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A-769-80
Le procureur général du Canada (requérant) c.
Le juge-arbitre nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (intimé)
Cour d'appel, le juge Heald, les juges suppléants Lalande et McQuaid—Charlottetown, 6 novembre 1981.
Examen judiciaire Assurance-chômage Demande d'examen et d'annulation de la décision d'un juge-arbitre Le juge-arbitre a interprété l'art. 16(1)b) du Règlement sur l'assurance-chômage comme permettant à la prestataire de combiner une période de moins de 25 jours pendant laquelle elle a exercé un emploi en 1977 au service d'un employeur, avec une période pendant laquelle elle a exercé un autre emploi en 1978, de façon que le total des deux périodes excède 25 jours Il échet d'examiner si le juge-arbitre a erronément interprété l'art. 16(1)b) en combinant deux périodes d'emploi dans des années civiles différentes et au service d'employeurs différents Demande accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28 Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1576, art. 16(1)b), 60(1)e)(ii).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCAT:
Michael Butler pour le requérant. ONT COMPARU:
Eric Skerry et Carrie Skerry pour le compte de la prestataire Carrie Skerry.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
LA PRESTATAIRE POUR SON PROPRE COMPTE: Eric Skerry et Carrie Skerry, Summerside.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD: La Cour conclut à l'unanimité que le juge-arbitre a erronément interprété l'alinéa 16(1)b) du Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1576. Cet alinéa se lit comme suit:
16. (1) L'emploi exercé par une personne dans l'agriculture, une entreprise agricole ou l'horticulture, au service d'un employeur qui
b) retient les services de cette personne, moyennant le paie- ment d'une rémunération en espèces, pour une période de moins de 25 jours ouvrables dans une année,
est exclu des emplois assurables.
L'interprétation du juge-arbitre a pour résultat de permettre le cumul d'une période d'emploi de moins de vingt-cinq jours au service d'un employeur et d'une période d'emploi au service d'un autre employeur, de façon que le total des deux périodes excède vingt-cinq jours, soustrayant ainsi l'emploi exercé par une personne dans l'agri- culture aux restrictions de l'alinéa 16(1)b) du Règlement. De l'avis de la Cour, il est impossible de concilier cette interprétation avec la significa tion claire et précise qui se dégage des termes utilisés à l'alinéa 16(1)b), placés dans le contexte de l'ensemble de la Loi et du Règlement. Le juge-arbitre, en citant la partie de l'alinéa 16(1)b) susmentionné qui, selon lui, concernait l'affaire, a supprimé des mots très importants et très perti- nents, savoir «au service d'un employeur». L'article prévoit clairement que l'emploi exclu est l'emploi qu'une personne exerce pendant moins de vingt- cinq jours ouvrables dans une année au service d'un employeur dans le domaine de l'agriculture. Ainsi, selon l'alinéa 16(1)b) du Règlement, il faut qu'une personne ait travaillé au moins vingt-cinq jours ouvrables dans une année civile pour chaque employeur agricole pour que l'emploi qu'elle a exercé puisse être considéré comme un emploi assurable. En l'espèce, malgré une certaine ambi- guïté, il appert du dossier que la prestataire tentait d'ajouter aux sept semaines d'emploi assurable qu'elle avait accumulées chez Linkletter Farms en 1978, ses trois semaines d'emploi (9' jours ouvra- bles) au service de Norman Johnstone, emploi qu'elle avait exercé du 8 au 21 décembre 1977. Sur ce point, le juge-arbitre commettrait une double erreur:
a) Le mot «année» est défini à l'article 2 de la Loi comme désignant l'année civile. Il est donc impossible de déterminer une période d'emploi assurable en combinant une période de l'année civile 1977 avec une période de l'année civile 1978.
b) L'alinéa 16(1)b) du Règlement interdit, pour les raisons précitées, de combiner une période d'emploi au service d'un employeur avec une période d'emploi au service d'un autre employeur.
Si, toutefois, le juge-arbitre ne considérait que les emplois occupés en 1977, et combinait l'emploi occupé par la prestataire cette année-là chez Link- letter avec l'emploi qu'elle avait occupé chez Johnstone durant la même année, il se trompait, puisque dans ce dernier cas, il s'agit clairement, aux termes de l'alinéa 16(1)b) précité, d'un emploi exclu. Selon la Cour, il s'ensuit que la décision que le Ministre a rendue le 5 novembre 1979 était bien fondée. La demande présentée en vertu de l'article 28 devrait donc être accueillie, et la décision du juge-arbitre annulée.
En conclusion, la Cour sent l'obligation d'ajou- ter que la preuve non contredite figurant au pré- sent dossier laisse paraître certaines circonstances inhabituelles. La preuve démontre que des employés de la Commission ont donné à la pres- tataire des renseignements erronés sur la question de savoir s'il convenait de cumuler les deux pé- riodes d'emploi agricole dont il est question en l'espèce, et qu'il est fort possible que celle-ci ait agi à son désavantage en se fondant sur ces informa- tions fautives. Dans ces circonstances, la Cour conclut à l'unanimité que la Commission devrait sérieusement songer à appliquer, dans ce cas, le sous-alinéa 60(1)e)(ii) du Règlement.
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LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT MCQUAID y a souscrit.
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