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A-474-80
Spur Oil Ltd. (ci-devant Murphy Oil Quebec Ltd.) (Appelante)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge suppléant Verchere—Calgary, 26, 27 et 28 mai; Ottawa, 3 juillet 1981.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Appel de la décision par laquelle la Division de première instance a rejeté un appel formé contre le refus d'une déduc- tion L'appelante a signé avec une compagnie affiliée un contrat d'achat de pétrole brut à un prix supérieur à celui qu'elle avait payé à un fournisseur précédent, soit une diffé- rence de $0.27 le baril Il échet d'examiner si l'entente conclue avec le fournisseur précédent était un contrat valable et non périmé Il y a à déterminer si la conclusion du juge de première instance selon laquelle la seconde opération était factice équivalait à conclure à un trompe-l'œil L'appel est rejeté Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 137(1).
Il s'agit d'un appel formé contre le jugement par lequel la Division de première instance a rejeté en partie un appel d'une cotisation d'impôt pour l'année d'imposition 1970. Le Ministre a refusé une déduction, réclamée à titre de dépense, équivalant à $0.27 par baril de pétrole brut acheté par l'appelante à Tepwin. En vertu d'une «lettre-référence», l'appelante achetait du pétrole, au prix de $1.9876 le baril, à une compagnie appartenant à la même compagnie-mère américaine, et ce, jusqu'au le' février 1970, date à laquelle elle a accepté d'ache- ter du pétrole brut, au prix de $2.25 le baril, à une compagnie affiliée étrangère des Bermudes (Tepwin). Le juge de première instance a conclu que l'entente d'achat de pétrole au prix de $1.9876 le baril était un contrat valable et non périmé, et que le contrat d'achat de pétrole au prix de $2.25 le baril était factice. Par conséquent, il a jugé que le supplément de $0.27 le baril n'était pas une dépense déductible. L'appelante fait valoir que le juge de première instance a eu tort de ne pas constater que la juste valeur marchande du pétrole brut acheté à Tepwin en 1970 égalait ou dépassait le prix de $2.25 le baril payé à Tepwin, et de conclure que la lettre-référence était un contrat valable et non périmé.
Arrêt: l'appel est accueilli. Le juge de première instance a à tort décidé que la lettre-référence était un contrat valable. En vertu de la lettre-référence, il y a absence totale de contrepartie de la part de l'appelante. De plus, la lettre-référence n'est pas un contrat, puisque deux éléments essentiels et décisifs du contrat font défaut, savoir la quantité et la qualité du produit. Le contenu de la lettre doit être examiné pour voir s'il consti- tue, sur le plan du droit, un contrat obligatoire, et non pour voir si, par des preuves indirectes, il appert que les parties ont voulu conclure un contrat obligatoire. Quelles qu'aient pu être leurs intentions, les parties n'ont pas passé un contrat obligatoire. A l'époque en cause il n'existait aucun contrat du fait de la conduite des parties. Les principaux dirigeants de l'appelante savaient en décembre 1969 que le but de la mise sur pied de
Tepwin était de prendre en charge l'approvisionnement de l'appelante en brut spécial. L'appelante savait qu'à partir de février 1970, Murphy Trading ne lui vendrait plus de pétrole brut en vertu de la lettre-référence. L'intimée fait valoir que la lettre-référence était une offre d'approvisionnement en pétrole, offre qui n'a pas été révoquée. Puisque l'appelante savait qu'à compter de février 1970, le contrat Tepwin remplacerait la lettre-référence, celle-ci n'était plus, par voie de conséquence, en vigueur ni comme une offre de pétrole brut faite à l'appe- lante ni comme une invite à l'appelante pour la soumission d'offres pour du brut. Aucune partie n'a officiellement révoqué la lettre-référence; toutefois, il n'existe aucune exigence de la sorte pourvu que l'appelante ait su, à l'époque importante, qu'elle n'était effectivement plus en vigueur. L'intimée fait valoir en dernier lieu que conclure au caractère factice des opérations, comme l'a fait le juge de première instance, équi- vaut à conclure à un trompe-l'oeil. La question de savoir si le contrat Tepwin est valable est étrangère au règlement final du litige dans le présent appel. Le paragraphe 137(1) n'empêche pas quelqu'un de tirer le même profit d'une opération effectuée avec une filiale que d'une opération semblable conclue sans lien de dépendance avec une tierce partie. Une telle opération ne tomberait sous le coup de l'interdiction visée au paragraphe 137(1) que si le coût de l'approvisionnement en pétrole brut de l'appelante, du fait d'un acte de la part de celle-ci ou de ceux exerçant un contrôle sur elle, augmentait au-dessus du coût ayant cours, à la même époque et dans les mêmes circons- tances, dans l'industrie. Or, un tel événement n'est pas survenu en l'espèce.
Arrêts mentionnés: May and Butcher, Ltd. c. R. [1929] All E.R. Rep. 679; Snook c. London & West Riding Investments, Ltd. [1967] 1 All E.R. 518.
APPEL. AVOCATS:
F. R. Matthews, c.r., pour l'appelante.
L. P. Chambers, c.r., et C. Pearson pour
l'intimée.
PROCUREURS:
MacKimmie Matthews, Calgary, pour l'appe- lante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il est fait appel du jugement par lequel la Division de première instance [[1981] 1 C.F. 461] a accueilli, mais, sous d'autres rap ports, a rejeté l'appel formé par l'appelante contre sa cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1970. L'appelante était une compa- gnie canadienne dont le siège social était à Cal- gary. A toutes les époques en cause, elle exerçait
ses activités sous la dénomination sociale de Murphy Oil Quebec Ltd., s'occupant, dans la pro vince de Québec, du raffinage et de la commercia lisation de produits pétroliers, et, dans la province d'Alberta, de la recherche et de la production de pétrole brut et de gaz naturel. En 1976, sa dénomi- nation sociale a été remplacée par Spur Oil Ltd. L'appelante était une filiale appartenant en pro- priété exclusive à Murphy Oil Company Ltd. de Calgary (la compagnie-mère canadienne), qui s'occupait également, dans l'Ouest du Canada, de la recherche et de la production de pétrole et de gaz, de la commercialisation de pétrole brut dans cette même partie du pays et du raffinage de produits pétroliers en Ontario. A toutes les époques en cause, la compagnie-mère canadienne elle-même appartenait partiellement à Murphy Oil Corporation (la compagnie-mère américaine) d'El Dorado, en Arkansas (E.-U.), qui, par l'entremise de filiales, exploitait une entreprise pétrolière com- plètement intégrée aux États-Unis et au Canada, s'occupait du raffinage du pétrole brut et de la commercialisation des produits raffinés au Royaume-Uni et en Suède ainsi que de la recher- che, de la production et de la vente de substances pétrolières au Venezuela, au large des côtes ira- niennes, en Libye, au Nigéria, en Indonésie et ailleurs. Tepwin Company Limited (Tepwin) était une compagnie étrangère des Bermudes, qui appartenait en propriété exclusive à la compagnie- mère canadienne.
Dans la cotisation pour l'année d'imposition 1970, le Ministre avait refusé des dépenses de $1,622,728.55 que l'appelante avait déduites de son revenu d'imposition 1970, et n'avait pas exclu de ce dernier l'élément «bénéfices» tirés de la car- gaison de pétrole brut, élément imputable à l'an- née d'imposition 1971 plutôt qu'à l'année 1970.
L'exclusion dudit élément «bénéfices» a eu pour conséquence de réduire le revenu imposable de l'appelante en 1970 à la somme de $1,063,368. En vue de cette exclusion, le juge de première instance a accueilli l'appel de l'appelante et renvoyé la cotisation au Ministre pour qu'il en établisse une nouvelle en considérant que le revenu imposable de l'appelante pour l'année d'imposition 1970 était de $1,063,368. Ladite déduction rejetée de $1,622,- 728.55 équivalait, selon le juge de première ins-
tance, approximativement au montant de 27 cents US par baril de pétrole brut acheté à Tepwin par l'appelante au cours de l'année d'imposition 1970 (ci-après appelé «le supplément Tepwin»). Le sup- plément Tepwin représente la différence entre le prix de $1.9876 US le baril payé par l'appelante, pour le pétrole brut que celle-ci avait acheté à Murphy Oil Trading Company (une compagnie du Delaware appartenant en propriété exclusive à la compagnie-mère américaine) en vertu d'une entente conclue avec cette compagnie le 2 août 1968 (l'entente commerciale Murphy Oil), et le prix de $2.25 US le baril, auquel l'appelante avait accepté d'acheter, au cours de son année d'imposi- tion 1970 et après le mois de février de la même année, du pétrole brut, en vertu d'un contrat conclu avec Tepwin le ler février 1970 (le contrat Tepwin).
Le juge de première instance a tiré les conclu sions suivantes de la preuve produite:
a) les parties ont considéré l'entente commer- ciale Murphy Oil comme un contrat valable et, à toutes les époques en cause, elles se sont confor- mées à ses modalités, notamment pendant l'année d'imposition 1970, et ce, nonobstant le contrat Tepwin;
b) jusqu'au 1 er février 1970, Murphy Oil Trad ing Company a effectivement vendu, en vertu de l'entente commerciale Murphy Oil, du pétrole brut à l'appelante au prix de $1.9876 US le baril, et cette entente n'a jamais été officiellement ou offi- cieusement annulée. Le juge de première instance a donc conclu que l'entente commerciale Murphy Oil était un contrat valide et non périmé;
c) il n'a jamais été question que les dirigeants et administrateurs de Tepwin aux Bermudes gèrent et contrôlent, sous quelque aspect que ce soit, les affaires de cette dernière. Ils devaient plutôt exé- cuter les instructions des dirigeants et des adminis- trateurs de la compagnie-mère américaine et, à un moindre degré, sur certains points, celles des diri- geants et des administrateurs de la compagnie- mère canadienne et de l'appelante;
d) les dirigeants et les administrateurs de Tepwin aux Bermudes n'ont été mêlés en rien ni à l'achat de pétrole brut de la région du golfe Persi- que ou sur le marché du disponible, ni à la livrai- son de ce pétrole à Portland (Maine) pour être
acheminé par pipeline à Montréal, ni à la vente de ce pétrole brut à l'appelante. Plus précisément, Tepwin n'a pris, aux Bermudes, aucune décision à cet égard par l'entremise de ces dirigeants ou de ces administrateurs en tant que représentants de Tepwin gérant et contrôlant les affaires de celle-ci (ces administrateurs résidant personnellement à El Dorado (Arkansas) et au Canada);
e) l'achat et l'exploitation de Tepwin avaient pour objet de s'en servir pour rapatrier des divi- dendes non imposables chez sa compagnie-mère canadienne en lui faisant déclarer ces dividendes; et
f) les dirigeants, les administrateurs et les avo- cats de Tepwin aux Bermudes ont agi comme de simples «scribes» obéissant aux directives que leur adressait M. J. W. Watkins, secrétaire et conseil- ler général de la compagnie-mère d'El Dorado (Arkansas). Ces directives leur enjoignaient de tenir des réunions du conseil d'administration au cours desquelles ils devaient déclarer des dividen- des qui étaient ensuite transférés sans impôt à la compagnie-mère au Canada; ces dividendes étaient fondés sur le quantum du supplément Tepwin mul- tiplié par le nombre de gallons de pétrole brut de chaque cargaison qui quittait le golfe Persique à destination de Portland (Maine) pour être ensuite acheminé par pipeline à Montréal. La déclaration de ces dividendes exceptée, ils n'ont pratiquement rien fait d'autre puisqu'en 1970, Tepwin n'a conclu aucun marché de vente, d'achat ou de livraison de pétrole brut.
Le juge de première instance a ensuite conclu que le contrat Tepwin était factice, au sens du paragraphe 137(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, lequel est ainsi rédigé:
137. (1) Dans le calcul du revenu aux fins de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite à l'égard d'un déboursé fait ou d'une dépense contractée, relativement à une affaire ou opération qui, si elle était permise, réduirait indûment ou de façon factice le revenu.
En fin de compte, il en est arrivé à la conclusion que le supplément Tepwin n'était pas une dépense déductible du revenu net de l'appelante pour l'an- née d'imposition 1970.
L'appelante invoque deux erreurs fondamentales dans les motifs de jugement de première instance. Tout d'abord, l'appelante fait valoir que l'erreur
réside dans l'omission de déterminer la juste valeur marchande à Portland (Maine) du pétrole brut iranien et vénézuélien qu'elle avait acheté à Tepwin pendant l'année d'imposition 1970 et, en particulier, dans l'omission de constater, à titre de conclusion tirée des faits établis, que cette juste valeur marchande égalait ou dépassait le prix de $2.25 US le baril qu'elle avait payé à Tepwin pour ce pétrole brut. Le juge de première instance n'a fait aucune constatation particulière quant à cette juste valeur marchande. Toutefois, une preuve abondante a été produite tendant à démontrer que la juste valeur marchande, à Portland, du pétrole acheté par l'appelante à Tepwin dépassait le prix d'achat de $2.25 le baril payé par l'appelante (probablement de l'ordre de $2.2635 le baril). De plus, l'intimée, dans son mémoire (voir le paragra- phe 9 de ce mémoire) et dans ses plaidoiries devant la Cour, a admis que le contrat Tepwin était au-dessous de la juste valeur marchande, mais a fait valoir que ce fait n'était pas déterminant quant à l'applicabilité du paragraphe 137(1) susmen- tionné.
La seconde erreur fondamentale alléguée réside- rait dans le fait que le juge de première instance a conclu que la [TRADUCTION] «lettre-référence»' était, à toutes les époques en cause, un contrat valable et non périmé (D.A., vol. III, p. 1236).
L'appelante a admis que si cette constatation de la part du juge de première instance était exacte, l'omission de faire respecter ce contrat par Murphy Oil Trading et son achat de pétrole brut à Tepwin avec une augmentation de 27 cents le baril entraîneraient alors une réduction factice de son revenu, au sens du paragraphe 137(1), et ce, même si le prix d'achat de $2.25 US était au-des- sous de la juste valeur marchande en cours dans les opérations à distance.
La «lettre-référence» susmentionnée est ainsi rédigée (voir D.A., vol. II, pp. 211 214 incl.): [TRADUCTION] Messieurs,
Une fois signée par vous dans l'espace réservé à cette fin, cette lettre constituera notre entente par laquelle Murphy Oil Trad ing Company (vendeuse) accepte de vendre et de livrer, et Murphy Oil Quebec Ltd. (acheteuse) d'acheter et de recevoir
' L'appelante qualifie ' de ! «lettre-référence» la lettre que Murphy Oil Trading lui a adressée le 2 août 1968 et l'accepta- tion de ses conditions par l'appelante le 30 août 1968, alors que l'intimée et le juge de première instance la qualifient de contrat commercial Murphy Oil.
du pétrole brut, conformément aux modalités suivantes:
1. DURÉE: L'entente entrera en vigueur le 1°" août 1968 et expirera le 30 avril 1973.
2. QUALITÉ: Brut léger iranien de qualité d'exportation, densité API 33.0°-34.9°, selon les possibilités d'approvisionnement de la vendeuse. Sur approbation de l'acheteuse, la vendeuse peut le remplacer par d'autres bruts de même qualité.
3. QUANTITÉ: La quantité maximum de pétrole brut à vendre et à livrer en application de cette entente est fixée de la manière suivante:
Du 1" août 1968 au 30 avril 1969-12,750 barils par jour. Du 1°" mai 1969 au 30 avril 1970-14,550 barils par jour. Du 1°" mai 1970 au 30 avril 1973-15,225 barils par jour.
4. LIVRAISON ET DROIT DE PROPRIÉTÉ: La livraison a lieu et le droit de propriété et les risques de perte passent de la vendeuse à l'acheteuse au moment le pétrole brut traverse la bride de sortie du navire et entre dans le tuyau de recette de Portland Pipe Line Corporation, à Portland (Maine), qui est le port de déchargement.
5. DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ ET DE LA QUALITÉ: La quantité et la qualité du pétrole brut vendu et livré en applica tion de cette entente seront déterminées par le personnel de Portland Pipe Line Corporation, à titre d'inspecteur, à moins que l'acheteuse ou la vendeuse ne désire un inspecteur auto- nome, auquel cas, cet inspecteur sera conjointement désigné et le coût de ses services sera également réparti entre les parties à cette entente. La détermination par l'inspecteur de la quantité et de la qualité sera définitive et liera les parties.
La quantité de chaque cargaison sera déterminée en prenant la température, la mesure et le jaugeage du pétrole brut, soit dans les réservoirs s'effectue la livraison, immédiatement avant et immédiatement après la livraison, soit par l'usage de compteurs il en existe. Toutes les mesures faites en vertu des présentes représentent un volume de cent pour cent (100%), se composant de barils de quarante-deux (42) gallons américains, dont la quantité et la densité seront ajustées à la température de soixante (60°) degrés Farenheit. Les méthodes de jaugeage et d'essai, excepté pour la livraison à l'aide de compteurs de type volumétrique, seront conformes aux méthodes ASTM existantes de la plus récente publication. Les modalités de livraison à l'aide de ce type de compteur volumétrique doivent se conformer aux méthodes AS ME-API (Code du compteur volumétrique pétrolier) de la plus récente publication et en vigueur à l'époque. Au cas il y aurait panne de compteur, toutes les mesures et tous les essais devront être faits conformé- ment à la deuxième et à la troisième phrase de ce paragraphe. Le pétrole brut livré en vertu des présentes sera vendable et acceptable pour les transporteurs par pipeline intéressés, mais ne dépassera pas un pour cent (1%) BS&W, et la teneur BS&W sera déduite en entier conformément à la méthode type ASTM en vigueur.
6. PRIX: Sous réserve des autres dispositions du présent «Article et de l'Article ci-après énoncé, le prix payable pour le brut léger iranien de qualité d'exportation sera de $1.9876 (monnaie américaine) le baril.
Si, en raison de la livraison d'un brut autre que le brut léger iranien de qualité d'exportation, une «pénalité pour frais de traitement» est ajoutée aux frais de traitement actuellement applicables convenus entre l'acheteuse et BP Canada Limited en vertu du contrat daté du 20 octobre 1966, modifié, le prix payable pour le pétrole brut livré en vertu des présentes sera réduit du montant équivalant à cette «pénalité pour frais de traitement».
7. PAIEMENT: Sauf stipulation contraire à laquelle la vendeuse aura préalablement souscrit par écrit, le paiement s'effectuera en dollars américains, dans un délai de quinze jours après la réception de la facture et des documents justificatifs couvrant chaque cargaison déchargée.
8. DROITS ET IMPÔTS: Le montant représentant tout nouvel impôt ou toute augmentation d'impôt, les droits, les frais ou autres charges semblables (ci-après appelés «impôts»), qui pourra, à l'avenir, être imposé ou perçu par une autorité gouvernementale ayant compétence à cet égard, sur le pétrole brut vendu et livré en vertu des présentes, sur l'exportation à partir du pays d'origine ou des Etats-Unis, sur l'importation aux États-Unis ou au Canada, sur la livraison, la vente ou l'usage de ce pétrole brut, sur la production, la fabrication, l'emmagasinage ou le transport de ce pétrole, ou sur tout navire ou tout pipeline utilisé dans ce transport, incombera, sous réserve du second paragraphe de cet Article 8, à l'acheteuse.
Aucun nouvel impôt ou aucune augmentation d'impôt frappant ce pétrole brut, avant que ce dernier n'ait traversé le raccord de tuyaux fixes du pétrolier au port de chargement du pays d'origine, ne sera à la charge de l'acheteuse, à moins que la vendeuse n'ait avisé l'acheteuse de ce nouvel impôt ou de cette augmentation d'impôt. A partir du jour cet avis est reçu par l'acheteuse, ce nouvel impôt ou cette augmentation d'impôt sera, comme il a été dit plus haut, à la charge de l'acheteuse, à moins que celle-ci n'avise sur-le-champ la vendeuse de son intention de ne pas payer ce nouvel impôt ou ces nouveaux impôts ou, dans le cas d'une augmentation d'impôt, le montant représentant cette augmentation. Si l'acheteuse avise la ven- deuse en ce sens, alors, à moins que celle-ci ne choisisse sur-le-champ de payer ce nouvel impôt ou ces nouveaux impôts, ou le montant représentant l'augmentation d'impôt, pour le propre compte de la vendeuse, cette entente prendra fin à partir de la date à laquelle la vendeuse aura reçu cet avis de l'acheteuse.
Toute somme payable par l'acheteuse comme il a été dit plus haut et payée par la vendeuse pour le compte de la première sera ajoutée au prix du pétrole brut vendu et livré en vertu des présentes, et sera remboursée par la première à la deuxième, lorsque le paiement s'effectue à tous autres égards de la façon prévue aux présentes.
9. GARANTIE: La vendeuse garantit le droit de propriété sur tout pétrole brut vendu et livré en vertu des présentes et atteste que ce pétrole brut est libre de toutes redevances et de toutes charges et que tous les impôts y applicables avant la livraison auront été ou seront payés.
10. RÈGLES ET RÈGLEMENTS: Toutes les conditions et disposi tions de cette entente sont soumises aux ordonnances, règles et règlements applicables des autorités gouvernementales des pays ayant compétence à cet égard.
11. FORCE MAJEURE: L'une ou l'autre des parties à cette entente sera déchargée de la responsabilité pour non-livraison
ou non-réception du pétrole brut en question pour le temps et dans la mesure cette omission est occasionnée par la guerre, l'incendie, les explosions, les émeutes, les grèves ou autres troubles industriels, les désastres naturels, les règlements gou- vernementaux, les contraintes, l'embargo, l'interruption ou l'ar- rêt de production ou des moyens de transport, les périls de la mer, les retards de la part du transporteur par pipeline dans la réception et la livraison du pétrole brut qui a fait l'objet d'une soumission, ou par toute autre cause semblable ou non qui est, raisonnablement, indépendante de la volonté de cette partie, étant entendu que rien dans ce qui est prévu aux présentes ne serve à exempter la vendeuse de payer en vertu des présentes et de la manière y prescrite.
12. STIPULATIONS SPÉCIALES: a) La dimension des navires, les dates d'arrivée au port de déchargement, le délai de planche et les taux des surestaries feront l'objet d'un commun accord entre l'acheteuse et la vendeuse.
b) L'acheteuse garantit qu'elle a déposé, auprès des bureaux et des agents des douanes américains, tous les documents requis afin que le pétrole brut à vendre et à livrer en vertu des présentes soit, à son entrée au port de déchargement américain, reçu «à l'entrepôt», et, de cette installation de recette, trans porté au Canada.
Si vous êtes d'accord que cette lettre traduit bien notre entente, nous vous prions d'en donner acte en signant, dans l'espace réservé à cette fin, les deux exemplaires originaux de cette entente et en nous les retournant.
Nous vous prions d'accepter, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
MURPHY OIL TRADING COMPANY (signé) E.H. Haire
E.H. Haire
Vice-président
EHH:mas Pièces jointes
LU ET APPROUVÉ le 30 août 1968.
MURPHY OIL QUEBEC LTD. Par «A.W. Grant».
L'appelante fait valoir que la question de savoir si la «lettre-référence» susmentionnée est un contrat créateur de droits exécutables pour les parties en cause est une question de droit. Je suis du même avis 2 . J'en suis également arrivé à la conclusion que le juge de première instance a à tort décidé que la «lettre-référence» susmentionnée était un contrat valable, non périmé et ayant force exécu- toire. Je conviens avec l'avocat de l'appelante qu'en vertu de la lettre-référence, il y a absence totale de contrepartie de la part de l'appelante à l'égard de Murphy Oil Trading. En fait, l'appe- lante ne s'engage à rien sous le régime de la lettre.
2 Voir: Hillas & Co., Ltd. c. Arcos, Ltd. [1932] All E.R. Rep. 494 lord Wright, à la p. 502.
Le paragraphe 3 portant sur la quantité du pétrole brut parle d'un maximum, mais ne prévoit aucune quantité minimum de pétrole à vendre et à livrer en vertu de l'entente. A mon avis, l'avocat de l'appelante a eu raison d'affirmer que celle-ci ne s'oblige nullement, ni dans le présent ni dans le futur, à acheter à Murphy Oil Trading un seul baril de pétrole brut. De plus, il n'y a aucun volume de pétrole brut certain ou vérifiable qui puisse être censé faire l'objet d'un contrat d'achat. De même, au paragraphe 2 de la lettre, la qualité du pétrole à vendre n'est pas déterminée avec précision. Ainsi, lors même qu'on pourrait dire qu'il y avait contrepartie de la part du détenteur de la promesse, la «lettre-référence» n'est pas un con- trat, puisque deux éléments essentiels et décisifs du contrat font défaut, savoir la quantité et la qualité des marchandises. Lord Buckmaster dit ceci dans l'affaire May and Butcher, Ltd. c. R. 3 :
[TRADUCTION] Depuis de nombreuses années, c'est un principe bien connu du droit des obligations que lorsque deux parties s'engagent à signer une entente dans laquelle une partie déci- sive de l'objet du contrat sera déterminée ultérieurement, cet engagement ne vaut nullement contrat ....
Dans la même affaire, le vicomte Dunedin s'ex- prime en ces termes à la page 683:
[TRADUCTION] En droit des obligations, un contrat n'est valide que s'il est parfait, et un contrat parfait est un contrat est prévu tout ce qui est nécessaire, et les parties n'auront rien encore à déterminer par accord.
En réponse à cet argument, l'intimée soutient tout d'abord que la conclusion du juge de première instance portant que l'appelante et Murphy Oil Trading ont voulu faire de la «lettre-référence» du 2 août 1968 un contrat liant les parties reposait sur une preuve abondante. La difficulté que suscite cette prétention, à mon avis, c'est que la question de savoir si la lettre du 2 août 1968 est un contrat est une question de droit et non une question de fait. Le contenu de cette lettre doit être examiné pour voir s'il constitue, sur le plan du droit, un contrat obligatoire, et non pour voir si, par des preuves indirectes, il appert que les parties ont voulu conclure un contrat obligatoire. Sur la base du document du 2 août 1968, j'estime que, quelles qu'aient pu être leurs intentions, les parties n'ont pas passé un contrat obligatoire.
Subsidiairement, l'intimée fait valoir que si le document du 2 août 1968 n'est pas un contrat
3 [1929] All E.R. Rep. 679à la p. 682.
valable et non périmé, un contrat d'achat et de vente, à un prix déterminé, de quantités précises de pétrole brut a néanmoins pris naissance du fait de la conduite des parties vers le début du mois d'août 1968; ce contrat était, à toutes les époques en cause, un contrat valable et non périmé. A l'appui de cette prétention, l'avocat a, entre autres, cité Chitty on Contracts, 24e éd., vol. 1, paragraphe 749 (page 343), il est dit que bien que la preuve indirecte ne soit pas recevable pour modifier les conditions d'un document écrit, cette preuve est recevable pour montrer que le document n'était pas destiné à refléter l'entente tout entière des parties. Toutefois, le savant auteur donne l'avertis- sement suivant:
[TRADUCTION] Un lourd fardeau incombe néanmoins à la partie qui prétend qu'un document apparemment parfait est incomplet, et il semblerait que la preuve indirecte ne doive pas être incompatible avec les conditions du document.
Pour apprécier cette prétention, il est utile d'exa- miner la preuve indirecte non contredite. Durant de nombreuses années, antérieurement à 1970, le commerce du pétrole brut du conglomérat Murphy était exercé par Murphy Oil Trading qui, à partir de son siège social d'El Dorado (Arkansas), satis- faisait aux principaux besoins de l'entreprise dans le monde entier. Vers la fin de 1969, la direction de la compagnie-mère américaine décida de diviser les fonctions de Murphy Oil Trading en trois segments, selon la région géographique desservie par chaque segment. Pour ce qui est des opérations canadiennes, il était nécessaire de transférer à une nouvelle compagnie cette partie du commerce de Murphy Oil Trading relative à l'approvisionne- ment en pétrole brut à partir des côtes canadien- nes, afin de permettre à l'appelante de respecter ses engagements nés de son contrat de traitement avec BP Canada et à Murphy Oil Trading de l'époque de remplir ses obligations existantes de transport de pétrole brut à Montréal à partir de son point d'origine. Il fut décidé que la nouvelle compagnie serait une compagnie des Bermudes (Tepwin), puisqu'elle ne ferait pas affaires ni au Canada ni aux Etats-Unis. Le contrat Tepwin fut signé le lei février 1970. Les principaux dirigeants de l'appelante savaient en décembre 1969 que le but de la mise sur pied de Tepwin était de prendre en charge l'approvisionnement de l'appelante en brut spécial. L'appelante savait qu'à partir de février 1970, Murphy Trading ne lui vendrait plus, en vertu de la lettre-référence, du pétrole brut.
Compte tenu de la preuve non contredite en l'es- pèce, j'estime donc qu'à l'époque en cause, il n'existait aucun contrat du fait de la conduite des parties. L'intimée fait valoir en outre que le docu ment daté du 2 août 1968 était une offre par laquelle Murphy Oil Trading s'engageait à appro- visionner l'appelante de pétrole, offre qui n'a été révoquée à aucune des époques en cause, et que Murphy Oil Trading était donc contractuellement tenue de fournir à l'appelante les quantités de pétrole brut que celle-ci a pu commander. La réponse à cet argument est que puisque l'appelante savait qu'à compter de février 1970, le contrat Tepwin remplacerait la lettre-référence, celle-ci n'était plus, par voie de conséquence, en vigueur ni comme une offre de pétrole brut faite à l'appelante ni comme une invite à l'appelante pour la soumis- sion d'offres pour du brut. Aucune partie n'a officiellement révoqué par écrit la lettre-référence; toutefois, il n'existe aucune exigence de la sorte pourvu que l'appelante ait su, à l'époque impor- tante, qu'elle n'était effectivement plus en vigueur 4 , comme c'était le cas en l'espèce.
L'intimée fait valoir en dernier lieu que même s'il n'existait pas, à toutes les époques en cause, un contrat valable et non périmé, la conclusion du juge de première instance selon laquelle les opéra- tions qui auraient été effectuées le ler février 1970 et l'attitude ultérieure de l'appelante, de Tepwin et d'autres donnant lieu au supplément Tepwin étaient factices est indépendante de sa constatation selon laquelle il existait un contrat valable et non périmé, et qu'en substance, conclure, comme l'a fait le juge de première instance, au caractère factice des opérations équivaut à conclure à un trompe-l'œil.
Ma première observation sur cette prétention est que la constatation du caractère factice des opéra- fions considérées n'appelle pas, en soi, l'interdic- tion visée au paragraphe 137(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, susmentionné. Pour tomber sous le_ coup de ce paragraphe, le déboursé ou la dépense reprochés doivent être de nature à réduire indûment ou de façon factice le revenu. Le mot «indu» dans ce contexte doit être entendu dans le sens de «excessif» que donnent les dictionnaires. A la lumière de la concession de la Couronne sus- mentionnée, selon laquelle l'appelante payait, en
4 Voir: Dickinson c. Dodds (1876) 45 L.J.Ch. 777.
vertu du contrat Tepwin, légèrement au-dessous de la juste valeur marchande, on ne saurait dire que le contrat Tepwin et le supplément Tepwin entraî- nent une réduction excessive de revenu. Quant à l'adjectif «artificial» (factice), le sens que lui don- nent les dictionnaires, lorsqu'on l'utilise dans le présent contexte, est, à mon avis, «simulated» (simulé) ou «fictitious» (fictif). Compte tenu des faits de l'espèce, on ne saurait nullement prétendre que la réduction du revenu de l'appelante décou- lant du contrat Tepwin est fictive ou simulée. Le contrat Tepwin, daté du ler février 1970, prévoyait l'achat par l'appelante et la vente par Tepwin de pétrole brut à densité 33°-34.9°, au prix de $2.25 US le baril, à raison de 15,500 barils par jour 10%) au cours de la première période de douze mois commençant le 1 er février 1970. Le paiement par l'appelante à Tepwin au cours de l'année 1970 a été effectué au moyen de compensations faites par le caissier de la compagnie-mère américaine dans un «compte d'espèce» à El Dorado dans le but de réduire au minimum le montant des achats de devises étrangères. En conséquence, un solde net des fonds canadiens a été, d'El Dorado, mensuelle- ment transféré à la compagnie-mère canadienne, et tous les comptes, notamment les dettes, sous forme de dividendes de Tepwin, envers cette der- nière, l'achat de brut par Tepwin à Murphy Trad ing, l'achat de brut par l'appelante à Tepwin, etc., ont été réglés par compensation ou cession d'autres créances dans le compte d'espèce. Ces opérations sont toutes appuyées par des preuves documentai- res et expliquées dans le tableau des fonds autogé- nérés (pièce 1, D.A., vol. VI, à la p. 942 et notes). L'opération du compte d'espèce réglant les dettes à un jour déterminé de chaque mois (le 25) exigeait que les détails complets de toutes les opérations entre les diverses entités de l'entreprise Murphy fussent, au fur et à mesure de leur survenance, immédiatement communiqués à El Dorado sans attendre les formalités de facturation ordinaire- ment accomplies plus tard. A mon sens, il ressort clairement de la preuve documentaire qu'on ne saurait nullement affirmer que la réduction du revenu de l'appelante est fictive ou simulée.
Abordons maintenant la prétention de l'intimée selon laquelle le fait, pour le juge de première instance, de conclure au caractère factice des opé- rations équivaut à conclure au trompe-l'oeil. Tout d'abord, il découle des motifs du juge de première
instance que ce dernier n'a pas conclu à l'existence d'un trompe-l'oeil. De plus, j'estime que les faits de
l'espèce ne correspondent pas à la définition géné- ralement acceptée de trompe-l'oeil donnée par lord Diplock dans l'affaire Snook 5 . Il définit «trompe- l'oeil» comme suit:
[TRADUCTION] ... actes faits, ou passés par les parties à la transaction et qui visent à simuler, aux yeux des tiers ou du tribunal, la création de droits ou d'obligations juridiques diffé- rents des droits ou obligations juridiques que les parties enten- dent véritablement créer (dans la mesure elles veulent en créer).
Et, encore, à la page 528, lord Diplock dit ceci: [TRADUCTION] ... pour que des actes ou documents soient un «trompe-l'o:il», avec toutes les conséquences juridiques qui peu- vent en découler, toutes les parties doivent avoir en outre l'intention commune de ne pas créer par ces actes ou documents les droits et obligations juridiques qu'ils paraissent créer.
Compte tenu de la preuve non contredite en l'es- pèce, notamment de la preuve donnée en détail ci-dessus relativement à l'achat par l'appelante et à la vente par Tepwin, aux procédures de compta- bilité complexes appliquées au paiement du pétrole brut en question, j'estime qu'il est impossible de conclure à l'existence d'un trompe-l'oeil.
Je crois avoir statué sur toutes les prétentions de l'intimée, et, les ayant toutes rejetées, j'en suis arrivé à la conclusion que le présent appel devrait être accueilli.
Toutefois, même s'il convenait de conclure, après étude du présent dossier, que le contrat Tepwin du ler février 1970 était un «trompe-l'oeil» qui le vicierait donc, Murphy Trading elle-même, en tant que vendeuse du brut à l'appelante aurait pu alors augmenter son prix à $2.25 US le baril à compter du 1 er février 1970, des conditions cor- respondant à celles du contrat Tepwin. Si j'affirme cela, c'est parce que le prix était légèrement au-dessous de la juste valeur marchande et ne saurait donc être interprété comme une opération interdite par le paragraphe 137(1) susmentionné. J'estime donc qu'étant donné les faits de l'espèce, la question de savoir si le contrat Tepwin est valide est étrangère au règlement final du litige dans le présent appel. A mon avis, le paragraphe 137(1) susmentionné n'empêche pas quelqu'un dans la position de Murphy Trading ou de Tepwin de tirer
5 Snook c. London & West Riding Investments, Ltd. [1967] 1 All E.R. 518à la p. 528.
le même profit d'une opération effectuée avec une filiale telle que l'appelante que d'une opération semblable conclue sans lien de dépendance avec une tierce partie. Une telle opération ne tomberait, à mon avis, sous le coup de l'interdiction visée au paragraphe 137(1) susmentionné que si le coût de l'approvisionnement en pétrole brut de l'appelante, du fait d'un acte de la part de celle-ci ou de ceux exerçant un contrôle sur elle, augmentait au-dessus du coût ayant cours, à la même époque et dans les mêmes circonstances, dans l'industrie. Or, un tel événement n'est pas survenu en l'espèce.
Par ces motifs, j'en suis arrivé à la conclusion que le présent appel devrait être accueilli avec dépens tant devant la présente Cour qu'en pre- mière instance, et que l'affaire devrait être ren- voyée au Ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisation en partant du principe que le coût des marchandises vendues de l'appelante devrait être déterminé en fonction des sommes réellement payées ou payables à Murphy Trading et à Tepwin pour le pétrole brut acheté par l'appelante dans l'année d'imposition 1970.
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LE JUGE PRATTE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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LE JUGE SUPPLÉANT VERCHERE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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