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A-129-81
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Lee Langille (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Heald et le juge suppléant Lalande—Halifax, 4 novembre 1981.
Examen judiciaire Assurance-chômage Demande d'examen et d'annulation d'une décision du juge-arbitre en chef confirmant celle du conseil arbitral Appel formé par le requérant régi, selon le juge-arbitre en chef, par le nouvel art. 95 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage Formation de l'appel du requérant avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 95 Il échet d'examiner si l'appel formé par le requérant pouvait avoir la portée que lui conférait l'art. 95, ancien, avant la proclamation de l'art. 95, nouveau Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 95 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 35c),e).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Michael Butler et J. D. Bissell pour le
requérant.
R. A. Kanigsberg, c.r., pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Kanigsberg Cordon Stern & Freeman, Hali- fax, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: On a soumis deux questions à la Cour relativement à cette demande, savoir: le juge-arbitre en chef a-t-il mal apprécié la portée de l'appel interjeté devant lui et la documentation qui lui a été présentée était-elle suffisante pour lui permettre de confirmer la déci- sion du conseil arbitral?
Je n'éprouverais aucune difficulté à conclure que le dossier comprenait amplement d'informa- tions sur lesquelles le conseil arbitral et le juge- arbitre en chef pouvaient fonder leur décision. Il appert toutefois que le savant juge-arbitre en chef a appliqué à l'appel interjeté devant lui les disposi tions du nouvel article 95 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48. Cet
article énumère les motifs d'appel, en des termes restrictifs, semblables à ceux qui sont employés au paragraphe 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, en rapport avec les motifs de demande d'examen judiciaire. Le juge- arbitre en chef aurait, en outre, estimé qu'il ne lui appartenait pas de tirer ses propres conclusions à partir de la preuve au dossier. Comme le requérant a formé son appel le 5 février 1980, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1" mai 1980, du nouvel article 95, je suis d'avis que c'est l'ancien article qui s'appliquait, et que le droit d'appel était absolu. La portée de son droit d'appel n'était donc pas restreinte par les motifs énumérés au nouvel article 95. Le droit d'appel est, à mon avis, un droit formel qui n'est pas touché par l'abrogation de la disposition qui en autorise l'exercice et son remplacement par une nouvelle disposition qui pré- voit un droit d'appel dont la portée est plus res- treinte. Voir les alinéas 35c) et e) de la Loi d'in- terprétation, S.R.C. 1970, c. I-23.
En conséquence, j'annulerais la décision et ren- verrais l'affaire à un juge-arbitre pour qu'il entende l'appel du requérant en lui donnant la portée que lui conférait l'article 95 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage avant la proclama tion du nouvel article 95, lequel a été édicté par l'article 56 des Statuts du Canada 1976-77, c. 54.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Je suis d'accord avec le juge en chef lorsqu'il conclut que la décision du juge- arbitre en chef devrait être annulée et l'affaire renvoyée à un juge-arbitre pour qu'il entende l'ap- pel du requérant en lui donnant la portée que lui conférait l'article 95 de la Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage avant la proclamation, le Zef mai 1980, du nouvel article 95. Étant donné cette conclusion, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que j'exprime une opinion en ce qui concerne la ques tion de savoir si les informations contenues au dossier et sur lesquelles le conseil arbitral et le juge-arbitre en chef ont fondé leur décision étaient suffisantes.
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LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je souscris à
eeg motifs. -
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