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A-16-81
Jack Dalton Meldrum (Appelant) (Requérant) c.
La Commission nationale des libérations condi- tionnelles (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge suppléant Verchere—Calgary, 25 mai 1981.
Examen judiciaire Pratique Requête en irrecevabilité d'une demande selon l'art. 28, formée contre une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles de révo- quer la libération conditionnelle du requérant II échet d'examiner si la décision de la Commission est une décision administrative qu'il n'est pas nécessaire en droit de fonder sur des principes judiciaires ou quasi judiciaires Requête accordée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, art. 11 tel que modifié parla Loi de 1977 modifiant le droit pénal, S.C. 1976-77, c. 53, art. 26 Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1249, art. 20(2).
Arrêt suivi: Howarth c. La commission nationale des libérations conditionnelles [1976] 1 R.C.S. 453.
REQUÊTE. AVOCATS:
A. Park pour l'appelant (requérant).
B. Saunders pour l'intimée.
PROCUREURS:
Barron, McBain, Calgary, pour l'appelant (requérant).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette espèce est une requête en irrecevabilité d'une demande selon l'article 28 formée contre une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles de révo- quer la libération conditionnelle du requérant, Jack Dalton Meldrum.
La requête soutient que la décision de la Com mission nationale des libérations conditionnelles qui a révoqué la libération conditionnelle du re- quérant ne peut être contrôlée judiciairement sur le fondement de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, car il s'agirait d'une décision administrative qui, en droit, n'est pas juridictionnelle, judiciaire ou quasi judiciaire. A l'appui de la requête, on cite l'arrêt de la Cour suprême du Canada Howarth c. La commission nationale des libérations condition- nelles [1976] 1 R.C.S. 453.
L'avocat du requérant a reconnu que sa demande aurait été irrecevable si le droit n'avait pas changé depuis l'arrêt Howarth. Il fait valoir toutefois que la modification apportée à l'article 11 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, par l'article 26 de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, S.C. 1976-77, c. 53, et le nouvel article 20(2) du Règle- ment [Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1249] adopté en application de cette modification chan- gent la nature de la décision de la Commission, qui devient juridictionnelle, quasi judiciaire.
Nous sommes tous d'avis que cet argument doit être rejeté. Nous pensons que le simple fait que, selon le nouvel article 20(2) du Règlement, un détenu a maintenant le droit d'exiger et d'obtenir une audience lorsque son cas est renvoyé à la Commission conformément au paragraphe 16(3) de la Loi n'autorise pas à conclure que la décision de la Commission de révoquer une libération de- vient maintenant, de par la loi, juridictionnelle, judiciaire ou quasi judiciaire.
La requête sera donc accueillie et la demande selon l'article 28 est irrecevable.
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