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A-708-80
R. Rahoman, N. Devine, G. Springett, M. P. Gravelle, J. M. Stang, S. M. Long, G. Binder et Reggie Frechette, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants de toutes les personnes à l'emploi de Sa Majesté la Reine du chef du Canada dans la Fonction publique du Canada qui sont membres de l'Alliance de la Fonc- tion publique du Canada et qui ne sont pas dési- gnées conformément à l'article 79 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, à l'exception des membres du groupe des commis aux écritures et aux règlements (Appelants)
c.
La Reine et le procureur général du Canada (Intimés)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 2 juin 1981.
Brefs de prérogative Injonction interlocutoire Appel formé contre la décision par laquelle le juge de première instance a accueilli la demande d'injonction tendant à faire interdire aux défendeurs de déclencher une grève illégale Appel rejeté.
APPEL. AVOCATS:
L. M. Joyal, c.r., pour les appelants.
D. Friesen et D. Kubesh pour les intimés.
PROCUREURS:
Honeywell, Wotherspoon, Ottawa, pour les appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: La Cour ne juge pas nécessaire d'entendre Mes Friesen et Kubesh.
La Cour estime qu'il n'a pas été établi que c'est à tort que le juge de première instance a rendu l'injonction [[1981] 1 C.F. 773] dont appel, nonobstant les peines prévues par la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35. Elle estime en outre que ce dernier a, dans l'exercice de son pouvoir d'appré-
ciation, parfaitement analysé les témoignages rendus par affidavit dont il disposait, et que ceux-ci contenaient des éléments de preuve le justi- fiant de statuer comme il l'a fait.
L'appel doit dès lors être rejeté avec dépens.
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