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A-143-80
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Jean Simoneau (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge suppléant Lalande—Montréal, 23 mars 1981.
Examen judiciaire Assurance-chômage Arrêt de tra vail Décision du juge-arbitre qui déclare l'intimé admissi ble au bénéfice des prestations d'assurance-chômage Demande d'examen et d'annulation de la décision du juge- arbitre au motif que l'arrêt de travail avait pris fin II échet de déterminer si on peut, du seul fait qu'un employeur ait réussi à maintenir ou à rétablir sa production, conclure que l'arrêt de travail de ses employés a pris fin Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 44 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Jean-Marc Aubry pour le requérant. Pierre Leduc pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Pierre Leduc, a/s de la Confédération des syndicats nationaux, Montréal, pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous croyons tous que cette requête doit être accordée.
Le juge-arbitre avait à décider si l'intimé était admissible au bénéfice des prestations d'assurance- chômage malgré l'article 44 de la Loi [Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48] qui rend inadmissible celui «qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collec- tif» aussi longtemps que cet arrêt de travail n'a pas pris fin.
Il est constant que le 26 janvier 1977, plus de 25 employés travaillant à la station radiophonique CJMS, à Montréal, se mirent en grève et que cette grève durait encore en octobre 1977. II est égale- ment constant que cette grève était due à un conflit collectif de travail qui, lui aussi, durait
encore en octobre 1977. Malgré cela, le juge-arbi- tre a décidé que l'arrêt de travail des employés de CJMS avait cessé au printemps 1977 parce que, depuis ce moment, l'employeur, en ayant recours à des mesures temporaires et exceptionnelles, diffu- sait une programmation à peu près normale. Du seul fait que l'employeur avait réussi, en ayant recours à un ordinateur, à diffuser chaque jour pendant aussi longtemps que d'habitude des émis- sions qui ne différaient pas beaucoup de celles qui étaient diffusées antérieurement, le juge-arbitre a conclu que l'arrêt de travail avait pris fin. Ce faisant, il a, à notre avis, erré en droit.
La question de savoir si un arrêt de travail a pris fin est, dans chaque cas, une question de fait. Cependant, il est certain que lorsqu'un employeur est victime d'une grève, on ne peut dire que \ l'a\rrêt de travail de ses employés ait pris fin pour le seul motif que l'employeur a réussi à maintenir ou rétablir sa production.
Pour ces motifs, la décision sera cassée et l'af- faire sera renvoyée au juge-arbitre pour qu'il la décide en prenant pour acquis qu'on ne peut, du seul fait qu'un employeur ait réussi à maintenir ou rétablir sa production, conclure que l'arrêt de tra vail de ses employés a pris fin.
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