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A-472-79
Essex International of Canada Ltd. (Requérante) c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Marceau et le juge suppléant Hyde—Montréal, 14 et 15 mai; Ottawa, 8 juin 1981.
Examen judiciaire Demande d'examen et d'annulation de la décision du Tribunal d'appel en matière d'inflation, qui a rejeté l'appel formé contre une ordonnance du Directeur, por- tant que la requérante avait enfreint les Indicateurs anti-infla tion en 1975 et 1976 La requérante est une compagnie canadienne qui assemble des faisceaux de fils électriques et les vend à Ford du Canada Limitée et à Chrysler du Canada Ltée Ces faisceaux étaient incorporés tels quels dans les voitures fabriquées au Canada et exportées aux Etats-Unis Il échet d'examiner si ces ventes constituent des «ventes à l'exporta- tion» au sens des Indicateurs anti-inflation Demande reje- tée Indicateurs anti-inflation, DORS/76-1 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
R. Lewin et J. Potvin pour la requérante. M. Cuerrier pour l'intimé.
PROCUREURS:
Heenan, Blaikie, Jolin, Potvin, Trépanier, Cobbett, Montréal, pour la requérante. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: La Cour est saisie d'une demande, fondée sur l'article 28, d'examen et d'an- nulation de la décision en date du 13 juillet 1979 du Tribunal d'appel en matière d'inflation, qui a rejeté l'appel formé contre une ordonnance du Directeur nommé en vertu de la Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75. Par cette ordonnance, le Directeur a jugé que la requérante avait enfreint, en 1975 et 1976, les Indicateurs anti-inflation, DORS/76-1 et que, de ce fait, elle devait rem- bourser aux fabricants canadiens l'excédent des recettes émanant de ces derniers.
La requérante est une compagnie canadienne dont l'entreprise consiste dans l'assemblage et la vente de faisceaux de fils électriques. Il appert qu'un faisceau de fils électriques est un assemblage de tous les fils électriques, de longueurs et de calibres différents, qui entrent dans la construction d'une voiture automobile d'une marque donnée. Une partie de la production de faisceaux de fils électriques de la requérante était vendue à Ford du Canada Limitée et à Chrysler du Canada Ltée, lesquelles les incorporaient tels quels dans les voi- tures qu'elles construisaient au Canada et expor- taient vers les États-Unis.
La requérante soutient que les ventes faites à Ford du Canada Limitée et à Chrysler du Canada Ltée étaient des «ventes à l'exportation» au sens des Indicateurs anti-inflation', et que le Tribunal d'appel a conclu à tort que ce n'était pas le cas. Le seul argument avancé à cet effet par la requérante est qu'il s'agissait d'un article vendu par un rési- dent du Canada (la requérante) à un autre rési- dent du Canada (Ford du Canada Limitée ou Chrysler du Canada Ltée), lequel a revendu «l'arti- cle sans en changer la forme substantiellement, pour utilisation ou consommation hors du Canada».
A mon avis, le Tribunal d'appel a eu raison de rejeter cet argument mal fondé. Une fois incorporé dans une automobile, le faisceau de fils électriques perd son identité propre; il cesse d'être un faisceau de fils électriques pour devenir partie intégrante de
' L'alinéa 4(2)e) des Indicateurs anti-inflation [C.P. 1975-
2926, modifié] porte:
4....
(2) La présente partie ne s'applique pas
e) la partie de l'entreprise d'un fournisseur qui est des
ventes à l'exportation;
La définition de «vente à l'exportation» qui figure à l'article 3
des Indicateurs porte notamment:
3. Dans la présente partie,
«vente à l'exportation» désigne
a) la fourniture d'un article par un fournisseur à une autre personne à partir d'un établissement stable au Canada lorsque l'article est fourni
(ii) à une autre personne qui est un résident du Canada et qui revend l'article sans en changer la forme substantiellement,
pour utilisation ou consommation hors du Canada,
cette automobile. En exportant leurs voitures aux États-Unis, Ford du Canada Limitée et Chrysler du Canada Ltée n'ont pas exporté ou vendu des faisceaux de fils électriques; elles ont exporté des automobiles dont la construction avait nécessité des faisceaux de fils électriques.
Par ces motifs, je conclus au rejet de la demande.
* * *
LE JUGE MARCEAU: Je souscris aux motifs ci-dessus.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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