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A-660-79
Vincent N. Hurd (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 23 janvier et 3 juin 1981.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Non-résidents Appel d'un jugement de la Division de première instance qui a décidé que l'appelant devait inclure dans son revenu pour l'année 1973 une somme équivalente à l'augmentation de la valeur d'actions acquises en vertu d'un programme d'options sur l'achat d'actions, destiné à des employés Pendant qu'il travaillait et résidait au Canada en 1967, l'appelant a conclu avec son employeur une convention d'option sur l'achat d'ac- tions L'appelant a levé l'option en 1973, pendant qu'il travaillait et résidait aux États-Unis Il échet de déterminer si l'avantage reçu par l'appelant lors de la levée de l'option constitue un avantage tiré de l'emploi qu'il occupait au Canada Il échet de déterminer si l'appelant a droit à une répartition de l'avantage Il échet de déterminer si l'appelant peut se prévaloir de l'exemption prévue par la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis Appel rejeté Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 2(3), 6, 7(1),(4), 115(1)a)(i),(v),(2)c) et e)(i) Convention relative à l'impôt entre le Canada et les Etats-Unis, S.C. 1943-44, c. 21, art. VIII.
Appel d'un jugement de la Division de première instance qui a décidé que l'appelant devait inclure dans son revenu pour l'année 1973 une somme équivalente à l'augmentation de la valeur d'actions acquises en vertu d'un programme d'options sur l'achat d'actions, destiné à des employés. L'appelant a travaillé et résidé au Canada de 1965 jusqu'au 31 mars 1971, date à laquelle il est retourné aux États-Unis. Il a conclu en 1967 avec son employeur une convention d'option sur l'achat d'actions, et il a levé l'option en 1973. L'appelant a déclaré, à titre de revenu gagné au Canada, une fraction de la différence entre la valeur des actions en 1973 et le prix qu'il en a payé. Le juge de première instance a jugé que l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu permettait d'imposer l'appelant sur l'avantage qu'il a tiré de la levée de l'option. Il échet d'abord de déterminer si l'avantage reçu par l'appelant lors de la levée de l'option constitue un avantage tiré de l'emploi qu'il occupait au Canada. Il échet ensuite de déterminer si l'appelant a droit à une répartition de la somme qu'il doit inclure dans son revenu. Il échet enfin de déterminer si l'appelant peut se prévaloir de l'exemption prévue par la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis.
Arrêt: l'appel est rejeté (le juge Ryan étant dissident). L'arti- cle 115(1)a)(1) est la seule disposition applicable. Aux fins de l'application de cet article, on doit tenir compte de l'article 7 dans le calcul du revenu gagné par un non-résident. L'article 7(1) établit une présomption selon laquelle l'avantage, reçu par lui à l'acquisition de ses actions, a été reçu dans l'année d'imposition il a acquis les actions, et l'article 7(4) déclare qu'il continue d'en être ainsi, même si l'appelant n'est plus un
employé de la société qui a accordé l'option, parce que l'article 7(1) continue de s'appliquer comme si l'emploi durait encore. On doit tenir compte de la convention d'option. Il faut noter que l'appelant était un employé de la société au moment l'option lui a été accordée, que le programme d'options sur l'achat d'actions a été mis sur pied pour encourager les employés à rester au service de la société, que si l'appelant n'avait pas été un employé de la société au Canada au moment la convention a été conclue, on ne lui aurait pas accordé l'option, et que l'appelant a rempli une des conditions de la convention en travaillant d'une manière ininterrompue pour la société pendant plus d'un an après la date de la convention. L'option n'a été accordée que parce que l'appelant était un employé de la société. Il n'est pas essentiel d'avoir occupé un emploi au Canada durant l'année d'imposition pendant laquelle a été reçu l'avantage que le Ministre veut imposer. En consé- quence, le fait que l'appelant ne résidait pas au Canada en 1973, lorsqu'il a fait l'acquisition des actions, ne rend pas sa situation différente de celle d'un résident canadien. L'appelant soutient que seule une fraction du gain qu'il a tiré de l'acquisi- tion des actions devrait être imposable à cause de l'article 115(1)a)(v), (2)c) et e)(i). L'article 115(2)c) et e)(i) ne s'appli- que pas à l'année d'imposition 1973, sauf lorsqu'il s'agit d'ap- pliquer l'article 114.1 de la Loi à des particuliers qui ont cessé de résider au Canada après le 19 février 1973. L'article 115(2)c), dans sa rédaction de 1972, n'est d'aucun secours à l'appelant, parce que cet alinéa vise seulement «un particulier, titulaire d'une charge ou d'un emploi au Canada, qui, bien qu'étant en congé, ...» . L'appelant soutient enfin que l'achat des actions constitue »un échange de biens capital» et que l'avantage qu'il en a tiré n'a pas, à cause de la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis, à être inclus dans son revenu imposable pour l'année 1973. Cet argu ment n'est pas valable pour les motifs qu'énonce le juge de première instance.
Le juge Ryan dissident: L'avantage résulte de la différence entre la valeur et le prix des actions au moment elles ont été acquises. Il a été reçu par suite de l'achat des actions de la société à un prix avantageux. L'option consistait elle-même en un droit dévolu à l'appelant d'accepter l'offre irrévocable de la société de vendre les actions au prix stipulé dans la convention. C'est ce droit qui a été exercé en 1973. L'avantage que le Ministre cherche à imposer est donc un avantage tiré par l'appelant de l'exercice d'un droit qui était plus tôt: il pouvait être exercé depuis la fin de la période d'emploi d'une année. L'avantage reçu ne saurait être considéré comme un avantage tiré de l'emploi que l'appelant a occupé au Canada. A cause des termes utilisés dans l'article 115(1)a)(1), l'article 7 ne s'applique pas à l'appelant, un non-résident.
Arrêt mentionné: Abbott c. Philbin [1961] A.C. 352.
APPEL.
AVOCATS:
T. G. Heintzman, c.r., et J. L. Finlay pour l'appelant.
I. S. MacGregor pour l'intimée.
PROCUREURS:
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai lu les motifs du juge Ryan. Même si je les trouve convaincants, après mûre réflexion et à regret, j'en suis venu à la conclusion que je ne saurais y souscrire et, par conséquent, décider l'appel comme il le suggère*.
Il n'est pas nécessaire que je rappelle les faits qui ont conduit à cet appel ni les dispositions applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, puisqu'ils ont été pleinement analysés par le juge Ryan. Qu'il suffise de dire que je suis d'accord avec lui lorsqu'il affirme que la question est de savoir si l'avantage reçu par l'appe- lant, lorsqu'il a levé l'option en 1973, est un avan- tage tiré de l'emploi qu'il occupait au Canada, à la société considérée, avant de quitter ce pays en 1971. Je suis également d'accord avec lui et avec le distingué juge de première instance pour dire qu'il n'est pas essentiel d'avoir occupé un emploi au Canada durant l'année d'imposition pendant laquelle a été reçu l'avantage que le Ministre cherche à imposer. En décider autrement cons- tituerait une méconnaissance des termes clairs du paragraphe 2(3), qui prévoit notamment que lors- qu'une personne non résidante au Canada «a été employée au Canada . à une date quelconque de l'année ou d'une année antérieure, un impôt sur le revenu doit être payé ... sur son revenu imposable gagné au Canada ...N. [C'est moi qui souligne.]
Il faut ici tenir compte du sous-alinéa 115(1)a)(1)', que les deux parties admettent être
* [Jugement de première instance [1980] 2 C.F. 252.]
' Voici le texte du sous-alinéa 115(1)a)(i):
115. (1) Aux fins de la présente loi, le revenu imposable,
pour une année d'imposition, gagné au Canada, par une per-
sonne non résidante, est la fraction de son revenu pour l'année,
qui serait déterminée en vertu de l'article 3
a) si elle n'avait pas de revenu autre
(i) que les revenus tirés des charges et des emplois occupés
par elle au Canada,
la seule disposition applicable aux faits du présent litige. Les avocats des deux parties admettent aussi que, pour que la cotisation puisse être maintenue en vertu de ce seul alinéa, il faut établir que le bénéfice tiré par l'appelant de la levée de son option sur des actions provient de charges et d'em- plois au Canada. Les avocats admettent également qu'il faut que les paragraphes 6(1), 7(1)a) et 7(4) soient applicables pour que l'appelant soit impo- sable en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(i).
L'avocat de l'appelant a, bien entendu, soutenu que rien dans ces dispositions n'a pour effet d'éta- blir une présomption selon laquelle l'appelant aurait occupé en 1973 une charge ou un emploi au Canada. Je ne partage pas cette opinion.
Le paragraphe 7(1) s'applique au cas d'une société qui a convenu de vendre ou d'émettre des actions à un de ses employés. Si, à une date ultérieure, l'employé choisit d'acquérir les actions, comme l'appelant l'a fait dans le présent litige, tout avantage qui en découle est, en application de l'alinéa a), réputé avoir été reçu dans l'année de l'acquisition «... par l'employé en raison de son emploi.» Cet emploi doit, en l'espèce, s'entendre de celui qu'occupait l'appelant au moment l'option lui fut accordée en 1967.
Le paragraphe 7(4) vise le cas la personne à qui s'appliquerait le paragraphe (1) a cessé d'être à l'emploi de la société qui a conclu la convention. Le paragraphe 7(4) déclare que le paragraphe (1) doit continuer de s'appliquer «comme si la per- sonne était encore un employé et comme si l'em- ploi durait encore.» Si l'appelant s'est vu octroyer l'option d'achat en raison de son emploi, il tombe clairement, à mon avis, dans le champ d'applica- tion des paragraphes 7(1) et (4). En effet, le paragraphe (1) établit une présomption selon laquelle l'avantage reçu par lui à l'acquisition de ses actions, a été reçu dans l'année d'imposition il a acquis les actions, et le paragraphe (4) déclare qu'il continue d'en être ainsi, même si l'appelant n'est plus un employé de la société qui a accordé l'option, parce que le paragraphe (1) con-
moins le total des déductions du revenu, permises aux fins du calcul du revenu imposable, qui peuvent raisonnablement être considérées comme entièrement applicables, et de la partie de toute autre de ces déductions qui peut raisonnablement être considérée comme applicable.
tinue de s'appliquer comme si l'emploi durait encore. Puisque le sous-alinéa 115(1)a)(i) renvoie expressément à l'article 3, qui fait partie de la section B, laquelle porte sur le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition, et puis- que l'article 7 fait partie de la sous-section a de la section B, il me semble évident qu'on doit, aux fins de l'application du sous-alinéa 115(1)a)(i), tenir compte de l'article 7 dans le calcul du revenu gagné par un non-résident. Il semble donc que la seule question à trancher soit celle de savoir si l'avantage reçu par l'intéressé est un avantage tiré de l'emploi qu'il occupait au Canada à la société en question, avant qu'il quitte ce pays en 1971.
Pour trancher cette question, il faut tenir compte de la convention d'option et des circons- tances qui ont conduit à sa passation. A cet égard, il faut noter que le premier attendu de la conven tion, en date du 4 octobre 1967, intervenue entre l'appelant et son employeur à cette époque, The British American Oil Company Limited, déclare que la société a institué [TRADUCTION] «un Pro gramme d'encouragement constitué d'options sur des actions, en vertu duquel certains dirigeants et employés de la société ... peuvent se voir accorder des options d'achat sur des actions ordinaires .. . de la société.» Le deuxième attendu affirme que le comité de direction du conseil d'administration de la société a approuvé l'option accordée à l'appelant aux conditions énoncées dans la convention. Les conditions pertinentes de la convention, aux fins de cet appel, sont mentionnées dans les motifs de jugement rendus par mon collègue, le juge Ryan, ce qui m'évite d'avoir à les répéter.
Les points à noter sont les suivants:
a) l'appelant était un employé de la société au moment l'option lui a été accordée;
b) il est évident que le Programme d'encou- ragement constitué d'options sur des actions a été, comme son nom l'indique, mis sur pied pour, entre autres choses, encourager les employés à rester au service de la société;
c) si l'appelant n'avait pas été un employé de la société au Canada au moment la conven tion a été conclue, on ne lui aurait pas accordé l'option; et
d) l'appelant a rempli une des conditions de la convention en demeurant d'une manière ininter- rompue à l'emploi de la société pendant plus d'un an après la date de la convention.
Compte tenu de tous ces éléments, il me semble ne faire aucun doute que l'option n'a été accordée que parce que l'appelant était un employé de la société. Il est également incontestable que s'il avait été un résident canadien lorsqu'il a fait l'acquisi- tion des actions, l'avantage qui en découle aurait été imposable durant l'année de l'acquisition, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 7(1). De plus, en pareil cas, l'avantage aurait été imposable entre ses mains même s'il avait cessé d'être à l'emploi de la société, puisque le paragraphe 7(4) prévoit que le paragraphe 7(1) est applicable comme si l'appe- lant était encore un employé et comme si l'emploi durait encore.
Pour les raisons que j'ai déjà exposées, j'admets avec le juge de première instance qu'il n'est pas essentiel d'avoir occupé un emploi au Canada durant l'année d'imposition pendant laquelle a été 'reçu l'avantage que le Ministre veut imposer. En conséquence, le fait que l'appelant ne résidait pas au Canada en 1973, lorsqu'il a fait l'acquisition des actions, ne rend pas sa situation différente de celle d'un résident canadien qui aurait acquis des actions dans des conditions semblables. J'estime donc que l'appelant doit succomber sur ce point de l'instance.
L'appelant soutient en second lieu que, même si le bénéfice qu'il a retiré de l'acquisition des actions est imposable, seulement une partie de celui-ci tombe dans cette catégorie. Comme l'a souligné le juge Ryan, l'appelant a déclaré en 1973 un revenu de $43,606.13 au titre de la levée de son option sur les actions. La méthode utilisée par l'appelant pour calculer ce montant est également bien décrite par lui. D'après l'avocat de l'appelant, ce dernier avait le droit de calculer de cette manière son revenu imposable dans sa déclaration, à cause de l'effet combiné du sous-alinéa 115(1)a)(v) 2 , et des ali- néas 115(2)c) et e)(i) 3 de la Loi. A mon avis, le sous-alinéa 115(1)a)(v) ne s'applique pas à l'appe-
2 115(1)a)(v):
115. (1) Aux fins de la présente loi, le revenu imposable, pour une année d'imposition, gagné au Canada, par une per- sonne non résidante, est la fraction de son revenu pour l'année, qui serait déterminée en vertu de l'article 3
a) si elle n'avait pas de revenu autre
(y) dans le cas d'une personne non résidante visée au paragraphe (2), que le total déterminé en vertu de l'alinéa (2)e) pour cette personne,
3 115(2)c) et e)(i): 115... .
Tant parce que celui-ci ne tombe pas dans la classe de personnes visée par le paragraphe 115(2). Il résulte du rapprochement de l'alinéa 115(2)c) et du sous-alinéa 115(2)e)(i) que l'appelant n'est pas visé par ce paragraphe parce qu'il ne recevait pas en 1973, relativement à une charge ou à un emploi, une rémunération au sens habituel du terme. Quel- les que soient les personnes visées par ces paragra- phes, ils ne visent pas une personne qui se trouve dans la situation de l'appelant. L'avantage que celui-ci a reçu n'est pas une rémunération du genre de celle visée dans ces alinéas. De plus, ces deux sous-alinéas ne s'appliquent pas à l'année d'imposi- tion 1973, sauf lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article 114.1 de la Loi à des particuliers qui ont cessé de résider au Canada après le 19 février 1973. (Voir: S.C. 1973-74, c. 14, paragraphe 37(6).) Prétendre que l'on doit recourir à l'alinéa 115(2)c) dans sa rédaction de 1972 n'est d'aucun secours pour l'ap- pelant, parce que cet alinéa vise seulement «un particulier, titulaire d'une charge ou d'un emploi au Canada, qui, bien qu'étant en congé, ...0. L'appelant ne tombe manifestement pas dans cette classe.
L'appelant soutient enfin que même si cet avan- tage est jugé avoir été inclus à bon droit dans son revenu imposable pour l'année 1973, il bénéficie en tout état de cause de l'exemption prévue par l'arti-
(Suite de la page précédente)
c) un particulier qui avait cesse, uaiis unç a,,..,. ,.....-__ de résider au Canada, et qui recevait, dans l'année d'imposi- tion, relativement à une charge ou un emploi, une rémunéra- tion que lui versait directement ou indirectement une per- sonne résidant au Canada,
les règles suivantes s'appliquent:
e) aux fins du sous-alinéa (1)a)(v), le total déterminé en vertu du présent alinéa, au sujet de la personne non rési- dante, est le total
(i) de toute rémunération relative à une charge ou à un emploi, que lui a payée directement ou indirectement une personne résidant au Canada et qui a été reçue par la personne non résidante dans l'année, sauf dans la mesure cette rémunération est attribuable aux fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'elle a rempli dans un pays autre que le Canada, et
(A) est soumise à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement de ce pays, ou
(B) est payée relativement à une entreprise exploitée dans ce pays par le payeur ou par une corporation étrangère affiliée du payeur,
de VIII de la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis [S.C. 1943-44, c. 21] lequel est ainsi conçu:
ARTICLE VIII
Les bénéfices tirés, dans l'un des Etats contractants, de la vente ou de l'échange de biens capital par une personne physi que qui réside dans l'autre Etat contractant, ou par une société ou une autre personne morale de ce dernier Etat, seront exempts de l'impôt dans le premier Etat, à condition que ladite personne physique, ou ladite société ou autre personne morale n'ait pas d'établissement stable dans le premier Etat.
Le juge de première instance a statué ainsi sur cette prétention la page 258]:
Le demandeur soutient que l'acquisition des actions faite en vertu de l'option d'achat constitue «un échange de biens capi tal». Il prétend que, selon la common law, l'entente constatant l'option d'achat d'actions était un bien capital qu'il a échangé en 1973 contre des actions de Gulf Canada Limitée.
Cet argument n'est pas valable. L'opération en cause n'était ni une vente ni un échange de biens capital. Le demandeur a acquis les actions à un prix préalablement fixé dans l'entente et, du fait de leur plus-value, il a reçu en raison de son emploi au Canada un avantage imposable en vertu de la Loi. Le simple fait qu'il n'ait levé l'option d'achat qu'après son départ du Canada ne change en rien le caractère de cet avantage.
Étant d'accord avec cette conclusion, je ne sau- rais davantage accueillir ce moyen.
Pour les motifs qui précèdent, j'estime qu'il y a lieu de rejeter l'appel avec dépens.
* *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE RYAN (dissident): La Cour statue sur l'appel interjeté d'un jugement de la Division de première instance en date du 18 octobre 1979 rejetant l'appel formé contre une décision de la Commission de révision de l'impôt. Celle-ci avait confirmé la cotisation établie par le ministre du Revenu national qui avait inclus la somme de $77,812.50 dans les revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 1973.
Il s'agit en l'espèce de déterminer si l'appelant, un non-résident du Canada pendant l'année d'im- position en question, peut être imposé sur un avan- tage tiré cette année-là de la levée d'une option sur
des actions qui lui avait été consentie par son employeur au cours d'une année antérieure, alors qu'il résidait et travaillait au Canada. La réponse à cette question dépend de l'interprétation de certai- nes dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu 4 relatives à l'imposition des non-résidents.
Un non-résident est assujetti à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues au paragraphe 2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'alinéa a) est celui qui s'applique ici:
2....
(3) Lorsqu'une personne non imposable en vertu du paragra- phe (1) pour une année d'imposition
a) a été employée au Canada,
à une date quelconque de l'année ou d'une année antérieure, un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est prévu ci-après, sur son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé conformément à la section D.
L'impôt sur le revenu payable par le non-rési- dent qui est visé par l'alinéa 2(3)a) est un impôt prélevé sous la Partie I de la Loi. L'impôt est payable par le non-résident qui occupe ou a occupé au Canada une charge ou un emploi 5 , et qui touche un revenu pour l'accomplissement de ses fonctions. Cet alinéa, à mon sens, n'a pas pour but d'imposer un non-résident sur un avantage qu'il a reçu en se fondant seulement sur son emploi 6 au Canada, c'est-à-dire seulement sur le fait qu'il occupe ou a occupé un poste au Canada il était au service d'une autre personne. Quant à l'impôt qui doit être prélevé, il s'agit seulement d'un impôt «... sur son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé conformément à la section D.»
Dans le présent litige, le sous-alinéa 115(1)a)(i) est la disposition pertinente de la section D. Il est ainsi conçu:
4 A moins d'indication contraire, les renvois dans ces motifs se rapportent à la Loi de l'impôt sur le revenu, dans sa rédaction pour l'année d'imposition 1973.
5 Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu définit l'expression «être employé» de la manière suivante:
«être employé» signifie accomplir les fonctions que comporte une charge ou un emploi;
6 Le paragraphe 248(1) définit ainsi le mot «emploi»:
«emploi» signifie le poste qu'occupe un particulier, au service d'une autre personne (y compris Sa Majesté ou un État ou souverain étrangers) et le mot «préposé» ou «employé» signifie une personne occupant un tel poste;
115. (1) Aux fins de la présente loi, le revenu imposable, pour une année d'imposition, gagné au Canada, par une per- sonne non résidante, est la fraction de son revenu pour l'année, qui serait déterminée en vertu de l'article 3
a) si elle n'avait pas de revenu autre
(i) que les revenus tirés des charges et des emplois occupés par elle au Canada,
moins le total des déductions du revenu, permises aux fins du calcul du revenu imposable, qui peuvent raisonnablement être considérées comme entièrement applicables, et de la partie de toute autre de ces déductions qui peut raisonnablement être considérée comme applicable.
La question précise, dans la cause, est donc de savoir si l'avantage tiré par l'appelant en 1973 de la levée de son option sur des actions est un revenu tiré de l'emploi qu'il occupait au Canada. Dans l'affirmative, son revenu imposable gagné au Canada pendant l'année d'imposition 1973, quant à cet avantage, sera le montant de son revenu au titre de l'année 1973, déterminé conformément à l'article 3 de la Loi, moins les déductions permises. Si l'avantage qui provient de la levée de l'option sur des actions ne constitue pas un revenu tiré de l'emploi qu'il occupait au Canada, il n'est alors, en sa qualité de non-résident, pas imposable.
Les deux parties ont déposé un exposé conjoint des faits. Je vais résumer les faits qui me semblent les plus pertinents.
L'appelant a résidé au Canada du mois de sep- tembre 1965 au 31 mars 1971. Depuis le l er avril 1971, il réside aux États-Unis. Il a toujours été un citoyen des États-Unis.
De septembre 1965 au 31 mars 1971, l'appelant était un employé de The British American Oil Company Limited («la société»). Les conditions de son contrat de travail ne sont pas mentionnées dans l'exposé des faits.
Une convention d'option a été conclue entre la société et l'appelant. Elle est datée du 4 octobre 1967. La convention déclare que la société a insti- tué un «Programme d'encouragement constitué d'options sur des actions», en vertu duquel certains dirigeants et employés de la société et de ses filiales peuvent se voir accorder des options d'achat sur des actions ordinaires du capital-actions de la société. Elle affirme également que le comité de direction du conseil a approuvé l'option accordée au bénéficiaire (l'appelant) aux conditions énon-
cées dans la convention. L'option a été accordée
[TRADUCTION] «... en considération de l'accom- plissement par le bénéficiaire de l'option des condi tions ...» énoncées dans la convention. L'option
constituait [TRADUCTION] «... une option sur l'achat de 2,500 actions ordinaires du capital- actions de la société aux conditions suivantes ...b. Voici le texte des quatre premières de onze conditions:
[TRADUCTION] 1. Le prix d'achat de $37 3/8 par action sera payable en entier à la société par le bénéficiaire de l'option au moment de sa levée.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6, cette option ne pourra être levée par le bénéficiaire qu'après une année d'emploi ininterrompu à partir de la date des présentes, au service de la société ou d'une de ses filiales, ou de deux ou plusieurs d'entre elles sans discontinuité 7 .
3. La mutation du bénéficiaire de l'option entre la société et une filiale, ou entre deux ou plusieurs d'entre elles, n'invalidera pas la présente option qui restera valable sous réserve des autres dispositions des présentes.
4. Sous réserve de toute disposition contraire des présentes, le bénéficiaire de cette option pourra la lever en entier à tout moment, ou en partie et périodiquement, à l'intérieur d'un délai strict de dix années de la date des présentes.
7 Les clauses 5, 6 et 7 de la convention sont ainsi conçues:
[TRADUCTION] 5. En cas de cessation de l'emploi du bénéfi- ciaire de l'option pour cause de retraite anticipée ou de retraite, prise conformément à la politique de retraite de la société ou d'une de ses filiales auprès de laquelle le bénéfi- ciaire de l'option serait alors employé, les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliqueront pas et la présente option, nonobstant la date d'expiration stipulée aux présentes, et sous réserve de toute disposition contraire des présentes, ne pourra être levée qu'avant la date d'expiration stipulée aux présentes ou que dans les six mois suivant la date de la retraite du bénéficiaire de l'option, selon le délai le plus court.
6. En cas de décès du bénéficiaire de l'option, les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliqueront pas, mais la présente option pourra être levée par les représentants personnels du bénéficiaire de l'option qui, nonobstant la date d'expiration prévue aux présentes, ne pourront la lever qu'avant la date d'expiration stipulée aux présentes ou que dans les douze mois suivant la date du décès du bénéficiaire de l'option, selon le délai le plus court.
7. En cas de cessation de l'emploi du bénéficiaire de l'option pour toute autre cause que le décès, la retraite anticipée ou la retraite, prise conformément à la politique de retraite de la société ou d'une de ses filiales auprès de laquelle le bénéfi- ciaire de l'option serait alors employé, et lorsque cette cessa tion survient après la date à partir de laquelle la présente option peut être levée, la présente option, nonobstant la date d'expiration stipulée aux présentes, ne pourra être levée qu'avant la date d'expiration stipulée aux présentes ou que dans les trois mois suivant la cessation de l'emploi, selon le délai le plus court.
L'option était incessible. La clause 10 de la convention autorisait la société à résilier l'option si le bénéficiaire de l'option faisait concurrence à la société ou à une de ses filiales, ou se livrait à quelque activité qui leur était préjudiciable. Juste au-dessus de la signature des parties, la convention déclare: [TRADUCTION] «EN FOI DE QUOI, la société a apposé aux présentes son sceau, lequel est attesté par la signature de ses dirigeants dûment autorisés, et le bénéficiaire de l'option a apposé aux présentes sa signature et son sceau.» L'option, passée sous le sceau (under seal), ne pouvait être retirée par la société pendant la durée de la con vention ou, à tout le moins, tant que l'appelant en respectait les conditions.
La clause 9 de la convention prévoyait notam- ment que si le capital-actions de la société était divisé en un plus grand nombre d'actions, le nombre d'actions que le bénéficiaire de l'option pouvait acheter serait augmenté proportionnelle- ment et le prix d'achat ajusté en conséquence. Avant que l'appelant n'ait levé l'option, chaque action ordinaire de la société fut divisée en deux actions, de telle sorte que l'appelant eut droit d'acheter 5,000 actions à $18.69 l'action.
Le ler avril 1971 ou vers cette date, l'appelant déménagea aux États-Unis. Il passait à la Gulf Oil Exploration, une «filiale» au sens de la convention d'option. L'exposé conjoint des faits énonce que: [TRADUCTION] «Le demandeur [l'appelant] n'a occupé aucun emploi au Canada après le 31 mars 1971.» L'exposé n'affirme pas expressément qu'il a occupé un emploi au Canada avant cette date, mais c'est une conclusion raisonnable qui, je crois, n'est pas contestée. Le paragraphe 9 de l'exposé conjoint des faits se rapporte, comme je le mentionne plus bas, à la période pendant laquelle l'appelant occupait un emploi au Canada.
Le 26 septembre 1973, l'appelant a levé l'option prévue à la convention. Il a acquis 5,000 actions ordinaires de la société au prix de $18.69 l'action, pour un prix total de $93,467.50. La valeur des 5,000 actions ordinaires était, le 26 septembre 1973, supérieure de $77,812.50 au prix payé par l'appelant.
L'appelant a produit une déclaration d'impôt sur le revenu au Canada pour l'année 1973. Il déclare la somme de $43,606.13 comme revenu de son emploi au Canada, tiré de la levée de son option sur les actions. Il a obtenu cette somme, selon l'exposé conjoint des faits, en répartissant la somme de $77,812.50 selon une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours pendant lequel l'appelant «a été employé au Canada» entre la date l'option a été accordée et celle elle a été levée, et dont le dénominateur représente le nombre total de jours entre ces deux dates. Le détail de ces calculs se trouve au paragraphe 9 de l'exposé conjoint des faits.
Devant les circonstances de la présente affaire, il ne sera peut-être pas nécessaire de décider si l'ap- pelant a droit à une répartition. Cette question ne se posera que s'il est décidé que le montant que le Ministre cherche à imposer est imposable en tout ou en partie.
Dans l'avis de cotisation du 3 juillet 1974, le Ministre a fait figurer le plein montant de $77,812.50 parmi les revenus de l'appelant pour l'année d'imposition considérée. L'appelant a signi- fié un avis d'opposition, mais la cotisation a été ratifiée. Le 20 mars 1978, la Commission de révi- sion de l'impôt a rejeté l'appel formé par l'appelant.
Il a été soutenu devant nous comme, je crois, en première instance, que pour que le sous-alinéa 115(1)a)(1) ou que l'alinéa 2(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu puisse s'appliquer, il est nécessaire que le contribuable ait occupé un emploi au Canada pendant l'année d'imposition le revenu que le Ministre cherche à imposer a été reçu.
Le juge de première instance a estimé qu'il n'était pas essentiel que l'on ait occupé un emploi au Canada durant l'année d'imposition pendant laquelle a été reçu l'avantage à imposer. Il a dit que le paragraphe 2(3) de la Loi s'appliquait à un non-résident qui a été employé au Canada à une date quelconque de l'année d'imposition «... ou d'une année antérieure.»
Je partage son opinion. Un revenu tiré d'un emploi est imposable seulement lorsqu'il est reçu, et seulement dans et pour l'année il est reçu.
Selon mon interprétation du paragraphe 2(3), le non-résident qui tire un revenu de l'emploi qu'il a occupé au Canada, est imposable dans l'année il reçoit ce revenu, que l'emploi ait été occupé durant l'année d'imposition ou durant une année anté- rieure.
Le juge de première instance a décidé que l'avantage tiré en 1973 par l'appelant de la levée de son option sur les actions était imposable. Il en est arrivé à cette conclusion en se fondant sur l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'article 6 de la Loi prévoit notamment que:
6. (1) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments appropriés suivants:
a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages de quelque nature que ce soit ... qu'il a reçus ou dont il a joui dans l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu de la charge ou de l'emploi;
L'article 7, en son alinéa (1)a) et en ses para- graphes (3) et (4), dispose notamment que:
7. (1) Lorsqu'une corporation a convenu de vendre ou d'attri- buer un certain nombre d'actions de son capital-actions ... à un de ses employés ...
a) si l'employé a acquis des actions en vertu de la convention, un avantage, égal à la fraction de la valeur des actions qui, au moment il les a acquises, était en sus de la somme qu'il a payée ou devra payer pour ces actions à la corporation, est réputé avoir été reçu par l'employé en raison de son emploi dans l'année d'imposition il a acquis les actions;
(3) Lorsqu'une corporation a convenu de vendre ou d'attri- buer un certain nombre d'actions de son capital-actions ... à un de ses employés ...
a) aucun avantage n'est réputé avoir été reçu par l'employé ni avoir profité à l'employé par suite ou en vertu de la convention aux fins de la présente Partie, sauf ce que prévoit le présent article,...
(4) Pour plus de précision, il est par les présentes déclaré que lorsqu'une personne, qui serait par ailleurs visée au paragraphe (1), a cessé d'être un employé avant que se soient réalisées toutes les conditions qui rendraient cette disposition applicable, le paragraphe (1) doit continuer de s'appliquer comme si la personne était encore un employé et comme si l'emploi durait encore.
Je conviens que l'appelant serait imposable si l'article 7 lui était applicable. L'avantage qu'il a reçu lorsqu'il a levé l'option serait réputé avoir été reçu par lui en raison de son emploi dans l'année
d'imposition il a acquis les actions. Toute ques tion soulevée par la cessation de son emploi à la société serait résolue par le paragraphe 7(4), en vertu duquel le paragraphe (1) continue de s'appli- quer comme s'il était encore un employé et comme si l'emploi durait encore. Selon moi, le mot «emploi» s'entend ici de son emploi à la société; et le mot «emploi», utilisé dans ce paragraphe, doit, bien entendu, être interprété à la lumière de la définition qu'en donne le paragraphe 248(1) de la Loi. Ce qui signifie (et signifie seulement) que le paragraphe 7(1) continuerait de s'appliquer comme s'il était encore au service de la société. Je tiens à faire remarquer que, contrairement à ce que prétend l'avocat de l'intimé, je n'interpréterais pas le paragraphe 7(4) comme ayant pour effet de faire présumer que l'appelant a occupé un emploi au Canada en 1973. Il est important de noter, en gardant à l'esprit la définition que donne de l'ex- pression «être employé» le paragraphe 248(1), que le paragraphe 7(4) utilise les mots «comme si l'emploi durait encore» et non les mots «comme s'il était encore employé».
Mais j'ai de la difficulté à concevoir que l'article 7 s'applique. Le sous-alinéa 115(1)a)(i), lorsqu'on le rapproche de l'alinéa 2(3)a), a pour effet, selon moi, de disposer que le revenu imposable de l'appe- lant, gagné au Canada, pour l'année d'imposition 1973, est le montant de son revenu pour l'année qui est déterminé conformément à l'article 3 de la Loi si, et seulement si, il n'a pas de revenu autre que le revenu tiré de l'emploi qu'il a occupé au Canada en 1973 ou durant une année antérieure. La question est donc de savoir si l'avantage tiré par l'appelant, de la levée de son option en 1973, est un avantage tiré de l'emploi qu'il occupait au Canada auprès de la société avant de quitter le Canada en 1971 8 .
De toute évidence, l'avantage que le Ministre cherche à imposer n'est pas la convention d'option intervenue entre l'appelant et la société en 1967. L'avantage résulte de la différence entre la valeur et le prix des actions au moment elles ont été acquises. Est-ce que cela constitue un avantage tiré
8 Si la réponse à cette question est négative, il n'est pas nécessaire de déterminer si, dans l'hypothèse la réponse aurait été affirmative, l'avantage aurait constitué un «revenu» au sens du sous-alinéa 115(1) a)(i).
par l'appelant de l'emploi qu'il a occupé au Canada?
L'avantage a été reçu par suite de l'achat des actions de la société à un prix avantageux. Les actions ont été acquises par l'appelant en levant l'option que lui accordait la convention d'option. L'option consistait elle-même en un droit dévolu à l'appelant d'accepter l'offre irrévocable de la société de vendre les actions au prix stipulé dans la convention. C'est ce droit qui a été exercé en 1973.
L'avantage que le Ministre cherche à imposer est donc un avantage tiré par l'appelant de l'exer- cice d'un droit qui était plus tôt: il pouvait être exercé depuis la fin de la période d'emploi d'une année prévue dans la deuxième condition de la convention d'option. On ne saurait, selon moi, considérer l'avantage reçu comme un avantage tiré de l'emploi que l'appelant a occupé au Canada. Cette conclusion me semble confirmée par un extrait du jugement rendu par lord Radcliffe dans Abbott c. Philbin 9 . Il s'agissait d'une affaire un employé qui avait obtenu en 1954 une option sur des actions l'avait levée en 1956; l'option était incessible et demeurait ouverte pour dix années si le bénéficiaire de l'option demeurait au service de son employeur pendant cette période 10 . L'extrait que je veux citer se trouve à la page 379:
[TRADUCTION] Le droit d'imposer l'avantage réalisé durant l'année 1955-56 n'est pas revendiqué par le Revenu si l'option elle-même était imposable en 1954-55. Même s'il n'y avait pas de matière assujettie à l'impôt durant les années antérieures, je considérerais la réclamation au titre de l'année 1955-56 comme devant être rejetée par elle-même. L'avantage qui a été réalisé par la levée de l'option, soit £166, ne constitue pas une gratifi cation ou un bénéfice tiré de la charge pendant l'année de la cotisation: c'est un avantage qui a été dévolu à l'appelant en sa qualité de détenteur d'un droit reconnu par la common law, qu'il a obtenu dans une année antérieure, et qu'il a exercé en sa qualité de détenteur de l'option contre la société.
Si l'article 7 de la Loi s'appliquait, les disposi tions de cet article créant une présomption auraient, bien entendu, permis d'imposer l'avan- tage tiré par l'appelant de la levée de l'option. Mais, à mon sens, à cause des termes utilisés par le
9 [1961] A.C. 352.
10 !d., voir en particulier le jugement de lord Reid à la page 369.
sous-alinéa 115(1)a)(1) de la Loi, l'article 7 ne s'applique pas à l'appelant, un non-résident, dans les circonstances de la présente affaire.
Dès lors, j'estime qu'il y aurait lieu d'accueillir l'appel, avec dépens tant en appel qu'en première instance, et d'annuler la cotisation du Ministre pour l'année d'imposition 1973.
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