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A-524-80
Jim Martin Kwesi Mensah (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et la Commission d'appel de l'immigration (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Urie, le juge suppléant MacKay—Winnipeg, 10 mars 1981.
Examen judiciaire Immigration Demande d'examen et d'annulation de la décision de la Commission d'appel de l'immigration, selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention II échet d'examiner si cette décision est viciée par l'irrégularité de la décision rendue par le Ministre en application de l'art. 45 de la Loi sur l'immigra- tion de 1976 Demande rejetée Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 45, 71(1), 123 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
David Matas pour le requérant. Brian Hay pour les intimés.
PROCUREURS:
David Matas, Winnipeg, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit en l'espèce d'une demande fondée sur l'article 28, et tendant à l'exa- men et à l'annulation de la décision rendue par la Commission d'appel de l'immigration, conformé- ment au paragraphe 71(1) de la Loi sur l'immi- gration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, décision par laquelle la Commission a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
Comme argument principal, le requérant sou- tient que la décision de la Commission était viciée du fait qu'elle était fondée sur une décision irrégu- lière rendue par le Ministre en application de l'article 45.
En premier lieu, le requérant affirme que la décision du Ministre était nulle parce que ce der- nier n'avait pas préalablement donné au requérant la possibilité de répondre aux objections opposées
par le Ministre à ses prétentions. En réponse à cet argument, il suffit de dire qu'il ressort d'une lec ture attentive des articles 45 et suivants de la Loi sur l'immigration de 1976 que le législateur n'en- tendait pas soumettre le Ministre ou le comité consultatif sur le statut de réfugié à l'obligation procédurale d'équité qu'invoque le requérant.
Le requérant affirme ensuite que la décision du Ministre était irrégulière en ce qu'elle n'a pas été rendue par le Ministre lui-même, mais par une personne à laquelle il a expressément délégué le pouvoir à lui conféré par le paragraphe 45(4) de la Loi. Cet argument ne peut être accueilli attendu que la délégation de pouvoirs est prévue à l'article 123.
Le requérant soutient aussi que la Commission n'a pas considéré sa requête tendant à l'ajourne- ment de l'instruction de sa demande par la Com mission jusqu'à ce que la Division de première instance ait statué sur certaines procédures. Il faut également rejeter cet argument attendu qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un cas la Commis sion aurait l'obligation de suspendre ou d'ajourner les procédures intentées devant elle.
Le requérant soutient encore que les motifs de la décision de la Commission étaient entachés de certaines erreurs sur les faits et erreurs de droit. Il n'est pas nécessaire de préciser quelles seraient ces erreurs attendu qu'à notre avis, le requérant n'a pas établi qu'elles aient été commises par la Commission.
Enfin, le requérant allègue que les motifs pro- noncés par la Commission étaient tellement insuf- fisants qu'ils rendaient la décision nulle. Ainsi que nous l'avons dit à l'audience, il ressort d'une simple lecture du texte que cet argument n'a aucun fondement.
Par ces motifs, la demande sera rejetée.
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