Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-106-81
Vulcan Equipment Company Limited (Appelante)
c.
The Coats Company, Incorporated (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald et Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, 28 et 30 septembre 1981.
Pratique Requête en radiation des plaidoiries Appel formé contre la décision par laquelle la Division de première instance a ordonné la radiation d'une partie de la défense et de la demande reconventionnelle présentées par l'appelante par suite de l'action en contrefaçon de brevet intentée contre elle par l'intimée L'appelante a invoqué l'invalidité des brevets, bien qu'elle se soit expressément engagée à ne pas soulever cette question Il échet d'examiner si les conclusions au sujet de l'invalidité sont vaines Règle 419(1) de la Cour fédérale.
Arrêt mentionné: Radio Corp. of America c. Hazeltine Corp. (1971) 1 C.P.R. (2') 22.
APPEL. AVOCATS:
Roger Hughes pour l'appelante.
Burton B. C. Tait, c.r., et Gordon S. Clarke
pour l'intimée.
PROCUREURS:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour l'appe- lante.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Appel a été formé contre le jugement par lequel la Division de première ins tance * a ordonné la radiation du paragraphe 3 de la défense, du paragraphe a) de la demande recon- ventionnelle et des détails des objections en date du 25 juillet 1979. Il s'agit en l'espèce d'une action intentée par l'intimée qui reproche à l'appelante d'avoir contrefait deux brevets canadiens. L'appe- lante s'est portée défenderesse et a formé une demande reconventionnelle, invoquant notamment l'invalidité de ces deux brevets. Le paragraphe 3 de la défense, le paragraphe a) de la demande reconventionnelle et les détails des objections en
* [Aucun motif de jugement n'a été fourni—l'arrêtiste.]
date du 25 juillet 1979 font valoir l'invalidité des brevets en cause et donnent des détails à l'appui.
L'intimée s'est fondée sur la Règle 419(1) pour solliciter une ordonnance portant radiation des conclusions susmentionnées et le savant juge des requêtes a décerné l'ordonnance demandée.
A l'appui de sa requête, l'intimée a notamment versé au dossier l'affidavit d'un certain James D. Hennessy, auquel était joint un accord que l'appe- lante et l'intimée auraient conclu le 10 décembre 1964. En rendant l'ordonnance sollicitée par l'inti- mée, le savant juge des requêtes s'est fondé sur le paragraphe 12 de l'accord pour conclure que l'ap- pelante s'était expressément engagée à ne pas sou- lever la question de l'invalidité des brevets en cause pendant la durée comme après l'expiration de l'accord. A son avis donc, cet engagement était [TRADUCTION] «un engagement exprès ayant force obligatoire» et l'appelante n'était pas admis sible à soulever en l'espèce la question d'invalidité.
A l'audition de l'appel, l'appelante a soulevé certaines questions de droit intéressant l'applicabi- lité du paragraphe 12 et de l'accord en général, aux points litigieux. Il n'est ni nécessaire ni souhai- table que la Cour statue au fond sur les objections de droit élevées par l'appelante à propos de cet accord. Il suffit de dire que les questions soulevées sont des questions importantes de droit qu'on ne peut trancher sur simple requête en radiation'.
A mon avis, il ne s'agit pas d'un cas les conclusions de l'appelante au sujet de l'invalidité sont si manifestement vaines qu'on peut les décla- rer d'emblée irrecevables. J'estime qu'il faut rece- voir les moyens d'invalidité afin que l'intimée puisse invoquer l'accord dont s'agit si elle le veut. De cette manière, les Règles normales de la Cour en matière de réponse, de communication, etc., pourraient s'appliquer et toute la question posée par l'accord serait légitimement débattue au procès, devant la Cour.
' Comparer avec Radio Corp. of America c. Hazeltine Corp. (1971) 1 C.P.R. (2°) 22.
Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir l'appel avec dépens tant devant cette Cour qu'en première instance, et de rejeter la requête en radiation de l'intimée.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris aux motifs ci-dessus.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris aux motifs ci-dessus.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.