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A-909-80
Via Rail Canada Inc. (Requérante) c.
Kenneth Cameron et Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers (Intimés)
et
Le Conseil canadien des relations du travail (Tribunal)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge suppléant Lalande—Montréal, 18 et 19 juin 1981.
Examen judiciaire Relations du travail Demande d'examen et d'annulation d'une décision du Conseil canadien des relations du travail qui ordonnait au syndicat de soumettre le grief de l'employé à l'arbitrage et prorogeait pour ce faire le délai prévu à cet effet par la convention collective Il échet d'examiner si le Conseil peut modifier les conventions collecti ves et proroger les délais qui y sont stipulés Peut-il ordonner que l'employé soit représenté par l'avocat de son choix dans l'instance arbitrale? Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, modifié, art. 189a) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
Arrêt appliqué: Le Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte [1982] 1 C.F. 216.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Robert Monette et Anne Leydet pour la requérante.
Janet Cleveland pour l'intimé Kenneth Came- ron.
Maurice W. Wright, c.r. pour l'intimée la Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers. Joseph Nuss, c.r. pour le tribunal.
PROCUREURS:
Ogilvy, Renault, Montréal, pour la requé- rante.
Jasmin, Rivest, Castiglio, Castiglio & LeBel, Montréal, pour l'intimé Kenneth Cameron. Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour l'intimée la Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers. Ahern, Nuss & Drymer, Montréal, pour le tribunal.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés â l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande selon l'article 28 vise une décision du Conseil canadien des rela-
tions du travail rendue par suite d'une plainte selon laquelle un syndicat, agent accrédité pour l'unité de négociation, n'aurait pas équitablement représenté tous les employés de l'unité, ayant refusé de soumettre le grief d'un employé à l'arbi- trage. Dans sa décision, le Conseil a ordonné au syndicat de soumettre le grief de l'employé à l'ar- bitrage et a cherché à proroger le délai stipulé dans la convention collective de façon à permettre au grief d'être ainsi soumis à l'arbitrage; il était aussi ordonné que l'employé soit représenté au cours de l'instance arbitrale par l'avocat de son choix aux frais du syndicat.
Comme premier moyen d'entreprendre l'ordon- nance, on soutient que n'est pas attribuée au Con- seil la compétence de modifier une convention collective et de proroger les délais qui y sont stipulés. Après beaucoup d'hésitation, j'en suis venu à la conclusion que ce moyen doit être rejeté. A mon avis, le pouvoir de proroger les délais stipulés dans les conventions collectives pour le dépôt de griefs ou leur soumission à l'arbitrage est implicite ou accessoire à celui attribué au Conseil par l'alinéa 189a) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, modifié, que le Conseil doit posséder pour être à même d'exercer efficacement les attributions qui lui sont expressément conférées par cet alinéa.
Le second moyen est que le Conseil ne peut ordonner que l'employé soit représenté par l'avocat de son choix dans l'instance arbitrale puisque, selon la loi, dans une instance arbitrale il n'y a que deux parties devant l'arbitre: l'employeur et le syndicat. Ce moyen doit aussi être rejeté puisque la Cour a déjà décidé dans l'arrêt Massicotte' qu'il est de la compétence du Conseil de donner une telle directive.
Par ces motifs, je rejetterais la requête.
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LE JUGE RYAN y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
' Le Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massi- cotte [précité à la page 216].
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