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A-91-80
La Reine (Appelante)
c.
J. E. Cranswick (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge suppléant Kelly—Toronto, 2 décembre 1981 et 11 janvier 1982.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Appel Vente d'une partie de l'actif de la société Le sous-ministre a réimposé l'intimé, actionnaire minoritaire de la filiale, en ajoutant à son revenu le montant versé par la société mère Il échet d'examiner si la somme payée à un actionnaire minoritaire par l'actionnaire majoritaire d'une société est un revenu Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 3, 9 tels que modifiés.
Il s'agit de l'appel d'un jugement de la Division de première instance, laquelle a accueilli l'appel formé à l'encontre de nouvelles cotisations en vertu desquelles le montant qu'avait versé à l'intimé Westinghouse Electric Corporation («Westing- house Electric»), l'actionnaire majoritaire de Westinghouse Canada Limited (»WCL») a été ajouté au revenu imposable de celui-ci pour l'année d'imposition 1977. En 1976, WCL a accepté de vendre son entreprise d'appareils électroménagers. Dans le but de prévenir toute contestation à l'égard de la vente d'une partie de l'actif de la société, Westinghouse Electric a offert aux actionnaires de WCL l'alternative suivante: le rachat de leurs actions à $26 chacune ou le paiement d'une somme de $3.35 par action à chacun d'eux. L'intimé s'est prévalu de la seconde proposition et a reçu la somme totale de $2,144 pour ses 640 actions ordinaires de WCL. La Division de première instance a accueilli l'appel en jugeant que la somme payée ne constituait pas un revenu. Il échet d'examiner si la somme payée à un actionnaire minoritaire par l'actionnaire majoritaire d'une société constitue un revenu entre les mains du bénéficiaire.
Arrêt: l'appel est rejeté. La somme reçue par l'intimé ne constitue pas un revenu gagné ou tiré de ses actions, lesquelles seraient, en l'espèce, la seule source possible de revenu. En l'absence d'une définition législative expresse qui élargisse la portée de la notion de revenu tiré d'une source spécifique, je me dois de conclure que le revenu provenant d'une source est celui qui est habituellement gagné au moyen de cette source ou que l'on s'attend habituellement à tirer de cette source. Le revenu qui est habituellement gagné au moyen d'actions consiste en dividendes que paie la société intéressée. La somme reçue en l'espèce revêt un caractère inhabituel et inattendu, et l'on ne peut chercher délibérément à se l'assurer à titre de revenu tiré d'actions; elle provient d'une source sur laquelle l'intimé n'avait aucune raison de compter pour gagner un revenu afférent à ses actions. La Cour convient avec le juge de première instance qu'il s'agit d'un «gain imprévisible».
Arrêts examinés: Federal Farms Ltd. c. Le ministre du Revenu national [1959] R.C.É. 91; Walker c. Carnaby [1970] 1 All E.R. 502; Simpson c. John Reynolds & Co. (Insurances) Ltd. [1975] 2 All E.R. 88; Murray c. Good- hews [1978] 2 All E.R. 40.
APPEL, en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
W. Lefebvre et Beverly Hobby pour l'appe- lante.
D. J. M. Brown et P. K. Tamaki pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante.
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: La Cour se prononce sur l'appel d'un jugement de la Division de première instance [[1980] 2 C.F. 563]. Celle-ci accueillait l'appel formé contre la nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu de l'intimé pour l'année d'imposition 1977.
Il échet d'examiner si la somme payée à un actionnaire minoritaire par l'actionnaire majori- taire d'une société, pour prévenir toute plainte éventuelle au sujet de la vente d'une partie de l'actif de la société, constitue un revenu entre les mains du bénéficiaire.
Les faits de la cause, qui ne sont pas contestés, sont consignés dans l'exposé conjoint des faits qui a été déposé en Division de première instance. On peut les résumer comme suit. L'intimé était, à l'époque qui nous intéresse, un actionnaire de Westinghouse Canada Limited (ci-après appelée «Westinghouse Canada» ou «WCL»), dont l'action- naire majoritaire était Westinghouse Electric Cor poration (ci-après appelée «Westinghouse Elec tric»). En 1974, Westinghouse Electric a vendu son entreprise d'appareils électroménagers à la société américaine White Consolidated Industries Inc., et Westinghouse Canada a accepté de vendre certains éléments de l'actif de son entreprise d'appareils électroménagers à WCI Canada Limited, la filiale canadienne de White Consolidated Industries Inc., moyennant leur valeur comptable nette à être payée par WCI Canada Limited, et la somme de $8 millions à être payée par Westinghouse Elec tric. Cette vente n'a pas été consommée parce que l'autorisation requise par la Loi sur l'examen de
l'investissement étranger, S.C. 1973-74, c. 46, n'a pas été accordée. En 1976, Westinghouse Canada a accepté de vendre son entreprise d'appareils électroménagers à Canadian Appliance Manufac turing Company Limited (ttCAMCO») pour un prix inférieur de $6 millions à la valeur comptable de l'entreprise à la date du 31 décembre 1976. La vente a été conclue le 30 juin 1977. Le 8 février 1977, Westinghouse Electric a fait aux autres actionnaires de Westinghouse Canada cette offre alternative: a) le rachat de leurs actions à $26 chacune; ou b) le paiement d'une somme de $3.35 par action à chaque actionnaire. L'intimé, s'étant prévalu du choix b), a reçu la somme totale de $2,144 pour ses 640 actions ordinaires de Westing- house Canada. L'explication de cette offre de Westinghouse Electric se trouve au paragraphe 10 de l'exposé conjoint des faits:
[TRADUCTION] 10. L'offre faite par Westinghouse Electric visait des fins de gestion. Elle avait également pour but de prévenir toute contestation ou action qui pourrait être intentée de la part d'actionnaires minoritaires de WCL, à l'égard de la vente de la division d'appareils électroménagers, notamment à la suite du refus des autorités d'approuver la vente à WCI Canada Limited, en application de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger. Elle n'a pas été motivée par le fait que les actionnaires de WCL auraient eu des revendications exécutoires contre Westinghouse Electric.
Dans son rapport préliminaire aux actionnaires pour l'année 1976, Westinghouse Canada en a fait état en ces termes:
[TRADUCTION] Vous vous souviendrez que Westinghouse Canada a fait l'annonce suivante dans un communiqué de presse publié le 11 novembre 1976 ... «Westinghouse Canada met au point un projet en vertu duquel les actionnaires—autres que Westinghouse Electric Corporation—se verront offrir des avantages en compensation de la perte des avantages qu'ils auraient reçus si le projet initial de vente à White Consolidated Industries avait abouti».
En résumé, Westinghouse Canada offre à ses actionnaires l'alternative entre un paiement direct de $3.35 par action, à être payé en espèces par Westinghouse Electric, et la cession de leurs actions à Westinghouse Electric contre la somme de $26 l'action, prix qui comprend une prime par rapport à la dernière cote. Le paiement en espèces a pour but de placer les actionnai- res dans la situation qui eût été la leur si la vente à White Consolidated avait abouti. Pour les actionnaires qui préfèrent vendre leurs actions à cause de la vente de l'entreprise d'appa- reils électroménagers ou pour toute autre raison, l'offre d'achat comprend une prime qui s'ajoute à la dernière cote.
Il ressort des dépositions faites par l'intimé en première instance qu'il n'était ni actionnaire ni employé de Westinghouse Electric, qu'il n'avait aucun lien avec cette société, qu'il ne participait à
aucun accord conclu avec elle, qu'il n'avait eu aucun contact antérieur avec cette société au sujet de l'offre et qu'il en ignorait tout jusqu'au moment il l'a reçue; qu'il n'avait aucun contact avec les autres actionnaires minoritaires de Westinghouse Canada et qu'il ne savait pas s'il y avait eu une quelconque action en justice. Il ressort de ce témoi- gnage que, s'il était déçu de ce que le projet de vente à WCI Canada Limited n'eût pas abouti, il n'a envisagé aucune action à la suite de la vente subséquente de l'entreprise d'appareils électromé- nagers de Westinghouse Canada.
L'intimé n'a pas inclus la somme de $2,144 reçue de Westinghouse Electric dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1977. Par avis de nouvelle cotisation en date du 25 septembre et du 31 octobre 1978, le sous-ministre du Revenu national a réimposé l'intimé pour 1977 en ajoutant à son revenu les sommes de $1,474 et de $670, soit un total de $2,144. L'intimé a fait appel de ces nouvelles cotisations.
La Division de première instance a accueilli l'appel en jugeant que la somme payée ne consti- tuait pas un revenu.
L'appelante soutient que la somme payée par Westinghouse Electric à l'intimé constitue un revenu tiré d'un bien au sens des articles 3 et 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 63, et qu'en tout cas, il s'agit d'un revenu tiré d'une «source» au sens de l'article 3. Cet article porte que le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition comprend tout revenu «dont la source se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui pré- cède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien». De son côté, l'article 9 dispose que «le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposi- tion est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.»
L'appelante soutient que si l'intimé a reçu un paiement, c'est uniquement grâce à sa qualité d'ac- tionnaire de Westinghouse Canada et que ses actions constituent donc la source du paiement. Les avocats en présence ont admis qu'il s'agit en l'espèce d'une affaire inhabituelle et qu'il n'y a
aucun précédent directement applicable. L'avocat de l'appelante invoque par analogie certaines affai- res dans lesquelles il a été jugé que des sommes d'argent, reçues à titre exceptionnel, constituaient un revenu à cause d'un lien particulier avec un emploi ou une charge. Il cite l'arrêt La Reine c. Poynton 72 DTC 6329, dans lequel il a été jugé que des [TRADUCTION] «ristournes clandestines» reçues par l'employé d'une société constituaient des avantages au titre, dans l'exercice ou en vertu de son emploi. Il cite également la décision Her- bert c. McQuade [1902] 2 K.B. 631, il a été décidé que l'allocation versée à un ecclésiastique qui jouissait d'un bénéfice, et tirée d'un fonds de dotation établi à l'intention des ecclésiastiques dont le revenu provenant du bénéfice n'atteignait pas £200 par an, constituait un revenu sous forme de casuel ou d'avantage attaché à sa charge. Il cite enfin la cause Ryall c. Hoare (1923) 8 T.C. 521, il a été jugé que les commissions reçues par les administrateurs pour avoir cautionné le découvert en banque de la société constituaient un revenu imposable à titre de «casuel». L'avocat de l'appe- lante soutient qu'en l'espèce, la somme payée par Westinghouse Electric à l'intimé constitue un «casuel» tenant au fait que l'intimé était un action- naire de Westinghouse Canada.
Pour conclure que la somme reçue par l'intimé ne constituait pas un revenu, le juge de première instance s'est fondé surtout sur le jugement rendu par le juge Cameron dans Federal Farms Limited c. M.R.N. [1959] R.C.E. 91, et sur les critères qui y sont exposés. Cette affaire portait sur les dons ou subventions provenant d'un fonds constitué pour venir en aide aux victimes d'un ouragan suivi d'une inondation. Après avoir passé en revue diverses décisions dont J. Gliksten & Son, Ltd. c. Green [1929] A.C. (C.L.) 381, et London Investment and Mortgage Co., Ltd. c. Inland Revenue Commis sioners [1958] 2 All E.R. 230, selon lesquelles les prestations d'assurance ou autres réparations pour perte de stock constituaient un revenu, le juge Cameron a conclu que l'affaire en instance se distinguait de ces autres causes par ce motif que le contribuable n'avait fait aucune contribution au fonds de secours et n'avait aucun droit de réclamer un paiement de fonds, à l'opposé des affaires d'as- surances, d'indemnité pour expropriation ou d'in- demnité pour dommages de guerre. Il a conclu la page 97] que la somme reçue par l'appelante du
fonds de secours était [TRADUCTION] «un don volontaire à titre personnel, et rien de plus.» Il ajoute la page 98], dans le même ordre d'idées: [TRADUCTION] «Il appert que le don dont s'agit a été fait à titre purement personnel et n'a absolu- ment aucun rapport avec les affaires commerciales de l'appelante.»
Le juge de première instance a relevé en l'espèce les nombreux critères qui ont permis au juge Cameron de distinguer un secours d'une prestation d'assurance. Il déclare la page 568]:
Le juge Cameron a distingué cette cause de J. Gliksten & Son Ltd. c. Green (supra) au motif a) qu'il s'agissait d'un don, b) que ce don provenait de personnes qui n'avaient aucun lien d'affaires avec le contribuable, c) qu'il n'avait aucun rapport avec l'entreprise du contribuable, d) que le contribuable n'avait pas le droit légal d'exiger ce don, e) qu'au moment des pertes, il ne pouvait s'attendre à le recevoir, et f) qu'il était peu probable que cela se reproduise jamais.
Eu égard à ces critères, le juge de première instance tire la conclusion suivante des faits de la cause [aux pages 568 et 569]:
A part ce paragraphe 10, aucune preuve n'a été administrée pour préciser la nature des contestations ou actions que West- inghouse Electric voulait prévenir par les paiements faits aux actionnaires minoritaires qui conservaient leurs actions. Si une action avait été intentée contre certaines parties intéressées à la suite de l'annulation de la vente, les sommes que le demandeur eût recouvrées ne présenteraient certainement pas les caracté- ristiques d'un revenu. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que du point de vue du demandeur, la somme qu'il a reçue représentait un paiement volontaire et aucun lien n'existait entre le payeur et le contribuable, lequel ne devait nullement s'attendre à recevoir cette somme avant d'en avoir reçu l'offre (pièce 2). Il est très peu probable qu'il reçoive encore quelque chose à ce titre. Cette somme pourrait donc être qualifiée de gain imprévi- sible. Je suis persuadé qu'il ne s'agissait pas d'un revenu au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'avocat de l'intimé fait siens les critères relevés par le juge de première instance dans l'analyse de la décision Federal Farms, et soumet une liste plus détaillée dans son mémoire, comme suit:
[TRADUCTION] a) L'intimé ne possédait aucun droit d'action à l'égard de ce paiement;
b) L'intimé n'a fait aucun effort soutenu pour obtenir ce paiement;
c) L'intimé n'a ni recherché ni sollicité ce paiement de quelque façon que ce soit;
d) L'intimé ne s'attendait pas à recevoir ce paiement ni expressément, ni selon l'usage;
e) Il n'a nullement été prévu que ce paiement aurait une suite;
f) Ce paiement ne venait pas d'une source habituelle de revenus pour l'intimé;
g) Ce paiement ne constituait ni la contrepartie ni la recon naissance de biens, de services ou de quoi que ce fût, fournis ou à fournir par l'intimé; il n'a pas été gagné par l'intimé par suite de quelque activité ou poursuite de profit, ni de quelque autre manière.
L'avocat de l'intimé cite plusieurs décisions ces critères ont été appliqués ou mis en lumière. Ces décisions portent en grande majorité sur le rapport entre une somme d'argent payée et une charge, un emploi, une entreprise ou un commerce qui constituent une source de revenu. Il n'y est nullement question d'actions en tant que source de revenu; ces décisions sont donc peu utiles lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui constitue un revenu provenant d'une telle source. Plusieurs d'entre elles font ressortir la distinction entre le gain tiré d'une charge ou d'un emploi, d'une entreprise ou d'un commerce d'une part, et un don fait à titre person nel au contribuable, d'autre part. Cette distinction se dégage des arrêts Seymour c. Reed [1927] A.C. (C.L.) 554, et Moore c. Griffiths [1972] 3 All E.R. 399, qui portent sur des sommes payées à titre exceptionnel à des athlètes pour leurs exploits, ainsi que des arrêts Walker c. Carnaby [1970] 1 All E.R. 502, et Simpson c. John Reynolds & Co. (Insurances) Ltd. [1975] 2 All ER. 88, deux décisions qui portent sur des sommes d'argent payées volontairement à des vérificateurs et des courtiers d'assurances à la fin de leur emploi, à la fois pour les remercier de leur travail et en com pensation de la perte d'emploi. Ces deux dernières affaires, il a été jugé que les sommes payées constituaient un don et non un revenu tiré de l'entreprise des bénéficiaires, se rapprochent dans une certaine mesure de l'affaire en instance. Ces sommes ont été payées, comme en l'espèce, sans aucune obligation légale mais pour atténuer un revers de fortune; il s'agit, en d'autres termes, d'une manifestation de bonne volonté. Dans une affaire quelque peu semblable, Murray c. Good- hews [1978] 2 All E.R. 40, il a été jugé que les sommes payées volontairement à la fin du bail par les propriétaires de locaux commerciaux à leurs locataires, ne constituaient pas un revenu tiré de l'entreprise des locataires qui ont reçu cette somme. La Cour a jugé que ces sommes ont été payées en reconnaissance des nombreuses années de bonnes relations entre les propriétaires et les locataires ainsi que pour maintenir l'image et la
bonne réputation des propriétaires dans le com merce.
L'avocat de l'intimé cite encore les arrêts Graham c. Green [1925] 2 K.B. 37 et M.R.N. c. Morden [1962] R.C.É. 29, il a été jugé que les activités des joueurs en cause n'avaient pas atteint les proportions d'une entreprise et que leurs gains au jeu ne devaient pas être considérés comme un revenu tiré d'une entreprise. Si je comprends bien, l'avocat de l'intimé a cité ces arrêts à l'appui du critère selon lequel le revenu doit être le fruit d'un effort soutenu.
Compte tenu de tous les critères avancés par l'avocat de l'intimé, qui sont tous pertinents bien qu'aucun d'eux ne soit concluant en soi, j'estime que la somme reçue par l'intimé ne constitue pas un revenu gagné ou tiré de ses actions, lesquelles seraient, en l'espèce, la seule source possible de revenu. En l'absence d'une définition législative expresse qui élargisse la portée de la notion de revenu tiré d'une source spécifique, je me dois de conclure que le revenu provenant d'une source est celui qui est habituellement gagné au moyen de cette source ou que l'on s'attend habituellement à tirer de cette source. Le revenu qui est habituelle- ment gagné au moyen d'actions consiste en divi- dendes que paie la société intéressée. La somme reçue en l'espèce revêt un caractère inhabituel et inattendu, et l'on ne peut chercher délibérément à se l'assurer à titre de revenu tiré d'actions; elle provient d'une source sur laquelle l'intimé n'avait aucune raison de compter pour gagner un revenu afférent à ses actions. Je conviens avec le juge de première instance qu'il s'agit d'un «gain imprévisible.»
Par ces motifs, je rejette l'appel avec dépens.
LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris à ces motifs.
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