Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-712-79
Jolana Schavernoch (née Kostrinsky), de la cité de Montréal (Requérante)
c.
La Commission des réclamations étrangères, le procureur général du Canada, le secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada et le ministre des Finances du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Lalande—Montréal, 11 juin; Ottawa, 24 juin 1980.
Examen judiciaire Réclamations étrangères Demande d'examen et d'annulation d'une décision de la Commission des réclamations étrangères portant que la requérante n'était pas admissible à une indemnité parce que sa nationalité ou citoyenneté dominante était celle de la Tchécoslovaquie La Caisse des réclamations étrangères a été établie pour régler les réclamations de citoyens canadiens relatives à leurs biens nationalisés en Tchécoslovaquie La requérante était citoyenne tchécoslovaque au moment ses biens ont été pris, mais elle prétend également qu'elle était à cette époque citoyenne canadienne de naissance Il échet de déterminer si la Commission a commis une erreur de droit en décidant que la requérante n'était pas admissible à une indemnité La demande est rejetée Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Tchécoslovaquie), DORS/73-681, art. 2, 4(1), 7, 9, 10 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), c. 10, art. 28 Loi des subsides 9 de 1966, S.C. 1966-67, c. 55, crédit 22a.
Il s'agit d'une demande d'examen et d'annulation d'une décision de la Commission des réclamations étrangères portant que la requérante n'était pas admissible à une indemnité paya ble sur la Caisse des réclamations étrangères. Le Canada a reçu de la Tchécoslovaquie un montant forfaitaire en règlement des réclamations de citoyens canadiens relatives à leurs biens natio- nalisés par la Tchécoslovaquie. L'accord conclu entre les deux États ne prévoit pas le paiement d'indemnités aux personnes qui possèdent la double nationalité. A l'époque les mesures ont été prises contre ses biens, la requérante était citoyenne tché- coslovaque, mais elle prétend également qu'elle était citoyenne canadienne de naissance. La Commission a décidé qu'elle n'était pas admissible à une indemnité parce qu'à l'époque ses biens ont été pris, sa nationalité ou citoyenneté dominante était celle de la Tchécoslovaquie. La question est de savoir si les dispositions de l'Accord et du Règlement excluent les récla- mants dont la nationalité ou citoyenneté dominante était tché- coslovaque à un moment ou l'autre de l'époque pertinente.
Arrêt: la demande est rejetée. Le Règlement prévoit le paiement d'indemnités sur une caisse limitée pour les réclama- tions épousées par le Canada et réglées par un accord interna tional. L'Accord ne visait que les réclamations qui pouvaient être épousées par le Canada. Compte tenu du fait que la somme réservée au paiement des indemnités sous le régime du Règle- ment est limitée à la somme reçue en règlement des réclama- tions visées dans l'Accord, la définition de «réclamation» dans le Règlement devrait être interprétée comme excluant nécessaire-
ment une réclamation que le Canada ne se reconnaîtrait pas le droit d'épouser parce que la nationalité dominante de la récla- mante à l'époque la propriété fut prise était tchécoslovaque. La Commission n'a pas commis une erreur de droit en décidant que la requérante n'était pas admissible à une indemnité.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
J. H. Grey et M. L. Klein, c.r. pour la requérante.
P. M. 011ivier, c.r. et J.-M. Aubry pour les mis-en-cause.
PROCUREURS:
Klein, Roth, Simon & Dayan, Montréal, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour les mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 28 tendant à l'exa- men et à l'annulation d'une décision de la Com mission des réclamations étrangères rendue en vertu de l'article 7 du Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Tchéco- slovaquie) (DORS/73-681, le 7 novembre 1973) refusant de reconnaître à la requérante le droit de recevoir une indemnité payable par imputation sur la Caisse des réclamations étrangères. Dans une procédure antérieure, lors de la présentation d'une exception déclinatoire de compétence, la Cour a statué que la conclusion de la Commission à cet effet, contenue dans son rapport et sa recomman- dation du 20 novembre 1979 au secrétaire d'État aux Affaires extérieures et au ministre des Finan ces, était une décision au sens de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, cause des effets que le Règlement prévoit pour une telle décision.'
Le Règlement prévoit le paiement d'indemnités relativement à des réclamations de citoyens cana- diens relatives à des biens nationalisés ou autre- ment pris en Tchécoslovaquie avant le 18 avril
' Ce jugement fut rendu en présumant que le Règlement avait été valablement adopté en application du crédit 22a de la Loi des subsides 9 de 1966. Je le présume également.
1973. Ces réclamations furent épousées par le Canada lors de négociations avec le gouvernement tchécoslovaque et furent réglées par un accord intervenu entre les deux gouvernements (ci-après appelé «l'Accord») signé le 18 avril 1973 et entré en vigueur le 22 juin 1973 par suite d'un échange de lettres. Le gouvernement du Canada recevait un montant forfaitaire de $3,250,000 en règlement complet et définitif des réclamations couvertes par l'Accord. Cette somme fut portée au crédit de la Caisse des réclamations étrangères établie en vertu du crédit 22a de la Loi des subsides 9 de 1966, S.C. 1966-67, c. 55. La Commission des réclama- tions étrangères fut établie sous le régime de la Partie I de la Loi sur les enquêtes, S.R.C. 1970, c. I-13, par le décret en conseil C.P. 1970-2077, pour faire enquête et faire rapport sur des réclamations pouvant donner droit au paiement d'une indemnité sur la Caisse des réclamations étrangères. Le décret en conseil prévoit «que les commissaires soient autorisés, sous réserve de tout règlement que peut édicter le Gouverneur en conseil, à examiner toutes les réclamations décrites à l'alinéa a) et qu'ils soient requis de faire rapport sur ces récla- mations au secrétaire d'État aux Affaires exté- rieures et au ministre des Finances en précisant leur avis sur la question de savoir si chaque récla- mant a droit à une indemnité payée sur la Caisse, les raisons qui ont motivé leur opinion et le mon- tant qu'ils recommandent de payer à l'égard de chacune de ces réclamations.» Les obligations de la Commission relativement aux réclamations de citoyens canadiens contre la Tchécoslovaquie sont prévues à l'article 7 du Règlement dont voici le libellé:
7. (1) Le commissaire en chef doit faire rapport au Ministre et au ministre des Finances au sujet de toute réclamation étudiée par la Commission et y préciser
a) si le réclamant a le droit de recevoir une indemnité ou non; et
b) le montant de l'indemnité qui, de l'avis de la Commission, doit être allouée au réclamant.
Les critères essentiels d'admissibilité à une indemnité semblent être contenus dans les défini- tions de «réclamation» et «citoyen canadien» à l'ar- ticle 2, ainsi qu'au paragraphe 4(1) du Règlement, qui prévoient les dates à partir desquelles un récla- mant doit avoir été un citoyen canadien. Ces dispo sitions sont ainsi rédigées:
2....
«réclamation» signifie une réclamation d'un citoyen canadien contre le Gouvernement tchécoslovaque ou contre des person- nes physiques ou morales tchécoslovaques et ayant pour objet des biens, droits et intérêts en Tchécoslovaquie, touchés avant le 18 avril 1973 par les mesures tchécoslovaques de nationalisation, d'expropriation, de prise en administration ou de toute autre mesure législative ou administrative simi- laire; (claim)
«citoyen canadien» désigne
a) une personne qui est un citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté canadienne, ou
b) une société constituée en vertu des lois du Canada
(i) qui est contrôlée par des personnes décrites à l'alinéa a) ou qui leur appartient en grande partie, ou
(ii) qui participe activement à des entreprises au Canada; (Canadian citizen)
4. (1) Pour être admissible à une indemnité, un réclamant doit avoir été un citoyen canadien à partir de la date à laquelle la réclamation a pris naissance ou de la date à laquelle il a obtenu le droit de réclamation jusqu'au 22 juin 1973, et, dans le cas d'un réclamant qui a obtenu le droit de réclamation après la date à laquelle elle a pris naissance, chacun des titulaires antérieurs de ce droit doit avoir été citoyen canadien durant la période il en était le titulaire.
La requérante était une citoyenne de la Tchéco- slovaquie au moment les mesures furent prises contre ses biens mais elle prétend avoir également été à cette époque une citoyenne canadienne à cause de sa naissance au Canada en 1901. La Commission a examiné les éléments de preuve contradictoires quant à son lieu de naissance et quant à savoir si elle a pu perdre sa citoyenneté canadienne en mariant un ressortissant tchécoslo- vaque, et en présumant qu'elle était une citoyenne canadienne au moment ses biens furent pris, la Commission décida qu'elle n'était pas admissible à une indemnité parce qu'à cette époque, sa nationa- lité ou citoyenneté dominante était celle de la Tchécoslovaquie. Les motifs de cette conclusion se trouvent dans l'extrait suivant au paragraphe 6 du rapport et de la recommandation de la Commis sion:
[TRADUCTION] En l'espèce toutefois, la Commission n'es- time pas nécessaire d'arriver à une conclusion sur le lieu de naissance et la situation de famille parce qu'il est ressorti clairement des dépositions faites à l'audience qu'en présumant que Madame Schavernoch est née au Canada, elle a acquis à sa naissance deux nationalités ou citoyennetés: celle du Canada et celle de la Hongrie, cette dernière devenant celle de la Tchéco- slovaquie en raison de l'inclusion d'une partie de la Hongrie dans une Tchécoslovaquie nouvellement formée immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. Même si elle n'a pas perdu sa citoyenneté canadienne à cause de son mariage à Ivan Schavernoch, sa citoyenneté dominante était, pendant la
période pertinente et jusqu'à la date des mesures furent prises contre ses biens, celle de la Tchécoslovaquie en raison de sa résidence, de ses liens de parenté, de sa langue, de son éducation et d'autres considérations dont on tient ordinaire- ment compte pour déterminer la nationalité dominante dans les cas de double nationalité. Par ailleurs, pendant toute la période pertinente, sa nationalité canadienne était éclipsée, n'étant due qu'à sa prétendue naissance au Canada de parents ressortis- sants étrangers qui, après un bref séjour au Canada, retournè- rent, toujours ressortissants étrangers, dans leur pays natal. Pour ce qui concerne les autorités tchécoslovaques, les mesures qu'elles prirent en 1948 concernaient des biens de citoyens tchécoslovaques ordinaires ayant leur résidence et exploitant leur commerce en Tchécoslovaquie et, selon toutes les indica tions, y ayant leur domicile permanent. En somme, on pourrait dire que même si le Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Tchécoslovaquie) vise, sans restriction intrinsèque, des citoyens canadiens, ce qui est arrivé à Madame Schavernoch en Tchécoslovaquie lui est arrivé en tant que citoyenne tchécoslovaque et non en tant que citoyenne cana- dienne. Il convient de signaler qu'en vertu des principes du droit international et de la pratique canadienne, le Canada n'épouse pas la réclamation d'une personne possédant une double natio- nalité, celle du Canada et celle d'un autre pays, contre cet autre pays dans les cas la nationalité dominante de cette personne est celle de cet autre pays et qu'elle y a son domicile et qu'en fait, elle est d'abord et avant tout une citoyenne de ce pays.
Il s'agit de savoir si la Commission a commis une erreur de droit en décidant, comme elle l'a fait, que la requérante n'était pas admissible à une indemnité parce que sa nationalité ou citoyenneté dominante à l'époque ses biens ont été pris était celle de la Tchécoslovaquie.
Il faut d'abord déterminer la nature de la déci- sion de la Commission sur l'admissibilité. Selon moi, le mot «admissible» implique l'idée que l'ad- missibilité sera déterminée conformément à des critères ou des conditions prescrites par le Règle- ment et non que la Commission aura un pouvoir discrétionnaire pour déterminer qui devrait être considéré comme admissible à l'indemnité. La question consiste donc à savoir si les dispositions précitées doivent être interprétées comme excluant nécessairement les réclamants dont la nationalité ou la citoyenneté dominante était tchécoslovaque à un moment ou l'autre de l'époque pertinente.
Le Règlement prévoit le paiement d'indemnités sur une caisse limitée pour des réclamations épou- sées par le Canada et réglées par un accord inter national. Bien que l'Article II de l'Accord, qui définit ce que sont des «réclamations canadiennes», ne prévoie pas expressément le cas de la double nationalité, les parties n'ont pu vouloir qu'il s'ap- plique à des réclamations qui seraient reconnues,
aux termes des principes du droit et de la pratique internationaux acceptés par le Canada, comme des réclamations que le Canada n'a pas le droit d'épouser. La Commission est arrivée à la conclu sion de fait que «le Canada n'épouse pas la récla- mation d'une personne possédant une double natio- nalité, celle du Canada et celle d'un autre pays, contre cet autre pays dans les cas la nationalité dominante de cette personne est celle de cet autre pays et qu'elle y a son domicile et qu'en fait, elle est d'abord et avant tout une citoyenne de ce pays.» A l'appui de cette conclusion, on trouve au dossier la déclaration suivante faite par l'ambassadeur Max Wershof au cours des négociations avec la Tchécoslovaquie:
[TRADUCTION] Au cours des discussions en groupe de tra vail, les Tchécoslovaques ont soulevé ce qui est en fait la question de la double nationalité et ont indiqué que les réclama- tions de certains réclamants devaient être rejetées au motif qu'ils étaient toujours des citoyens tchécoslovaques aux yeux de la loi tchécoslovaque à la date de la prise des biens. Le Canada ne peut évidemment pas accepter cet effet de la double nationa- lité parce que nous estimons que ce n'est ni raisonnable ni réaliste dans le cadre de négociations avec le Canada relative- ment à des réclamations. La proposition tchécoslovaque disqua- lifierait plusieurs réclamants canadiens qui ont, en fait, résidé au Canada de façon continue pendant de nombreuses années, affirmant ainsi l'existence d'un lien réel avec le Canada plutôt qu'avec la Tchécoslovaquie. Je peux préciser que même si cette question a été soulevée par d'autres Etats socialistes au cours des négociations concernant les réclamations, elle n'est jamais devenue une question importante. Le Canada estime que la doctrine de la nationalité dominante doit s'appliquer dans ce genre de négociation.
Il ressort de l'Article IV de l'Accord qu'il ne visait que les réclamations qui pouvaient être épou- sées par le Canada et que son objet était de régler ou d'éteindre de telles réclamations pour ce qui concerne les deux États. Cet article est ainsi libellé:
1. Le paiement de la totalité de la somme indiquée à l'Article I libérera le Gouvernement Tchécoslovaque et les personnes phy siques et morales tchécoslovaques des obligations relatives à toutes les questions réglées par le présent Accord. Le Gouverne- ment du Canada considérera désormais comme complètement éteintes toutes les réclamations réglées par le présent Accord, qu'elles aient été ou non portées à l'attention du Gouvernement Tchécoslovaque.
2. Le Gouvernement du Canada ne présentera à l'avenir au Gouvernement Tchécoslovaque au nom de personnes physiques ou morales canadiennes aucune réclamation dont le règlement est prévu dans le présent Accord et il n'appuiera pas de telles/ réclamations.
Le Canada a accepté le montant forfaitaire de $3,250,000 en règlement des réclamations et le
montant global des indemnités payables sur la Caisse des réclamations étrangères relativement à des réclamations est limité par le Règlement à la somme reçue aux termes de l'Accord, et aux inté- rêts de cette somme, tel qu'indiqué aux articles 9 et 10 du Règlement dont voici le libellé:
9. Les indemnités payables à la suite de réclamations doivent être payées sur la partie de la Caisse que constituent les montants reçus du Gouvernement de la Tchécoslovaquie en vertu de l'article 1e" de l'Accord et portés au crédit de la Caisse en vertu de l'alinéa b) du crédit et les intérêts courus sur ces montants et portés au crédit de la Caisse.
10. Lorsque les montants portés au crédit de la partie de la Caisse décrite à l'article 9 ne suffisent pas à payer en entier toutes les indemnités qui, selon la décision du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être payées sur cette partie,
a) un paiement sera fait à l'égard de chaque indemnité, équivalant soit au montant total de l'indemnité, soit à mille dollars, en prenant le moindre de ces deux montants; et
b) le solde impayé des indemnités doit être payé au prorata avec les deniers qui restent dans cette partie de la Caisse.
L'Article V de l'Accord prévoit que la réparti- tion du montant forfaitaire «relève de la discrétion exclusive et de la compétence exclusive du Gouver- nement du Canada», et le crédit 22a de la Loi des subsides 9 de 1966 qui autorisait l'établissement de la Caisse des réclamations étrangères comme compte spécial au Fonds du revenu consolidé auto- risait le ministre des Finances à pourvoir aux paiements prélevés sur la Caisse «conformément aux règlements du gouverneur en conseil. Ces règlements peuvent, entre autres choses, permettre de déterminer la nature des demandes d'indemni- sation qui peuvent être faites, les personnes aux- quelles ces indemnités peuvent être payées, la manière et le moment de la présentation des récla- mations, le calcul (y compris toute distribution pesée ou évaluée au prorata) de la somme de paiements effectués par le ministre des Finances et
le secrétaire d'État aux Affaires extérieures . » Il était certainement loisible au gouvernement, aux termes de ces dispositions, d'établir une catégorie de réclamations admissibles au paiement d'une indemnité sur la Caisse différente de celle prévue par l'Accord ou plus large que celle-ci. Compte tenu, toutefois, du fait que la somme réservée au paiement des indemnités sous le régime du Règle- ment est limitée à la somme reçue en règlement et en acquittement des réclamations visées dans l'Ac- cord, je n'estime pas raisonnable de prêter une telle intention au Règlement car cela aurait pour
effet de causer une injustice grave aux réclamants visés par l'Accord. A cause du lien entre l'Accord et le Règlement, la définition de «réclamation» dans le Règlement devrait, selon moi, être inter- prétée comme excluant nécessairement une récla- mation que le Canada ne se reconnaîtrait pas le droit d'épouser parce que la nationalité dominante du réclamant à l'époque la propriété fut prise était tchécoslovaque.
Par ces motifs, j'estime que la Commission n'a pas commis une erreur de droit en décidant que la requérante n'était pas admissible à une indemnité; la demande fondée sur l'article 28 devrait donc être rejetée.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je suis d'accord.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.