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A-609-80
Dow Jones & Company Inc. (Appelante) (Deman- deresse)
c.
Le procureur général du Canada (Intimé) (Défen- deur)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan, le juge suppléant MacKay—Toronto, 20 mars 1981.
Couronne Loi sur l'examen de l'investissement étranger
Une société américaine, propriétaire de toutes les actions émises et comportant droit de vote d'une entreprise commer- ciale canadienne, a fusionné avec une autre société américaine
Appel contre la décision de la Division de première instance selon laquelle il y a acquisition de contrôle au sens de l'art. 3(3) de la Loi lorsqu'une société étrangère acquiert d'une autre société étrangère le contrôle d'une entreprise commerciale canadienne Il échet d'examiner si le premier juge a commis une erreur Appel rejeté Loi sur l'examen de l'investisse- ment étranger, S.C. 1973-74, c. 46, art. 3(3).
APPEL. AVOCATS:
G. J. Smith, c.r. et J. D. Winberg pour l'appe- lante (demanderesse).
J. A. Scollin, c.r. et J. P. Malette pour l'in- timé (défendeur).
PROCUREURS:
Weir & Foulds, Toronto, pour l'appelante (demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé (défendeur).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE RYAN: Nous ne sommes pas convain- cus que c'est à tort que le juge de première ins tance a répondu par l'affirmative à la question qu'il avait à trancher. La question était fondée sur un exposé conjoint des faits repris dans les motifs du juge de première instance [[1981] 1 C.F. 428].
La disposition 3(3)a)(i)(A) de la Loi sur l'exa- men de l'investissement étranger, S.C. 1973-74, c. 46, est ainsi rédigée:
3....
(3) Aux fins de la présente loi,
a) le contrôle d'une entreprise commerciale canadienne ne peut être acquis,
(i) s'il s'agit d'une entreprise commerciale canadienne qui est une entreprise canadienne exploitée par une corpora tion soit seule, soit en commun ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes,
(A) que par l'acquisition d'actions de la corporation assorties du droit de vote qui peut être ordinairement exercé aux assemblées des actionnaires de la corpora tion, ...
Après avoir examiné divers arguments avancés pour le compte de la Dow Jones & Company Inc., le juge de première instance, dans ses motifs, s'est exprimé en ces termes [aux pages 435 et 436]:
M. Smith s'appuie sur le paragraphe 3(3) pour affirmer que la fusion en cause n'équivaut pas à une acquisition de contrôle. Toutefois on reconnaît au paragraphe 4 du mémoire spécial que, immédiatement avant la fusion, Irwin-U.S. avait le con- trôle et la propriété de toutes les actions émises et en circulation comportant droit de vote d'Irwin-Dorsey Ltd. Au paragraphe 6 de ce mémoire, les parties reconnaissent que le résultat de la fusion d'Irwin-U.S. à RDI, Inc. a été de transporter tous les biens d'Irwin-U.S., y compris les actions d'Irwin-Dorsey com- portant droit de vote, à RDI, Inc. et qu'Irwin-U.S. a par la suite abandonné sa charte et a cessé d'exister comme société. Irwin-Dorsey est alors devenue la filiale de RDI, Inc. De ce fait, il y a eu acquisition du contrôle par une société non admissible des États-Unis au sens de l'alinéa 3(3)d) de la Loi.
Je réponds donc par l'affirmative à la question soumise dans le mémoire. J'estime que la transaction dont il a été question aux présentes constitue l'acquisition par une personne non admissible du contrôle d'une entreprise commerciale cana- dienne et que la Loi sur l'examen de l'investissement étranger s'y applique.
Nous ne pouvons déceler d'erreur dans la con clusion du juge de première instance.
L'avocat de l'appelante, si nous l'avons bien compris, prétend que le premier juge ne s'est pas spécifiquement penché sur l'argument que [TRA- DUCTION] «l'acquisition du contrôle d'une société étrangère qui, elle, contrôle une entreprise com- merciale canadienne ne constitue pas, lorsqu'il ne s'agit pas d'une vente ou d'une opération portant directement sur les actions ou l'actif de l'entreprise commerciale canadienne, une opération susceptible d'examen au sens de la Loi». D'après l'avocat de l'appelante, la transmission d'actions d'Irwin-Dor- sey Limited à RDI, Inc. n'était qu'accessoire à l'opération en question (soit la fusion d'«Ir- win-U.S.» avec la RDI, Inc.).
Nous ne sommes pas convaincus que le juge de première instance a négligé cette prétention. De
toute façon, nous estimons qu'une conséquence de l'opération a été l'acquisition par la RDI, Inc., personne non admissible, des actions ayant droit de vote d'Irwin-Dorsey Limited et, par le fait même, le contrôle d'une entreprise commerciale cana- dienne.
Nous sommes unanimes à estimer qu'il y a lieu de rejeter l'appel avec dépens.
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