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A-486-80
Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (Appelant)
c.
Kipp Kelly Limited (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 1 er et 8 juin 1981.
Douanes et accise Appel de la décision par laquelle la Commission du tarif a jugé que les moteurs diesel importés par l'intimée servaient à la fabrication de groupes électrogènes, et qu'ils pouvaient donc être importés en franchise L'in- timée est un détaillant et distributeur de générateurs améri- cains L'intimée importait les principaux éléments, ajoutait les assises, les commutateurs et les contrôles achetés au pays et installait les ensembles complets La Commission a décidé que ces fonctions constituaient de la fabrication au sens du numéro tarifaire Il échet d'examiner si l'intimée ne fait qu'assembler des groupes électrogènes Appel rejeté Tarif des douanes, S.R.C. 1970, c. C-41, liste A, numéro 42865-1, modifié.
Appel formé contre une déclaration de la Commission du tarif portant que les moteurs diesel importés par l'intimée servaient à la fabrication de groupes électrogènes, et qu'ils pouvaient donc être importés en franchise. L'intimée a importé les principaux éléments, a ajouté les assises, les commutateurs et les contrôles achetés au pays, et a installé les ensembles complets dans les locaux des acheteurs. La Commission a décidé que ces fonctions constituaient de la fabrication. L'appe- lant soutient que l'intimée ne faisait qu'assembler des groupes électrogènes. Il échet d'examiner si la Commission a commis une erreur en décidant que les opérations de l'intimée consti- tuaient de la fabrication.
Arrêt: l'appel est rejeté. Quoique la Commission doive déci- der si les marchandises en cause sont des groupes électrogènes, elle doit également décider si les moteurs diesel doivent servir à la fabrication de groupes électrogènes, peu importe leur nature. Bien que la Commission n'ait pas cité le passage mis en italiques et que, par conséquent, elle ait, dans cette mesure, incorrectement expliqué ce qu'elle devait déterminer d'après la preuve, il ressort clairement de la totalité des motifs que la Commission était pleinement consciente de ce qu'elle avait à faire. En outre, la Commission avait manifestement raison dans son appréciation de l'effet de la modification du libellé du numéro tarifaire. La modification n'a eu aucune incidence sur la signification de «fabrication». Elle a simplement élargi l'éven- tail des groupes électrogènes auquel le numéro tarifaire s'appli- querait. La question que la Commission doit trancher relative- ment à la question de savoir si l'utilisation de moteurs entre dans la fabrication de groupes électrogènes est une question mixte de droit et de fait. Pour ce qui concerne la question de droit, la Commission a manifestement pris en considération deux jugements de la Cour suprême du Canada qui lui avaient été cités. Donc, elle s'est bien renseignée quant au droit. Pour ce qui concerne la conclusion sur les faits que l'on trouve dans la décision de la Commission, la présente Cour n'a pas la compétence voulue pour la modifier, s'il y avait devant elle des
éléments de preuve sur lesquels elle pouvait raisonnablement fonder sa conclusion. La Commission pouvait, d'après les faits soumis en preuve, conclure que les opérations exécutées par l'intimée étaient de la fabrication de groupes électrogènes et non seulement l'assemblage de ces appareils à partir de parties. Cela étant, la présente Cour ne devrait pas modifier cette conclusion.
Arrêts mentionnés: Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Research -Cottrell (Canada) Ltd. [1968] R.C.S. 684; Canadian Lift Truck Co. Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1956)1 D.L.R. (2e) 497; R. c. York Marble, Tile and Terrazzo Ltd. [1968] R.C.S. 140. Arrêt appliqué: The Dentists' Supply Co. of New York c. Le sous-ministre du Revenu national (Douanes et Accise) [1956-1960] R.C.É. 450.
APPEL. AVOCATS:
W. I. C. Binnie, c.r., pour l'appelant. M. E. Corlett, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.
Maclaren, Corlett, Tanner & Greenwood, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'un appel formé contre une déclaration de la Commission du tarif à l'issue de l'appel 1479 portant que trois moteurs diesel Allis-Chalmers importés par l'intimée devaient être classés sous le numéro tarifaire 42865-1, tel que modifié le 22 décembre 1977 par le décret C.P. 1977-3599 [DORS/78-19], au motif que l'in- timée a utilisé les moteurs importés pour fabriquer des groupes électrogènes.
La Commission du tarif avait décidé, le 20 juillet 1977, dans sa déclaration à l'issue de l'appel 1182 que des moteurs diesel semblables ser- vaient à la fabrication de groupes électrogènes et qu'ils devaient donc être classés sous le numéro tarifaire 42865-1 en vigueur à l'époque et qu'ils pouvaient donc être importés au Canada en fran chise. Avant la modification du 22 décembre 1977, le numéro tarifaire 42865-1 se lisait comme suit:
Moteurs diesel et semi-diesel;
Moteurs diesel à deux combustibles;
Moteurs au gaz de pétrole liquéfié;
Moteurs à combustion interne fonctionnant à l'essence, à
quatre temps, développant au moins quatre chevaux-vapeur
mais pas plus de quarante;
Moteurs alternatifs fonctionnant au gaz naturel;
D'une classe ou d'une espèce non faite au Canada et devant servir à la fabrication de groupes électrogènes consistant essen- tiellement en un moteur à combustion interne et en un ou plusieurs générateurs montés sur une assise commune [c'est moi qui souligne].
Dans le décret C.P. 1977-3599, les mots souli- gnés ont été retranchés et le numéro tarifaire est maintenant libellé comme suit:
Moteurs diesel et semi-diesel;
Moteurs diesel à deux combustibles;
Moteurs au gaz de pétrole liquéfié;
Moteurs à combustion interne fonctionnant à l'essence;
Moteurs alternatifs fonctionnant au gaz naturel;
D'une classe ou espèce non faite au Canada; leurs pièces; tout
ce qui précède devant servir à la fabrication de groupes
électrogènes pouvant être classifiés dans le numéro tarifaire
42701-1 [c'est moi qui souligne].
L'appelant prétend que les moteurs diesel en cause ne sont pas employés par l'intimée dans la fabrication de groupes électrogènes et que, par conséquent, ils ne sont pas exempts de droits aux termes du numéro tarifaire 42865-1. Il prétend que l'intimée est plutôt un distributeur de groupes électrogènes qu'elle ne fabrique pas mais qu'elle ne fait qu'assembler dans son usine à Winnipeg. Par conséquent, selon lui, le numéro tarifaire applica ble à l'importation de moteurs diesel est le numéro tarifaire 42815-1 aux termes duquel des droits de 15% sont applicables et dont le libellé se lit comme suit:
Moteurs diesel et semi-diesel, et leurs pièces achevées, n.d.
Avant d'examiner l'appel au fond, il convient de statuer sur la prétention de l'avocat de l'intimée selon laquelle la question est, pour les parties, chose jugée. Dans l'appel 1182, la Commission du tarif a conclu que l'intimée fabriquait des grou- pes électrogènes. Dans l'appel 1479, le litige était entre les mêmes parties, l'intimée exerçait les mêmes fonctions de production et, de l'avis de l'avocat, le même numéro tarifaire était applicable parce que tant dans la version originale que dans la version modifiée du numéro tarifaire 42865-1, il était nécessaire de déterminer si les moteurs diesel étaient importés pour «servir à la fabrication de groupes électrogènes.»
Indépendamment du fait qu'il existe un doute réel quant à l'application, en droit administratif', du principe de la chose jugée aux ordonnances ou aux décisions d'organismes même quasi judiciaires, la doctrine n'est pas applicable en l'espèce. La chose jugée, pour ce qui a trait à l'une de ses multiples facettes, peut être invoquée en défense lorsqu'un jugement a été prononcé entre les parties et que des conclusions sur les faits ont servi de fondement à ce jugement. Aucune des parties tou chées par ce jugement ne peut ensuite contester ces faits, en tant que faits, dans aucun litige ultérieur entre elles. Si j'ai bien compris, c'est l'aspect invoqué par l'avocat de l'intimée pour soulever l'exception de la chose jugée. Toutefois, bien qu'il ne fasse aucun doute que, dans l'appel 1182, la Commission a conclu que les moteurs diesel en cause devaient servir à la fabrication de groupes électrogènes, elle est arrivée à cette conclusion, tel qu'il ressort des motifs de cette décision, à la lumière du numéro tarifaire en vigueur à l'époque. Sa conclusion portait donc sur une question mixte de droit et de fait. Ce qu'on a demandé à la Commission de trancher dans l'appel 1479 est essentiellement de savoir si la modification du libellé du numéro tarifaire avait une influence sur cette conclusion mixte de droit et de fait. La question n'était donc pas, d'après moi, chose jugée entre les parties.
J'aborde maintenant le fond de l'appel interjeté par l'appelant. Voici un bref résumé des faits pertinents, qui ne sont pas contestés. Depuis long- temps, l'intimée est, pour le Manitoba, le détail- lant et le distributeur pour ONAN, un fabricant américain de groupes électrogènes. ONAN fabri- que le générateur, le moteur et le panneau de contrôle. Elle exporte annuellement 2,000 groupes électrogènes à l'intimée. Un groupe électrogène est composé d'un générateur (souvent appelé alterna- teur) actionné par un moteur installé sur une assise et muni d'un dispositif de contrôle. Selon l'exposé des faits et du droit de l'appelant, un distributeur, détaillant et installateur de groupes électrogènes remplit les fonctions suivantes, dont la description n'est pas contestée par l'intimée:
[TRADUCTION] a) déballe les groupes électrogènes et attache les dispositifs de contrôle et le panneau de contrôle qui ne peuvent être expédiés après avoir été fixés au groupe électrogène;
' Voir: de Smith, Judicial Review of Administrative Action, 4e éd., aux pp. 107 et 108.
b) vérifie le groupe électrogène sur banc d'essai pour s'assu- rer qu'il fonctionne conformément à ses spécifications;
c) ajuste et répare le groupe électrogène importé selon les besoins. Les employés de l'intimée sont formés en milieu de travail par ONAN à son principal établissement aux États-Unis;
d) installe le groupe électrogène, selon les directives du client, sur un support, sur un plancher ou sur une remorque;
e) si le groupe électrogène doit être installé dans un édifice,
(i) il met le groupe électrogène en communication avec le réseau principal;
(ii) fixe le commutateur converteur au mur ou à l'assise du groupe électrogène (le commutateur converteur met le groupe électrogène en marche lorsqu'il y a panne d'électri- cité); et
(iii) installe le système de refroidissement et un collecteur d'échappement au groupe électrogène conformément aux directives du client.
ONAN ne fabrique pas des moteurs capables de faire fonctionner les plus gros générateurs qu'elle fabrique et doit donc acheter des moteurs suffi- samment puissants pour faire fonctionner ces générateurs à des fabricants de moteurs comme Allis-Chalmers Ltd. Parfois, l'intimée achète les moteurs, avec les générateurs, à ONAN. A d'au- tres occasions, comme dans le cas des trois unités en cause, elle achète les moteurs directement à Allis-Chalmers Ltd. Dans tous les cas, les pan- neaux de contrôle ont été importés avec le généra- teur. Les commutateurs converteurs, les dispositifs de contrôle et les commutateurs d'arrêt sont ache- tés à un fournisseur de Winnipeg et, dans certains cas du moins, sont conçus par l'intimée. Les opéra- tions additionnelles suivantes, entre autres, sont exécutées par l'intimée dans son usine de Winni- peg et constitueraient de la fabrication:
a) relier le générateur et le moteur et, lorsque c'est nécessaire, installer le panneau de contrôle et les commutateurs converteurs, les dispositifs de contrôle et les commutateurs d'arrêt;
b) fabriquer l'assise constituée de profilés d'acier en U avec une plate-forme à laquelle le groupe électrogène est soudé;
c) fabriquer le support de la batterie;
d) peindre l'appareil produit;
e) vérifier l'appareil produit sur banc d'essai;
f) installer le groupe électrogène dans l'édifice du client avec système de refroidissement et collecteur d'échappement conformément aux directives du client.
Le nombre d'heures de travail effectuées par l'inti- mée pour accomplir ces opérations pour les trois groupes électrogènes varie entre 58.15 heures et 75.85 heures.
D'après ces faits, la Commission est arrivée à la conclusion suivante:
La Commission souligne qu'une des conditions pour qu'un moteur diesel importé soit classé dans le numéro tarifaire 42865-1 est qu'il doit servir à fabriquer un groupe électrogène. Anciennement, ce numéro tarifaire définissait un groupe élec- trogène comme un ensemble constitué de trois éléments: un moteur à combustion interne, un ou plusieurs générateurs et une assise commune. Aux termes du numéro tarifaire modifié, ces exigences ont été retirées et la nature d'un groupe électro- gène doit être déterminée à l'aide de preuves.
Tel que dans l'appel 1182, la preuve a démontré que l'appe- lante a importé les principaux éléments, a ajouté les assises, les contrôles et les commutateurs achetés au pays, et a installé les ensembles complets, dans les locaux des acheteurs. On ne conteste pas le fait que les produits finis étaient des groupes électrogènes au sens de cette expression pour les fournisseurs et les usagers.
La Commission estime que ces fonctions ne constituent pas moins de la fabrication que dans l'appel no 1182. Aucune disposition du Tarif des douanes ne stipule qu'un fabricant de groupes électrogènes doit aussi être un fabricant de généra- teurs. La disposition relative à l'usage du numéro tarifaire 42865-1 stipule seulement que le moteur diesel importé doit servir à fabriquer un groupe électrogène.
L'appelant a attaqué la décision de la Commis sion au motif qu'elle a commis une erreur en concluant que les opérations mentionnées ci-dessus_ constituaient de la fabrication. Il prétend que les opérations de l'intimée constituent plutôt un assemblage de parties, seule la fabrication de l'as- sise et du support de la batterie étant des opéra- tions de fabrication. L'avocat prétend en outre que bien que l'appel 1182 portait sur le même genre de moteurs diesel, la décision a été rendue en se fondant sur le numéro tarifaire 42865-1 en vigueur en 1977. D'après lui, les mots supprimés de ce numéro tarifaire par la modification précitée adop-
tée en décembre 1977 la suite de la décision rendue par la Commission en juillet a eu pour effet de restreindre la signification du mot «fabrication» employé dans ce numéro tarifaire. La suppression des mots comportant restriction a donc redonné au mot «fabrication» son sens ordinaire. Dans la déci- sion dont appel, la Commission a donc commis une erreur en concluant que l'appelante était encore un fabricant de groupes électrogènes.
Il ne fait aucun doute que l'expression «nature d'un groupe électrogène» dans la dernière phrase du premier paragraphe cité ci-dessus ne décrit pas pleinement la fonction que la Commission est tenue d'exercer. S'il est vrai qu'elle doit décider si les marchandises en cause sont des groupes élec- trogènes, elle doit également décider si les moteurs diesel doivent servir à la fabrication de groupes électrogènes, peu importe leur nature. Bien que la Commission n'ait pas cité le passage mis en itali- ques et que, par conséquent, elle ait, dans cette mesure, incorrectement expliqué ce qu'elle devait déterminer d'après la preuve, d'après la totalité des motifs, y compris les passages cités, il est clair 'que la Commission était pleinement consciente de ce qu'elle avait à faire. J'estime en outre que si on accepte cette prémisse, la Commission avait mani- festement raison dans son appréciation de l'effet de la modification du libellé du numéro tarifaire 42865-1. La modification n'a eu aucune incidence sur la signification de «fabrication». Elle a simple- ment élargi l'éventail des groupes électrogènes auquel le numéro tarifaire s'appliquerait, n'étant plus limité par exemple à des groupes électrogènes montés sur une assise commune.
Quant à savoir si les moteurs diesel servaient à la fabrication de groupes électrogènes plutôt qu'à l'assemblage de ceux-ci à partir de parties, la Cour suprême du Canada a décidé que l'assemblage de parties peut dans certains cas constituer de la fabrication, mais pas nécessairement 2 .
Comme je l'ai déjà mentionné, la question que la Commission doit trancher relativement à la ques tion de savoir si l'utilisation de moteurs entre dans la fabrication de groupes électrogènes est une question mixte de droit et de fait. Le juge Kellock a exposé le problème dans les termes suivants dans Canadian Lift Truck Co. Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise 3 :
[TRADUCTION] La question de droit susmentionnée soulève au moins deux questions, savoir, si la Commission du tarif a tenu compte des principes juridiques applicables à l'interpréta- tion des textes législatifs et si, par ailleurs, compte tenu desdits principes, la preuve était de nature à lui permettre d'arriver à une telle conclusion.
2 Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Research -Cottrell (Canada) Limited [1968] R.C.S. 684, le juge Martland à la p. 693.
3 (1956) 1 D.L.R. (2e) 497à la p. 498.
Alors que l'interprétation d'un texte législatif est une ques tion de droit et que la question de savoir si une chose précise est d'une nature telle qu'elle se situe dans le cadre législatif ainsi défini est une question de fait, néanmoins, s'il apparaît à la Cour d'appel que le tribunal, juge des faits, a statué sans preuve ou que personne au fait du droit et exerçant des fonctions judiciaires n'aurait pu arriver à une telle décision, la Cour peut statuer en présumant que ladite décision est imputable à une conception erronée du droit .... [C'est moi qui souligne.]
Pour ce qui concerne la question de droit, la Commission a examiné, tel qu'il ressort de ses motifs, les jugements de la Cour suprême du Canada dans les affaires Research -Cottrell préci- tée et dans La Reine c. York Marble, Tile and Terrazzo Limited 4 . Dans cette dernière décision, la Cour a adopté, aux fins de ce pourvoi, la définition suivante de «fabrication» la page 145]: [TRADUCTION] «... la production d'articles utilisables à partir de matériau brut ou préparé auquel on donne, à la main ou à la machine, de nouvelles formes, qualités et propriétés ou combi- naisons d'icelles.» Elle les a manifestement pris en considération pour arriver à sa conclusion relative- ment aux opérations de l'appelante en l'espèce et avait plus particulièrement à l'esprit l'affaire York Marble parce qu'elle a mentionné l'argument de l'appelant en l'espèce (l'intimé devant la Commis sion) selon lequel Kipp Kelly Limited n'avait donné aucune nouvelle forme ou qualité. Il me semble donc qu'elle s'est bien renseignée quant au droit.
Pour ce qui concerne la conclusion sur les faits que l'on retrouve dans la décision de la Commis sion, le rôle de la Cour d'appel à cet égard est énoncé de la façon suivante par le président Thor- son dans The Dentists' Supply Company of New York c. Le sous-ministre du Revenu national (Douanes et Accise) 5 :
[TRADUCTION] Si la décision de la Commission du tarif était une conclusion de fait et qu'il y avait devant elle des éléments de preuve sur lesquels elle pouvait raisonnablement fonder sa conclusion, la présente Cour n'a pas la compétence voulue pour la modifier, peu importe quelle aurait été sa conclusion si la Loi sur les douanes avait prévu que la décision était susceptible d'appel de pleno. Il n'existe aucun droit d'appel contre une décision de la Commission du tarif sur des conclusions de fait et il me semble qu'il en va de même pour les conclusions mixtes de droit et de fait. Le seul droit d'appel prévu par l'article 45 de la Loi sur les douanes est un appel contre une question qui, de l'avis de la présente Cour ou d'un de ses juges, est une question
4 [1968] R.C.S. 140.
5 [1956-1960] R.C.É. 450à la p. 455.
de droit et, même alors, il faut obtenir la permission d'en appeler. Donc, dans la mesure la déclaration de la Commis sion du tarif en l'espèce était une conclusion de fait, la présente Cour n'a pas le droit de la modifier à moins qu'elle n'ait été déraisonnable au point de constituer une erreur de droit. Mais on n'insistera jamais trop sur le fait que cela ne signifie pas qu'il y avait une erreur dans la conclusion de fait uniquement parce que la Cour aurait pu arriver à une conclusion différente si un plein droit d'appel avait été prévu. Par conséquent, la présente Cour n'a pas le droit de substituer sa propre conclu sion à celle de la Commission du tarif s'il existait devant celle-ci des éléments de preuve à partir desquels elle pouvait raisonnablement conclure comme elle l'a fait. -
Si on applique ce critère aux faits de l'espèce, on doit conclure que la Commission pouvait, d'après les faits soumis en preuve, tels que décrits de façon générale ci-dessus, conclure, comme elle l'a fait, que les opérations exécutées par l'intimée étaient de la fabrication de groupes électrogènes et non seulement l'assemblage de ces appareils à partir de parties. Cela étant, la présente Cour ne devrait pas modifier cette conclusion.
Puisque la Commission n'a pas commis d'erreur de droit dans sa déclaration, je rejetterais l'appel avec dépens.
* *
LE JUGE LE DAIN: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris à ces motifs.
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