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A-556-80
Brian James Webb (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge suppléant Maguire—Edmonton, 8 mai; Ottawa, 6 juillet 1981.
Examen judiciaire Immigration— Demande d'examen et d'annulation d'une ordonnance d'expulsion Selon le requé- rant, l'ordonnance d'expulsion était entachée d'irrégularité du fait qu'elle était fondée (1) sur un témoignage qu'il avait été contraint de rendre à son détriment, à l'encontre de l'art. 2d) de la Déclaration canadienne des droits et (2) sur des infrac tions prévues par la Loi sur l'immigration de 1976 qui avaient été commises avant son entrée en vigueur Demande rejetée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 27(2)a),b) f) Règlement sur l'immigration de 1978, DORSl78-172, art. 18(1) Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appendice III], art. 2d).
Distinction faite avec l'arrêt: R. c. Cole [1980] 6 W.W.R. 552.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
J. C. Robb pour le requérant. B. Saunders pour l'intimé.
PROCUREURS:
Freeland, Robb, Royal, McCrum & Browne, Edmonton, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: La demande basée sur l'arti- cle 28 vise en l'espèce une ordonnance d'expulsion rendue le 28 juillet 1980 contre le requérant. Cette ordonnance était fondée sur trois motifs, savoir que le requérant, qui n'était ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada, était:
1. une personne visée à l'alinéa 27(2)a) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, savoir qu'il pourrait se voir refuser l'autorisation de séjour du fait qu'il fait partie d'une catégorie non admissible, ayant déjà été expulsé du Canada et ne pouvant entrer au Canada qu'avec
l'autorisation du Ministre;
2. une personne visée à l'alinéa 27(2)b) de cette Loi, savoir qu'il a pris, sans permis de travail, un emploi au Canada en violation du paragraphe 18(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172; et
3. une personne visée à l'alinéa 27(2)f), savoir qu'il est entré au Canada à un endroit autre qu'un point d'entrée et ne s'est pas immédiate- ment présenté à un agent d'immigration.
De nombreux arguments ont été avancés par le requérant, dont deux seulement méritent l'atten- tion.
En premier lieu, son avocat soutient que l'ordon- nance d'expulsion était entachée du fait qu'elle était fondée sur un témoignage que le requérant avait été contraint de rendre à son propre détri- ment, à l'encontre de l'alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appendice III], qui porte notamment:
2.... nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme
d) autorisant ... un tribunal ... ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d'un avocat, la protection contre son propre témoi- gnage ou l'exercice de toute garantie d'ordre constitutionnel;
Il invoque la décision rendue par la Cour de comté du Manitoba dans R. c. Cole ([1980] 6 W.W.R. 552), il a été jugé que nonobstant l'alinéa 95g) de la Loi sur l'immigration de 1976, qui fait une infraction du refus de répondre à une question posée au cours d'une enquête prévue par cette Loi, l'alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des droits autorise le refus de déposer au cours d'une enquête prévue par la Loi sur l'immigration de 1976, dans le cas cette enquête a pour objet de déterminer s'il y a lieu de permettre à l'intéressé
de rester au Canada.
Je ne pense pas que cet argument requière une longue réponse. Si la décision R. c. Cole était bien fondée, le requérant aurait pu refuser de témoigner au cours de l'enquête tenue à son sujet, sans pour autant commettre une infraction. Il appert cepen- dant que le requérant n'a pas refusé de témoigner; il n'a même montré aucune hésitation à témoigner.
Dans ces conditions, je ne vois pas comment le principe invoqué par le requérant pourrait lui être d'aucun secours.
Le second argument du requérant porte sur l'irrégularité de l'ordonnance d'expulsion qui, rendue sous le régime de la Loi sur l'immigration de 1976, était fondée sur des infractions prévues par cette Loi mais ayant eu lieu avant son entrée en vigueur. Cet argument n'est pas conforme aux faits, pour ce qui est des deux premiers motifs d'expulsion. Le premier motif d'expulsion était qu'à la date de l'ordonnance d'expulsion, le requé- rant n'était pas admissible au Canada; le second était qu'il avait pris, sans permis, un travail au Canada non seulement avant, mais aussi après l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration de 1976. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la validité de l'argument à l'égard du troisième motif d'expulsion, les deux premiers étant amplement suffisants pour justifier l'ordonnance.
Par ces motifs, je rejette la demande.
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LE JUGE HEALD: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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LE JUGE SUPPLÉANT MAGUIRE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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