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A-650-80
Ana Vilma Irarrazabal-Olmedo (Requérante)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant Kelly—Toronto, 8 avril 1981.
Examen judiciaire Immigration Demande en annula- tion de la décision de la Commission d'appel de l'immigration qui a jugé que la requérante n'est pas une réfugiée au sens de la Convention Sur recommandation du gestionnaire du Bureau des appels de l'immigration, la Commission n'a pris en considération ni les arguments de l'avocat de la requérante ni l'affidavit d'un nommé Remedy Il échet d'examiner si la Commission a tenu compte de l'ensemble de la preuve Demande accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 70(2).
Arrêt mentionné: Toro c. Le ministre de l'Emploi 'et de l'Immigration [1981] 1 C.F. 652.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
B. Knazan pour la requérante. M. Thomas pour l'intimé.
PROCUREURS:
Knazan, Jackman & Goodman, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: J'estime qu'il y a lieu d'annu- ler la décision par laquelle la Commission d'appel de l'immigration a, le 22 septembre 1980, refusé de permettre que la demande de statut de réfugiée au sens de la Convention de la requérante suive son cours et refusé de reconnaître ce statut à cette dernière.
Dans une lettre datée du 29 août 1980 adressée au greffier de la Commission d'appel de l'immigra- tion, un certain M. Bhabba, désigné comme «Ges-
tionnaire, Bureau des appels de l'immigration», s'exprimait en ces termes:
[TRADUCTION] Objet: Ana Vilma IRRARRAZABAL-0lmed0
Les présentes concernent les documents soumis à la Commis sion relativement à la demande de réexamen de la revendication du statut de réfugiée au sens de la Convention présentée par la susnommée.
La Cour fédérale a jugé que la Commission, en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi sur l'immigration, ne peut prendre en considération d'autres preuves que les documents mention- nés au paragraphe 70(2) de la Loi.
Voir i) Angel Enrique Jimenez -Tapia contre Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, inédit
ii) Nicanor Eduardo Vasconcellos-Riquelme contre Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, inédit.
L'un des documents remis à la Commission en l'espèce et désigné comme la pièce «B» annexée à l'affidavit de Patricia Auron, fait état des observations présentées à la Commission par Colin Soule du Programme des services communautaires d'aide juridique. Ce document ne semble pas être de ceux que la Commission peut, aux termes du paragraphe 70(2), prendre en considération. Il en va de même pour l'affidavit de Juan Carlos Remedy.
L'avis ainsi donné à la Commission est juridi- quement inexact. J'estime que les observations pré- sentées par Colin Soule du Programme des services communautaires d'aide juridique tombent dans le champ d'application de l'article 70(2)d) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, puisque celui-ci vise clairement «toutes observa tions que le demandeur estime pertinentes.»
De la même façon, en vertu de l'article 70(2), l'affidavit de Juan Carlos Remedy, étant joint comme pièce C à la déclaration de la requérante, fait partie de ladite déclaration et doit par consé- quent être soumis à l'examen de la Commission.
Les motifs de la Commission ne font aucune mention des observations quelque peu excessives
de l'avocat de la requérante (pages 61 64 du dossier conjoint) ou de l'affidavit de Remedy. Au vu du dossier, j'estime qu'il est impossible pour la Cour de conclure que la Commission a, pour sta- tuer, pris en compte l'ensemble des documents qui lui avaient été valablement soumis 1 . Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir la
1 Comparer à l'affaire Toro c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration [1981] 1 C.F. 652.
demande fondée sur l'article 28, d'annuler la déci- sion rendue par la Commission d'appel de l'immi- gration et de renvoyer l'affaire à celle-ci pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte cette fois de l'ensemble des documents valablement déposés devant elle.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris.
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