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T-1004-81
Kantilal Parmar (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Division de première instance, le juge Dubé— Halifax, 26 février; Ottawa, 3 mars 1981.
Brefs de prérogative Certiorari, jugement déclaratoire Immigration Prorogation jusqu'à un samedi du visa de visiteur du requérant Le requérant comptait demander ce jour-là une nouvelle prorogation, mais le bureau d'immigra- tion était fermé Le lundi suivant, l'agent d'immigration a rejeté la demande du requérant par ce motif que ce dernier se trouvait illégalement au Canada à compter de ce jour A la suite d'une enquête, l'arbitre a délivré un avis d'interdiction de séjour Demande en certiorari pour authentifier les dossiers et l'avis d'interdiction de séjour, et en jugement déclarant que le requérant était en droit de demander une prorogation Le requérant fait valoir qu'en vertu de l'art. 25 de la Loi d'inter- prétation, il avait encore qualité de visiteur jusqu'au lundi Requête rejetée Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 26(1)c), 27(2)i) Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 25, 28 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 18, 28 Règles 3, 400, 600(4) de la Cour fédérale.
REQUÊTE. AVOCATS:
Gordon, H. Davidson, c.r. pour le requérant. Martin Ward pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gordon H. Davidson, c.r., Dartmouth, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBÉ: La présente demande tend à la délivrance d'un bref de certiorari enjoignant à un arbitre du ministère de l'Immigration d'authenti- fier les dossiers relatifs au requérant et l'avis d'in- terdiction de séjour délivré le 16 février 1981 aux fins d'examen par la Cour, ainsi . qu'au prononcé d'une ordonnance d'annulation dudit avis et d'un jugement déclaratoire reconnaissant qu'il se trou- vait légalement au Canada le 20 octobre 1980 et était en droit de demander une prolongation de son autorisation de séjour à titre de visiteur.
Le requérant, citoyen indien, est entré au Canada le 26 avril 1980 l'aéroport international d'Halifax et a obtenu la qualité de visiteur. Il venait voir son frère, qui est maintenant citoyen canadien et réside à Dartmouth, en Nouvelle- Écosse. La date d'expiration de son autorisation de séjour a été d'abord portée du 20 août au 19 septembre 1980, puis au 18 octobre 1980.
Le requérant affirme s'être rendu au bureau d'immigration à cette date, qui était un samedi. Le bureau étant fermé, il y est retourné le lundi suivant en vue d'obtenir une nouvelle prolongation. L'agent d'immigration l'a informé que les délais étaient expirés et que sa présence au Canada était illégale.
Une enquête a été tenue le 22 décembre 1980 devant l'arbitre. L'avocat du requérant a comparu et demandé qu'il soit mis fin à l'enquête au motif qu'en vertu de l'article 25 de la Loi d'interpréta- tion', son client avait la qualité de visiteur jus- qu'au lundi suivant. L'arbitre a rejeté la requête et délivré un avis d'interdiction de séjour qui prenait effet le 9 mars 1981.
L'avocat de la Couronne conteste la compétence de la présente Cour pour connaître de la présente requête. C'est à juste titre qu'il soutient qu'en application de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale 2 , la Cour d'appel fédérale a seule compé- tence pour entendre et juger une demande d'exa- men d'une ordonnance rendue selon un processus judiciaire ou quasi judiciaire par un office fédéral. En vertu de l'article 18, la Division de première instance a compétence pour rendre un jugement déclaratoire contre cet office, mais les Règles 600(4) et 400 de la Cour fédérale prévoient que l'action en jugement déclaratoire doit être intentée par le dépôt d'une déclaration. Toutefois, si j'esti- mais la présente requête fondée, il y aurait moyen de la changer en déclaration.
Mais la présente demande est, selon moi, sans fondement.
Aux termes des alinéas 26(1)c) et 27(2)i) de la Loi sur l'immigration de 1976 3 , l'agent d'immi-
' S.R.C. 1970, c. I-23.
2 S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10, modifiée par S.C. 1973-1974, c. 17, art. 8; S.C. 1974-75-76, c. 18.
3 S.C. 1976-77, c. 52.
gration n'avait pas d'autres choix que de décider que, le 20 octobre 1980, le requérant était une personne se trouvant au Canada, autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent, qui était entrée au Canada en qualité de visiteur et y était demeurée après avoir perdu cette qualité. L'agent et l'arbitre ne pouvaient en décider autre- ment sans violer la Loi. La Loi d'interprétation n'est d'aucun secours au requérant, puisqu'elle porte sur l'interprétation des lois et non sur celle des documents émanant des agents d'un ministère. De plus, l'article 25 parle de délais qui expirent un jour férié et l'expression «jour férié», telle qu'elle est définie à l'article 28, ne comprend pas les samedis.
Il est vrai que l'expression «et tout samedi» a, à la Règle 3 des Règles de la Cour, été ajoutée au texte de l'article 28 de la Loi d'interprétation, mais ces Règles s'appliquent aux procédures devant la Cour fédérale, et non aux avis ou aux autres documents émanant des ministères fédé- raux.
A l'audience, j'ai discuté avec les avocats de l'effet possible du «devoir d'agir équitablement», devoir découlant de récentes décisions de la Cour suprême du Canada, sur la situation difficile dans laquelle se trouve le requérant. J'en suis arrivé à la conclusion que ce devoir ne saurait s'appliquer en l'espèce, puisque, à la date considérée, tout renou- vellement par l'agent de l'autorisation de séjour du requérant aurait été contraire à la loi. Bien entendu, le requérant aurait pu demander le renouvellement de son autorisation avant le samedi en question.
La requête sera dès lors rejetée avec dépens.
ORDONNANCE La requête est rejetée avec dépens.
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