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A-583-80
La Reine pour le Conseil du Trésor (Requérante) c.
Benoît Charland, Paul-G. Tremblay, Gérald Coude, Pierre Tremblay et Yvan De Foy (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, 21 et 23 janvier 1981.
Examen judiciaire Relations du travail Demande d'annulation de la décision arbitrale qui fait droit aux griefs présentés par les intimés après que l'employeur eut refusé de leur payer l'indemnité pour frais de déplacement prévue à la convention collective L'arbitre reconnaît aux intimés le droit à l'indemnité en dépit de la disponibilité d'un moyen normal de transport public et il fonde sa décision sur la pratique antérieure suivie par l'employeur en pareil cas Demande accueillie au motif que l'indemnité n'est payable qu'à la condition que l'employé soit tenu d'utiliser un moyen de transport autre qu'un moyen normal de transport public Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28. "
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Jean-Claude Demers pour la requérante. Mario Létourneau pour les intimés.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la requérante.
Mario Létourneau, Montréal, pour les inti- més.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: La requérante demande l'an- nulation en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, d'une décision arbitrale prononcée suivant l'article 96 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35. Cette décision a fait droit aux griefs qu'avaient présentés les intimés après que leur employeur eut refusé de leur payer une indemnité de frais de déplacement.
Les intimés sont à l'emploi du ministère des Transports à l'aéroport international de Montréal à Mirabel. En mai et juin 1979, ils ont fait du travail supplémentaire après leur travail régulier.
Ils utilisèrent ensuite leurs automobiles pour s'en retourner chez eux. A strictement parler, ils au- raient pu, s'ils l'avaient voulu, s'en retourner en autobus mais on comprend que, s'étant rendus au travail en voiture, ils aient voulu en revenir de la même façon. Les intimés réclamèrent ensuite de leur employeur l'indemnité prévue au paragraphe a) de la clause 25.07 de la convention collective régissant leurs conditions de travail. Aux termes de cette clause:
Lorsqu'un employé est tenu d'effectuer du travail supplémen- taire accolé ou non et qu'il est tenu d'utiliser un moyen de transport autre qu'un moyen normal de transport public, il est remboursé de toute dépense raisonnable de la façon suivante:
a) indemnité de millage au taux normalement versé à l'em- ployé lorsque l'employeur l'autorise à utiliser sa propre automobile quand l'employé se déplace dans sa propre automobile,
ou
b) débours pour d'autres moyens de transport commercial.
L'employeur refusa de payer l'indemnité récla- mée. De les griefs des intimés auxquels a fait droit la décision attaquée.
Devant l'arbitre, l'employeur a soutenu que les griefs devaient être rejetés parce que les intimés n'avaient pas prouvé qu'ils satisfaisaient aux deux conditions mentionnées au début de la clause 25.07, savoir, qu'ils avaient été tenus «d'effectuer du travail supplémentaire» et qu'ils avaient été tenus, aussi, «d'utiliser un moyen de transport autre qu'un moyen normal de transport public». L'arbitre rejeta cette prétention. Il décida que, dans les circonstances, les intimés avaient établi avoir été tenus de faire du travail supplémentaire. A cette partie de sa décision, je ne trouve rien à redire. Il décida aussi que les intimés avaient droit à l'indemnité réclamée en dépit du fait qu'«un moyen normal de transport public» était disponible pour s'en retourner chez eux.
Si l'arbitre a ainsi décidé que les intimés avaient droit d'être indemnisés malgré l'existence d'un ser vice d'autobus, c'est pour le seul motif, si je com- prends bien la décision attaquée, que, dans le passé, sous l'empire de conventions collectives con- tenant des clauses semblables à la clause 25.07, l'employeur avait toujours payé les frais de trans port des employés ayant fait du temps supplémen-
taire même dans les cas ceux-ci n'avaient pas été tenus «d'utiliser un moyen de transport autre qu'un moyen normal de transport public».
En jugeant de cette façon, l'arbitre me semble avoir refusé d'appliquer la clause 25.07 de la con vention collective ce qui constitue, à mon avis, une erreur de droit. Il est clair que l'indemnité dont parle la clause 25.07 n'est payable qu'à la condi tion que l'employé ait été «tenu d'utiliser un moyen de transport autre qu'un moyen normal de trans port public». Le fait que l'employeur ait, dans le passé, consenti à indemniser des employés qui ne satisfaisaient pas à cette condition n'a pas eu pour effet de changer la convention collective ou d'auto- riser l'arbitre à en ignorer les stipulations.
Je ferais donc droit à la requête, je casserais la décision attaquée et je renverrais l'affaire à l'arbi- tre pour qu'il la décide en prenant pour acquis que les intimés n'ont droit à l'indemnité qu'ils récla- ment qu'à la condition d'avoir été tenus «d'utiliser un moyen de transport autre qu'un moyen normal de transport public».
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LE JUGE LE BAIN y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
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