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T-2835-81
La Reine (créancière saisissante)
c.
Athenian Construction Limited (débitrice saisie) et
Lanzino Holdings Ltd. et Peach Blossom Builders Limited (tierces saisies)
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, 28 et 29 octobre 1981.
Pratique La créancière saisissante demande à la Cour d'ordonner la saisie-arrêt de certaines créances que les tierces saisies doivent à la débitrice saisie et que la créancière prétend échues ou à échoir La Règle 2300 prévoit la possibilité pour un créancier saisissant de procéder ex parte L'avocat de la Reine a invoqué la Règle 324 et a soumis des observations écrites â l'appui du projet d'ordonnance, lequel projet repro- duit en substance la Formule 64 Aucune preuve n'indique que la signification prévue à la Règle 324 a été faite Dans l'intitulé de la cause figurant dans l'avis de requête et dans l'affidavit déposé au soutien de la requête, les parties sont appelées demanderesse et défenderesse II échet d'examiner si la Règle 324 doit être respectée Il faut déterminer si l'intitulé de la cause est vicié La demande est rejetée Règles 324, 2300 de la Cour fédérale Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 223.
Arrêt suivi: R. c. Star Treck Holdings Ltd. [1978] 1 C.F. 61.
DEMANDE ex parte et soumission d'observations écrites en vertu de la Règle 324.
AVOCATS:
J. Paul Malette, Toronto, pour la créancière saisissante.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la créancière saisissante.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: La créancière saisissante demande à la Cour d'ordonner la saisie-arrêt de certaines créances que les tierces saisies doivent à la débitrice saisie et que la créancière prétend échues ou à échoir.
La Règle 2300 prévoit la possibilité pour un créancier saisissant de procéder ex parte, et en l'instance, la demande pouvait être régulièrement présentée de cette façon.
Toutefois, l'avocat de la requérante, Sa Majesté la Reine (fautivement nommée demanderesse dans ce qui est manifestement censé être l'intitulé de la cause en ce qui a trait à l'avis de requête et aussi dans l'affidavit déposé au soutien de la requête), invoque expressément, dans une lettre en date du 16 octobre 1981, les dispositions de la Règle 324.
Il soumet ensuite des observations écrites à l'ap- pui du projet d'ordonnance qu'il tente d'obtenir, lequel projet reproduit en substance la Formule 64, à la différence que l'on y a inséré une mention de la lecture des observations de l'avocat.
La Règle 324 exige qu'une copie de ces observa tions, accompagnée d'une copie de l'avis de requête, soit signifiée à chaque partie opposante. Aucune preuve au dossier n'indique que cette Règle a été respectée.
La demande ex parte, régulièrement faite, est incompatible avec la procédure prévue à la Règle 324. Il conviendrait plutôt de demander qu'il y ait audition de l'affaire sur la base des observations écrites et des autres documents et ce, sans compa- rution de l'avocat. Si, cependant, on invoque les dispositions de la Règle 324, on doit en suivre les prescriptions, et procéder à une signification, ce qui est en contradiction flagrante avec le principe d'une demande ex parte.
Considérons maintenant l'intitulé de la cause utilisé dans l'avis de requête et dans l'affidavit, et dans lequel Sa Majesté la Reine est appelée demanderesse et Athenian Construction Limited, défenderesse. L'arrêt La Reine c. Star Treck Hol dings Ltd. ([1978] 1 C.F. 61 la page 70) a établi clairement qu'il n'existe pas d'action entre les par ties ainsi désignées et qu'il ne peut pas y en avoir tant qu'une déclaration n'est pas déposée.
Il s'agit en l'espèce d'un autre cas le Ministre a déposé un certificat en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63.
Dans l'arrêt Star Treck (précité), des proposi tions avaient aussi été faites en ce qui concerne l'intitulé qu'il conviendrait d'utiliser dans de telles
circonstances, propositions qui ont été adoptées et suivies par l'auteur du certificat du 22 mai 1981 déposé en l'instance.
Cependant, on a substitué à cet intitulé, dans l'affidavit et dans l'avis de requête, un intitulé tout à fait irrégulier, alors qu'il n'existe aucune action entre les parties.
L'intitulé du projet d'ordonnance provisoire de saisie-arrêt, qui reprend une partie de celui du certificat, est vicié par l'omission du nom du con- tribuable. L'intitulé approprié devrait reprendre intégralement l'intitulé du certificat et préciser ensuite qu'il y a litige entre les parties correcte- ment désignées comme créancier saisissant, débi- teur saisi et tiers saisi respectivement. La date et le lieu de l'audition, de même que le nom du juge qui a entendu l'affaire, ne devraient pas être intercalés dans l'intitulé, mais figurer entre le nom de la Cour et le début de l'intitulé (pour un exemple, voir la Formule 5).
Pour tous ces motifs, la demande est rejetée, et l'avis de requête en porte mention, mais sans pré- judice au droit de la requérante de présenter une nouvelle demande en bonne et due forme et adé- quatement soutenue.
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