. 575.
phe 70(1) de la Loi sur la Cour suprême ait pour effet de surseoir à une référence ordonnée sur le fondement de la Règle 480 des Règles de notre juridiction.
L'argument de la demanderesse, que c'est main- tenant la Cour suprême du Canada qui est compé- tente lorsqu'il s'agit d'ordonner de procéder à la référence, est fondé sur le passage suivant d'un arrêt de la Cour suprême du Canada relatif à une requête en sursis d'exécution 6 :
A mon avis, à moins qu'une loi ne prévoie le contraire, lorsqu'un litige est soumis à cette Cour sur son autorisation ou, comme en l'espèce, sur celle d'une cour d'appel compétente, c'est la loi, les règles et les pouvoirs de cette Cour qui régissent tout droit à un redressement interlocutoire, par sursis ou autre- ment, en attendant la décision sur le pourvoi. Il s'agit donc de déterminer si cette Cour a le pouvoir d'ordonner au ministère de surseoir aux mesures qu'il entend prendre contre l'appelante avant que le pourvoi soit entendu et tranché.
Loin de moi l'idée de suggérer que la Cour suprême du Canada n'a pas la compétence de surseoir à une instance, ou à l'exécution d'un jugement, de notre juridiction. Cela ne veut pas dire toutefois qu'elle a une compétence exclusive de ce faire ni qu'en l'absence de son fiat, on surseoit automatiquement à cette procédure ou à cette exécution selon le cas. Le fait qu'il y a pourvoi en Cour suprême du Canada ne prive pas notre juridiction de la compétence de prononcer l'ordonnance que requiert la demanderesse.
La Loi sur la Cour fédérale' dispose que:
50. (1) La Cour peut, à sa discrétion, suspendre les procédu- res dans toute affaire ou question,
a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal ou une autre juridiction; ou
b) lorsque, pour quelque autre raison, il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures.
Je ne souscris pas à la proposition selon laquelle le pourvoi en cause en Cour suprême du Canada relève de l'alinéa 50(1)a). J'admets cependant que l'alinéa 50(1)b) joue. De même que la Règle 500(2).
Règle 500. .. .
(2) Chaque fois qu'une référence a été faite en vertu de la présente Règle, la Cour pourra, à l'occasion, prescrire de différer tout ou partie des procédures en rapport avec la référence pendant le temps et aux conditions qui semblent justes.
6 Les Brasseries Labatt du Canada Limitée c. Le procureur général du Canada [1980] 1 R.C.S. 594 à la p. 597.
7 S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
Il ne s'agit pas d'un domaine, me semble-t-il, la jurisprudence de d'autres juridictions soit bien utile. Il est évident que les Règles en elles-mêmes et la conception que l'on a de leur application sont différentes. Dans un récent jugement de notre juridiction 8 , le juge Cattanach dit:
[TRADUCTION] J'accepte comme prémisse qu'il est de prati- que constante de n'accorder un sursis que dans des circons- tances extraordinaires et que c'est au requérant qu'il appartient de démontrer leur existence.
Si j'ai bien compris le fondement de l'argumentation de l'avocat de la défenderesse, les dépenses et les inconvénients qu'entraînerait la référence pourraient se révéler inutiles adve- nant que la Division d'appel réforme la décision du premier juge.
A mon avis, ce fait en lui-même ne justifie pas le sursis; l'accorder serait aller à l'encontre du courant jurisprudentiel. Les tribunaux n'ont pas l'habitude de surseoir aux enquêtes dans l'attente du résultat d'un appel à moins que l'on puisse démontrer qu'autrement un dommage irréparable serait causé.
Je reconnais qu'en l'espèce les dépenses et les inconvénients résultant de la référence seront importants et aussi que cela, en soi, ne suffit pas à justifier l'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire d'y surseoir. Des «dommages irré- parables» au sens ordinaire, cela veut dire des dommages qui ne peuvent être compensés par une indemnité pécuniaire. Il est loin d'être clair quant à moi à quelle indemnité pécuniaire, au-delà des frais judiciaires, les défenderesses Armstrong peu- vent prétendre au sujet de la référence à laquelle on procède sur l'ordonnance et les directives de notre juridiction. Les frais judiciaires manifeste- ment ne suffiraient pas à les indemniser de leurs débours sans parler du dommage inhérent qu'il y a à voir un concurrent avoir largement accès à ses secrets commerciaux. Cela, toutefois, on peut le dire de tous les cas de ce genre à peu près et, pourtant, il est évident qu'on n'a pas considéré cela comme un motif suffisant de surseoir à une réfé- rence pas plus que dans les cas de simples dépenses et inconvénients.
Il est, je crois, juste de dire qu'une fois l'intitulé de la cause révisé, les parties s'attendaient, si l'autorisation en était donnée, à se pourvoir en Cour suprême du Canada. On ne pouvait que difficilement s'attendre que le juge du fond n'ap-
8 Baxter Travenol Laboratories of Canada Limited c. Cutter (Canada), Ltd. Jugement non publié, rendu le 27 mars 1981, du greffe T-167-80.
plique pas l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Americc Cyanamid Company c. Novopharm Limited 9 ni que la Cour d'appel elle-même ne se sente pas obligée, ne serait-ce que par courtoisie judiciaire, de se conformer à cette décision fort récente. Les parties sont parvenues à s'entendre sur les faits nécessaires à la mise en cause de la responsabilité.
L'ordonnance selon la Règle 480 est la règle, non l'exception, dans les actions en contrefaçon de brevet. Elle est pour ainsi dire toujours demandée et accordée de consentement. Cela évite une enquête qui pourrait se révéler inutile au cas aucune responsabilité ne serait constatée. On évite ainsi tout ce qui découle d'une telle enquête: le coût, l'inconvénient, le tort causé au commerce, la révélation des secrets commerciaux aux concur- rents, etc. Le fait qu'en l'espèce, depuis la révision de l'intitulé, les parties ont conçu l'instance comme soulevant une question de droit des plus spécifiques exigeant que soit résolue la question de la respon- sabilité des défenderesses Armstrong par la Cour suprême du Canada constitue un cas spécial qui justifie l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'ac- corder le sursis demandé. Les parties ne s'atten- daient pas vraiment à une résolution finale de la question de la responsabilité tant que la Cour suprême du Canada ne se serait pas prononcée et, en conséquence, vu les faits particuliers de l'es- pèce, toutes les raisons d'ordonner une référence en première instance demeurent et le demeureront tant qu'on n'aura pas statué sur le pourvoi. Il a suivi son cours avec la plus grande célérité raison- nablement possible. Il est dans l'intérêt de la jus tice de surseoir à la référence tant que la Cour suprême du Canada n'aura pas statué sur le pourvoi.
On s'attendrait à ce que j'exige un cautionne- ment comme condition de l'octroi du sursis. On ne l'a pas demandé en l'espèce mais je ne désire pas clore cette avenue à la demanderesse si d'aventure elle voulait voir l'ordonnance modifiée en ce sens. Il lui faudrait alors fournir à la Cour quelque preuve qui lui permette d'en fixer le montant.
9 [1972] C.F. 739, réformant [1971] C.F. 534.
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