Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-3296-81
Donald James Morgan (Requérant) c.
La Commission nationale des libérations condi- tionnelles (Intimée)
T - 3297 - 81
Robert Walter Sango (Requérant)
c.
La Commission nationale des libérations condi- tionnelles (Intimée)
Division de première instance, le juge suppléant Nitikman—Winnipeg, 13 juillet et 15 septembre 1981.
Brefs de prérogative Libération conditionnelle Demandes d'ordonnances d'annulation de la révocation, par la Commission nationale des libérations conditionnelles, de la libération conditionnelle des requérants Prise en considéra- tion par la Commission, aux dires des requérants, déniés par l'intimée, des accusations criminelles alors pendantes contre les requérants et refus d'ajourner les audiences de post-sus pension afin de permettre aux requérants d'avoir droit à la présence d'un avocat Rejet, à tort ou à raison, en droit, constitutif ou non d'excès de pouvoir, des demandes d'avoir droit à la présence d'un avocat, en dépit de l'art. 20.1 du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus et de l'al. 2d) de la Déclaration canadienne des droits Manque- ment ou non à son devoir d'équité par la Commission pour n'avoir pas avisé les requérants des questions qui seraient examinées à l'audience sur la révocation Requêtes rejetées Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1249, modifié par DORS/81-318 Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 IS.R.C. 1970, Appendice III].
Demandes d'ordonnances d'annulation des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles révoquant la libération conditionnelle de chaque requérant. Alors qu'ils bénéficiaient d'une libération conditionnelle de jour, les requé- rants ont été arrêtés et prévenus d'infractions criminelles. La Commission a révoqué la libération conditionnelle de jour des requérants lors d'audiences distinctes. Chacun des requérants soutient que la Commission a mentionné les accusations crimi- nelles qu'on lui imputait et qu'il a alors demandé qu'on lui permette de recourir à un avocat et a requis un ajournement à cette fin. Ces allégations sont catégoriquement contredites par la déposition sous serment du représentant de la Commission. Il échet d'examiner si c'est à tort en droit, que la Commission, et si ce faisant elle sortait de sa compétence, a rejeté les demandes des requérants d'avoir droit à un avocat lors de l'audience sur la révocation, en dépit de l'article 20.1 du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus et de l'alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des droits et si la Commission n'a pas manqué à son devoir d'équité en n'avisant pas les requérants des questions qui seraient examinées à l'audience sur la révocation.
Arrêt: les requêtes sont rejetées. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé au sujet de sa déposition sous serment et aucune tentative n'a été faite d'administrer quelque preuve additionnelle. Les requérants n'ont fait aucune demande d'aide et d'assistance par une personne de leur choix pour l'instruction ni aucune demande d'ajournement. Quant à l'équité, pour l'un comme pour l'autre requérant, elle a été parfaitement respec- tée. Les requérants ont été parfaitement informés au cours de l'instruction des raisons de la révision de leur cas. L'audience, par sa nature même, est informelle et il n'est pas nécessaire que tout ce dont il sera question soit précisé avant qu'elle ne commence. L'audience a été conduite et les cheminements suivis conformément aux dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Rien dans l'article 20.1 n'impose ni ne suggère de fournir quelque renseignement que ce soit à un détenu lors d'une instruction relative à une libération condition- nelle; s'il avait été voulu que le détenu soit ainsi informé, l'article en aurait disposé. Ce n'est pas à tort que la Commis sion n'a pas appelé l'attention des requérants sur les disposi tions de l'article 20.1 et elle n'a manqué à aucun devoir. Les prétentions des requérants selon lesquelles la conduite des audiences de la Commission aurait été contraire à l'alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des droits sont rejetées.
Arrêts appliqués: Rain c. Commission nationale des libé- rations conditionnelles [1982] 1 C.F. 85; Mitchell c. La Reine [1976] 2 R.C.S. 570; Cline c. Reynett, de greffe T-894-91, 18 mars 1981.
REQUÊTES. AVOCATS:
Harry Peters pour les requérants. Theodore K. Tax pour l'intimée.
PROCUREURS:
Arne Peltz, Winnipeg, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs des ordonnances rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT NITIKMAN: Les demandes ci-dessus, dans chaque espèce, d'ordonnances d'an- nulation des décisions de l'intimée, la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Com mission), de révoquer la libération conditionnelle de chaque requérant, ont été instruites conjointe- ment à la demande de toutes les parties vu qu'elles sont fondées largement sur les mêmes faits et que les deux requérants ont continuellement été repré- sentés par le même avocat. On a convenu de reconnaître les faits suivants:
1. Le 18 mars 1981, les deux requérants ont obtenu leur libération conditionnelle de jour les autorisant à habiter dans un foyer de transition, le Centre Osborne de Winnipeg.
2. Le 22 mars 1981, la police arrêtait les deux requérants et subséquemment Sango était accusé de vol avec effraction et Morgan de possession d'objets volés.
Voici les motifs de la demande de Morgan:
[TRADUCTION] 1. QUE ladite révocation de libération condi- tionnelle est un excès de pouvoir et erronée en droit à la vue même du dossier.
2. QUE l'intimée, la Commission nationale des libérations condi- tionnelles a, à tort, commettant par un excès de pouvoir, pris en compte une probabilité de comportement criminel vu les faits particuliers de l'espèce alors
a) que l'intimée, la Commission nationale des libérations conditionnelles, n'avait ouvert aucune enquête ni instruction sur les faits,
b) qu'elle avait considéré comme fait avéré les imputations non prouvées faites contre le requérant, et
c) qu'aucun avocat n'était présent pour venir en aide au requérant en regard de la question de son prétendu comporte- ment criminel.
3. QUE, subsidiairement au deuxième moyen ci-dessus, l'inti- mée, la Commission nationale des libérations conditionnelles, a contrevenu au devoir qui est le sien d'agir équitablement lors- qu'il a fallu décider de révoquer ou non la libération condition- nelle du requérant et, plus particulièrement, a contrevenu à son obligation d'équité en n'avertissant pas le requérant que les questions mentionnées au deuxième moyen ci-dessus seraient examinées lors de l'instruction relative à la révocation et en refusant la demande d'ajournement du requérant, et celle d'avoir droit à la présence d'un avocat, lorsqu'il devint évident que l'intimée examinait ces questions.
4. QUE, subsidiairement aussi au deuxième moyen ci-dessus, la Commission nationale des libérations conditionnelles intimée a, à tort, commettant par un excès de pouvoir, refusé la demande du requérant d'avoir droit à la présence de son avocat lors de l'instruction de la révocation, contrairement à l'article 20.1 du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, à l'article 2d) de la Déclaration canadienne des droits et à l'obligation d'équité qu'impose la common law.
Les moyens 1, 3 et 4 de la demande Sango sont les mêmes que dans celle de Morgan. Voici son deuxième moyen:
[TRADUCTION] 2. QUE l'intimée, la Commission nationale des libérations conditionnelles, a, à tort, commettant par un excès de pouvoir, pris en compte une prétendue possession d'objets volés en l'espèce, alors
a) que l'intimée, la Commission nationale des libérations conditionnelles, n'avait ouvert aucune enquête ni instruction quant aux faits relatifs aux objets prétendument volés,
b) que la Commission intimée avait considéré comme fait avéré les imputations encore non prouvées faites contre le requérant, et
c) qu'aucun avocat n'était présent pour venir en aide au requérant en regard de la question des objets prétendument volés.
Dans sa déposition sous serment (affidavit) appuyant sa demande, Morgan dit que, par suite de condamnations pour vol avec effraction, il a été incarcéré à l'établissement de Stony Mountain jusqu'au 18 mars 1981, date il obtint une libération conditionnelle de jour, et qu'ainsi libéré sous condition, il habita au Centre Osborne. Voici les paragraphes 4 à 10 de sa déposition:
[TRADUCTION] 4. QUE, le 22 mars 1981, la police m'a interrogé et a appris que j'étais libéré conditionnel de jour; elle m'a alors gardé à vue, un plaidoyer de non-culpabilité ayant subséquem- ment été enregistré à l'accusation de possession de biens volés, le 25 août 1981 étant fixé pour l'enquête préliminaire.
5. QUE, le 22 mars 1981, ma libération conditionnelle de jour a été suspendue, le motif donné de la suspension de ma libération conditionnelle étant d'avoir quitté le Centre Osborne sans autorisation (ci-joint à ma déposition, comme pièce «A», copie du rapport de ladite infraction et de la notification de la suspension qui m'a été présentée le 25 mars 1981).
6. Qu'avant l'instruction de ma révocation, j'ai communiqué avec mon avocat, Stan Nozick, pour lui demander de comparaître à l'instruction et requérir qu'on me redonne ma libération conditionnelle de jour car je croyais que les avocats ne pouvaient comparaître lors de ces instructions.
7. QUE, le 5 mai 1981, j'ai comparu devant un comité de deux membres de la Commission nationale des libérations condition- nelles siégeant à l'établissement de Stony Mountain, Russ Muth, mon conseiller, étant aussi présent.
8. Qu'une fois l'instruction commencée, les membres de la Commission des libérations conditionnelles ont mentionné ma prétendue implication dans un crime et, par suite des commen- taires faits, j'ai conclu qu'ils croyaient que j'avais bien été impliqué dans quelque comportement criminel bien que l'on ne m'ait pas demandé ma version des événements et sans, semble- t-il, qu'on ait ouvert une enquête pour éclaircir les faits; par suite d'une conversation avec un autre détenu immédiatement avant l'instruction sur la révocation, j'avais cru comprendre que la Commission des libérations conditionnelles ne pouvait pren- dre en compte des accusations criminelles pendantes sans la présence d'un avocat.
9. J'ai donc, à ce moment-là, demandé l'ajournement de l'instruction afin de pouvoir faire en sorte qu'un avocat m'y représente mais cette requête a été refusée et ma libération conditionnelle révoquée.
10. QUE, le 13 mai 1981, la Commission des libérations condi- tionnelles a fourni les motifs écrits de ma révocation, soit que la révocation avait été en partie justifiée par le fait que la Commission des libérations conditionnelles avait présumé que j'avais sans doute été impliqué criminellement. Voici le motif numéro 2:
Circonstances d'arrestation hautement indicatrices d'un com- portement criminel.
Copie de ladite lettre est annexée comme pièce «B» à ma déposition sous serment.
La déposition sous serment de Sango dit notam- ment que, par suite d'une condamnation pour vol, il a été incarcéré à l'établissement carcéral de Stony Mountain jusqu'au 18 mars 1981, date à laquelle il obtint une libération conditionnelle de jour; il résida alors au Centre Osborne. Voici les
paragraphes 4 à 11 de la déposition:
[TRADUCTION] 4. QUE, le 22 mars 1981, la police m'a inter- rogé, a appris que j'étais en libération conditionnelle de jour et m'a alors gardé à vue; des objets volés auraient été trouvés dans la chambre que je partageais avec trois autres personnes au Centre Osborne; les agents de police m'ont dit que ces objets ont été trouvés un peu partout dans la chambre.
5. QUE, le 22 mars 1981 ou vers cette date, on m'a inculpé de vol avec effraction et de possession de biens volés; subséquem- ment, des plaidoyers de non-culpabilité ont été enregistrés devant la Cour provinciale (Division criminelle) de Winnipeg et le 25 août 1981 a été fixé comme date de mon enquête préliminaire.
6. QUE le motif donné de la suspension de ma libération conditionnelle a été d'avoir quitté le Centre Osborne sans autorisation (copie du rapport de ladite violation et de la notification de suspension qui m'a été présentée le 25 mars 1981 est annexée comme pièce «A» à ma déposition); M. Russ Muth m'a dit à l'époque que les accusations criminelles pesant contre moi ne pouvaient pas être examinées lors d'une audience de post-suspension;
7. QUE le 5 mai 1981, j'ai comparu devant un comité de deux membres de la Commission nationale des libérations condition- nelles siégeant à l'établissement de Stony Mountain en pré- sence, aussi, des conseillers Jack Draho et Russ Muth.
8. QUE je n'avais fait aucun arrangement pour être assisté d'un avocat à l'instruction car j'ignorais que j'en avais le droit; je n'avais connaissance d'aucune modification du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus qui prévoit cette aide en cas d'audiences relatives aux libérations conditionnelles.
9. QUE, toutefois, une fois commencée l'instruction, les mem- bres de la Commission des libérations conditionnelles ont fait allusion aux accusations pendantes contre moi, à mes démêlés avec la police et à la confiscation d'objets prétendument volés dans ma chambre; par suite des commentaires faits, j'ai conclu qu'on me croyait coupable des faits ainsi articulés bien qu'on ne m'ait pas demandé ma version ni ouvert d'enquête quant à ces faits; j'ai rapporté les faits mentionnés ci-dessus: que je parta- geais une chambre avec trois autres libérés sous condition et que l'on m'avait dit que les objets prétendument volés avaient été trouvés un peu partout dans la chambre; je leur ai dit que je n'étais pas coupable et j'ai ajouté que M. Russ Muth m'avait dit que les accusations criminelles ne seraient pas discutées à l'instruction; je croyais que de telles questions ne pouvaient faire l'objet de discussion, à tout le moins pas sans la présence d'un avocat.
10. QU'à ce moment-là, j'ai demandé l'ajournement de l'ins- truction à une date ultérieure pour m'assurer de la présence
d'un avocat; je me suis fait dire que mon avocat ne pouvait rien pour moi et que la Commission des libérations conditionnelles avait déjà décidé de révoquer ma libération conditionnelle.
11. QUE, le 14 mai 1981, la Commission des libérations condi- tionnelles a fourni les motifs écrits de la révocation. Ces motifs montrent que la révocation a été, en partie, fondée sur les accusations pendantes contre moi. Voici le motif numéro 3:
Découvert par la police dans des circonstances des plus suspectes et découverte subséquente de biens volés dans sa chambre au Centre.
Copie de ladite lettre est annexée comme pièce «B» à ma déposition sous serment.
La pièce «A» de chaque affidavit énonce som- mairement (comment l'infraction s'est produite): [TRADUCTION] «Quitté Centre Osborne sans auto- risation» et que chacun sera interrogé par son surveillant respectif le 1" avril 1981.
Voici les portions pertinentes de la lettre de la Commission des libérations conditionnelles adres- sée à Morgan (la pièce «B» de son affidavit), en date du 13 mai 1981:
[TRADUCTION] Monsieur Morgan,
Le 5 mai 1981, la Commission nationale des libérations conditionnelles vous a interrogé en réponse à votre demande d'une audience postérieure à une suspension de libération con- ditionnelle. La présente confirme que la Commission a décidé de révoquer votre libération conditionnelle de jour sans réattri- buer aucune réduction de peine.
La Commission a révoqué votre libération conditionnelle de jour pour les motifs suivants:
1) Départ du Centre correctionnel communautaire sans auto- risation le 21 mars 1981 et arrestation subséquente par la police.
2) Circonstances d'arrestation hautement indicatrices d'un comportement criminel.
Comme le temps qu'il vous reste à purger avant votre nouvelle date de libération sous surveillance obligatoire est inférieure à deux ans, votre cas n'est pas sujet à révision automatique; aussi aucune date de révision de votre libération conditionnelle ne sera fixée. Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez faire une demande de libération conditionnelle; votre cas sera alors examiné par la Commission dans les cinq mois de la réception de votre demande.
Cependant, vous pouvez demander que la révocation décidée soit réexaminée par des membres de la Commission n'ayant pas participé à la décision. Conformément au paragraphe 22(2) du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, votre requête devra être reçue par la division d'Ottawa de la Com mission dans les trente (30) jours de la date de la présente notification. Pour qu'un examen complet soit assuré, votre requête devra être appuyée de l'un ou de plusieurs des motifs indiqués sur la formule CNLC 32 disponible dans l'établisse- ment vous êtes incarcéré. Sachez cependant que la décision de ne pas vous réattribuer de réduction de peine est sans appel.
Voici les dispositions pertinentes de la lettre adressée à Sango (pièce «B» de son affidavit) en date du 14 mai 1981:
[TRADUCTION] Monsieur Sang°,
Le 5 mai 1981, la Commission nationale des libérations conditionnelles vous a interrogé en réponse à votre demande d'audience postérieure à une suspension. La présente confirme la révocation de libération conditionnelle de jour décidée par la Commission avec aucune réattribution de réduction de peine. En voici les motifs:
1. Départ du Centre sans autorisation en leurrant le personnel.
2. Comportement inacceptable, soit avoir caché la vérité à son surveillant au sujet de son emploi et en outre avoir bu en dépit d'un avertissement antérieur de s'abstenir.
3. Découvert par la police dans des circonstances des plus suspectes et découverte subséquente de biens volés dans sa chambre au Centre.
Comme le temps qu'il vous reste à purger pour votre nouvelle date de libération sous surveillance obligatoire est inférieure à deux ans, votre cas n'est pas sujet à révision automatique et aucune date de révision de votre libération conditionnelle ne sera fixée. Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez faire une demande de libération conditionnelle et alors votre cas sera révisé par la Commission dans les cinq mois de la réception de votre demande.
Comme votre peine originaire était égale ou supérieure à cinq ans, si vous désirez que votre cas soit étudié pour une absence temporaire sans escorte, votre demande doit être soumise à votre agent de classification trois mois avant la date de libéra- tion demandée. La décision relative à une absence temporaire sans escorte dans votre cas sera alors prise par la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Toutefois vous pouvez demander que la révocation décidée soit révisée par des membres de la Commission n'ayant pas participé à la décision. Conformément au paragraphe 22(2) du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, votre demande devra être reçue par la division d'Ottawa de la Commission dans les trente (30) jours de la date de la présente notification. Pour assurer un examen complet, votre demande devrait être appuyée de l'un ou de plusieurs des motifs qu'indi- que la formule CNLC 32 disponible dans l'établissement vous êtes incarcéré. Sachez cependant que la décision de ne pas vous réattribuer de réduction de peine est sans appel.
Dans une déposition sous serment (affidavit) jointe à la demande de Morgan, Denis Chisholm, membre de la Commission nationale des libéra- tions conditionnelles, région des Prairies, qui a aussi fait une déposition relative à la requête Sango, dit, dans chacun des cas:
[TRADUCTION] Qu'au nom de la Commission nationale des libérations conditionnelles, je suis l'intimé en l'espèce et en tant que tel j'ai personnellement connaissance de ce sur quoi je dépose sauf lorsqu'il est dit que ma déposition est fondée sur ce que j'ai appris et sur ce que je crois avéré.
Il ajoute que le 5 mai 1981 eut lieu une audience postérieure à la suspension pour chaque requérant, à l'établissement carcéral de Stony Mountain, après qu'a été adressée à chacun une lettre, en date du 14 avril 1981, les informant que l'audience de post-suspension serait tenue devant des membres de la Commission le 7 mai 1981 ou vers cette date. Voici les paragraphes 4 à 12 de la déposition de Chisholm jointe à la demande de Morgan:
[TRADUCTION] 4. Qu'au cours de l'audience de post-suspen sion, DONALD JAMES MORGAN a été informé des motifs de l'audience, du pourquoi de la révision de son affaire par la Commission nationale des libérations conditionnelles et des résultats possibles de l'audience, soit que sa suspension de libération conditionnelle de jour pouvait être annulée, que l'on pouvait mettre fin à sa libération conditionnelle de jour ou qu'elle pouvait être révoquée, comme le prévoit l'article 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus.
5. Qu'au cours de l'audience de post-suspension, il fut demandé
DONALD JAMES MORGAN de décrire son comportement lors- qu'il était en libération conditionnelle de jour et d'expliquer son comportement, en libération conditionnelle de jour, lorsqu'il a contrevenu aux conditions de sa libération, plus précisément d'expliquer son départ du Centre correctionnel communautaire Osborne sans l'autorisation de son surveillant de libération conditionnelle, sa consommation d'alcool après avoir été averti de n'en point consommer, son arrestation par la police de la ville de Winnipeg au petit matin du 22 mars 1981 en compa- gnie d'un autre libéré conditionnel de jour, absent lui aussi sans autorisation du Centre Osborne, dans ce que la police de la ville de Winnipeg a décrit comme une automobile louée ayant récemment subi des actes de vandalisme, véhicule que le sur- veillant de libération conditionnelle de DONALD JAMES MORGAN n'avait pas autorisé à avoir en sa possession ni à y prendre place.
6. Qu'à aucun moment au cours de l'audience de post-suspen sion, DONALD JAMES MORGAN n'a demandé un ajournement.
7. QU'à aucun moment au cours de l'audience de post-suspen sion, DONALD JAMES MORGAN n'a demandé que soit présent à l'instruction quelqu'un de son choix pour l'assister;
8. QUE, depuis le 9 avril 1981, le Règlement sur la libération conditionnelle de détenus ayant accordé aux détenus fédéraux le droit d'obtenir aide et assistance d'une personne de leur choix lors d'une audience devant la Commission nationale des libéra- tions conditionnelles et, comme l'audience de post-suspension de DONALD JAMES MORGAN a eu lieu le 5 mai 1981, si DONALD JAMES MORGAN avait demandé un ajournement afin de voir à ce qu'un assistant puisse comparaître avec lui, la Commission nationale des libérations conditionnelles aurait fait droit à cette demande et ajourné l'instruction à une date ultérieure.
EST JOINTE comme pièce «B» à mon affidavit, copie de la disposition du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus.
9. Qu'au cours de l'audience de post-suspension, DONALD JAMES MORGAN s'est fait demander s'il avait quelque chose à dire au sujet des renseignements dont disposait la Commission nationale des libérations conditionnelles au sujet de son arresta-
tion, par la police de Winnipeg, au petit matin du 22 mars 1981, et de la découverte ultérieure de biens volés dans la chambre qu'il occupait au Centre correctionnel communautaire Osborne et la Commission nationale des libérations condition- nelles a fait savoir à DONALD JAMES MORGAN qu'il n'était pas obligé de répondre aux questions portant sur ces incidents, mais il lui a été donné la possibilité de donner sa version des faits et les raisons de son implication s'il le désirait.
10. QUE, avant de rendre sa décision, la Commission nationale des libérations conditionnelles a demandé à DONALD JAMES MORGAN s'il avait quelque chose à dire au sujet de son comportement alors qu'il était en libération conditionnelle de jour ou de toute autre question y relative.
11. QUE, à la clôture de l'audience de post-suspension, et après délibération subséquente avec mon collègue, M. Ken Howland, membre de la Commission nationale des libérations condition- nelles, région des Prairies, décision a été prise de révoquer la libération conditionnelle de jour de DONALD JAMES MORGAN et, en conséquence, DONALD JAMES MORGAN fut informé oralement de la décision et de ses motifs, que voici tels que fournis oralement à DONALD JAMES MORGAN:
—Qu'il avait enfreint les conditions de sa libération condition- nelle de jour en quittant le Centre correctionnel communau- taire Osborne sans l'autorisation de son surveillant de libéra- tion conditionnelle.
—Que les circonstances de l'arrestation de DONALD JAMES MORGAN par la police de la ville de Winnipeg, le 22 mars 1981, étaient hautement indicatrices d'un comportement cri- minel, celui-ci ayant été découvert au petit matin absent sans autorisation du Centre correctionnel communautaire Osborne en compagnie d'un autre libéré conditionnel de jour lui aussi absent du Centre, dans une automobile louée que le surveillant de libération conditionnelle de DONALD JAMES MORGAN n'avait pas autorisé à avoir en sa possession ni à occuper.
12. QUE, conformément à l'article 21 du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, DONALD JAMES MORGAN a été informé par écrit de la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles de révoquer sa libéra- tion conditionnelle de jour et des motifs de cette décision; cette lettre fut remise à DONALD JAMES MORGAN le 13 mai 1981 par M'»» J. Kobiela, commis principal aux notifications, Com mission nationale des libérations conditionnelles, région des Prairies, Saskatoon, Saskatchewan.
EST JOINTE comme pièce «C» à mon affidavit copie de ladite lettre.
Voici les paragraphes 4 à 12 de sa déposition sous serment relative à la demande Sango:
[TRADUCTION] 4. Qu'au cours de l'audience de post-suspen sion, ROBERT WALTER SANGO a été informé des motifs de l'instruction, du pourquoi de la révision de son cas par la Commission nationale des libérations conditionnelles et du résultat possible de l'audience de post-suspension, soit que sa suspension de libération conditionnelle de jour pourrait être annulée, que sa libération conditionnelle de jour pourrait être suspendue ou qu'elle pourrait être révoquée, conformément à l'article 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus.
5. Qu'au cours de l'audience de post-suspension, il a été demandé à ROBERT WALTER SANGO de décrire son comporte- ment alors qu'il était en libération conditionnelle de jour et d'expliquer son comportement, alors en libération condition- nelle de jour, alors qu'il a enfreint les conditions de sa libération conditionnelle de jour par son départ du Centre correctionnel communautaire Osborne sans l'autorisation de son surveillant de libération conditionnelle, par les renseignements faux qu'il aurait donnés au sujet de ses activités et allées et venues alors qu'il était absent du Centre correctionnel communautaire Osborne et par sa consommation d'alcool après avoir été averti de n'en point consommer, ainsi que par son arrestation par la police de la ville de Winnipeg, alors qu'il était absent sans autorisation du Centre correctionnel communautaire Osborne, en compagnie d'un autre libéré conditionnel de jour, absent sans autorisation du Centre Osborne, au petit matin du 22 mars 1981, ayant été trouvé dans ce que la police de la ville de Winnipeg a décrit comme une automobile louée ayant récem- ment fait l'objet d'actes de vandalisme que le surveillant de libération conditionnelle de ROBERT WALTER SANGO n'avait pas autorisé à avoir en sa possession ni à occuper.
6. QU'à aucun moment au cours de l'audience de post-suspen sion, ROBERT WALTER SANGO n'a demandé d'ajournement.
7. QU'à aucun moment au cours de l'audience de post-suspen sion, ROBERT WALTER SANGO n'a réclamé l'aide et l'assistance d'une personne de son choix au cours de l'instruction.
8. QUE, depuis le 9 avril 1981, le Règlement sur la libération conditionnelle de détenus ayant accordé aux détenus fédéraux le droit à l'aide et à l'assistance d'une personne de leur choix au cours de toute audience de la Commission nationale des libéra- tions conditionnelles, comme l'audience de post-suspension de ROBERT WALTER SANGO fut tenue le 5 mai 1981, si ROBERT WALTER SANGO avait demandé un ajournement pour obtenir qu'un assistant comparaisse avec lui, la Commission nationale des libérations conditionnelles aurait fait droit à cette requête et ajourné l'audience de post-suspension à une date ultérieure.
COPIE de la disposition dudit Règlement sur la libération conditionnelle de détenus est jointe comme pièce «B» à mon affidavit.
9. Qu'au cours de l'audience de post-suspension, il a été demandé à ROBERT WALTER SANGO s'il avait quelque chose à dire au sujet des renseignements dont disposait la Commission nationale des libérations conditionnelles et qui indiquaient que des accusations criminelles avaient été retenues contre lui alors qu'il était en libération conditionnelle de jour, mais que la Commission nationale des libérations conditionnelles a fait savoir à ROBERT WALTER SANGO qu'il n'était pas obligé de répondre aux questions relatives aux infractions dont il était prévenu et lui a fourni l'occasion de donner sa version quant à ses infractions et quant à son implication le cas échéant, s'il le désirait.
10. Qu'avant de rendre sa décision à la clôture de l'audience de post-suspension, la Commission nationale des libérations condi- tionnelles a demandé à ROBERT WALTER SANGO s'il avait quelque chose d'autre à dire pour sa défense avant que la décision ne soit prise.
11. Qu'à la clôture de l'audience de post-suspension, et après délibération avec mon collègue, m. KEN HOWLAND, membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles, région des Prairies, la décision a été prise de révoquer la libération
conditionnelle de jour de ROBERT WALTER SANGO et qu'en conséquence, ROBERT WALTER SANGO a été informé de cette décision et de ses motifs, que voici, tels que fournis oralement à
ROBERT WALTER SANGO:
Qu'il avait enfreint les conditions de sa libération condition- nelle de jour en quittant le Centre correctionnel communau- taire Osborne sans autorisation d'une manière qui cherchait à tromper le personnel du Centre (en laissant un «manne- quin» dans son lit).
Qu'il avait consommé de l'alcool après que le personnel du Centre Osborne l'eut averti de s'en abstenir, en infraction aux conditions de sa libération conditionnelle de jour.
—Qu'il a délibérément donné des renseignements faux à son surveillant de libération conditionnelle au sujet de ses activi- tés et de ses allées et venues pendant son absence du Centre Osborne.
—Qu'il a été retrouvé dans une situation que la Commission nationale des libérations conditionnelles considère équivoque èt contraire aux conditions de sa libération conditionnelle de jour, ayant été arrêté par la police de la ville de Winnipeg au petit matin du 22 mars 1981, dans ce que la police de la ville de Winnipeg a décrit comme un véhicule automobile loué ayant récemment été l'objet d'actes de vandalisme, véhicule que ROBERT WALTER SANGO n'était pas autorisé à occuper ni à avoir en sa possession, en compagnie d'un autre libéré conditionnel de jour absent sans autorisation du Centre Osborne, la découverte de biens volés dans sa chambre, au Centre correctionnel communautaire Osborne, s'ensuivant.
12. QUE, conformément à l'article 21 du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, ROBERT WALTER SANGO a été notifié par écrit de la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles de révoquer sa libération condi- tionnelle de jour et des motifs de cette décision, notification qui a été remise à ROBERT WALTER SANGO le 14 mai 1981 par M'" 0 J. Kobiela, commis principal aux notifications de la Com mission nationale des libérations conditionnelles, région des Prairies, Saskatchewan.
COPIE de la notification est jointe comme pièce «C» à ma déposition sous serment.
Voici les paragraphes 20.1(1),(2) et (3) du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1249 modifié par DORS/81-318, en vigueur depuis le 9 avril 1981, sous le titre «Aide et assistance lors des auditions»:
20.1 (1) Lors d'une audition selon le paragraphe 15(1) ou 20(2), la Commission doit permettre au détenu d'obtenir aide et assistance d'une personne de son choix.
(2) Il incombe au détenu de voir à ce que la personne visée au paragraphe (1) soit présente à l'audition.
(3) La personne visée au paragraphe (1) a le droit
a) d'être présente à l'audition tant que le détenu qu'elle assiste y est présent;
b) de conseiller le détenu relativement aux questions adres- sées à ce détenu par la Commission pendant l'audition; et
c) à la fin de l'audition, de s'adresser au nom du détenu et pendant une période de dix minutes, aux membres de la Commission qui dirigent l'audition.
On aura remarqué que chacun des requérants dit avoir demandé qu'on lui permette de recourir à un avocat et requis un ajournement à cette fin; on aura aussi noté que ces allégations sont catégori- quement contredites par la déposition sous serment de Chisholm.
Dans l'espèce Rain c. Commission nationale des libérations conditionnelles [1982] 1 C.F. 85, jugée le 21 mars 1981, le juge suppléant Smith s'est trouvé saisi d'un conflit de témoignages semblable. A la page 95 des motifs de son jugement, le docte juge dit:
Aucun des déposants n'a été contre-interrogé au sujet de sa déposition sous serment, de son affidavit, et aucune tentative n'a été faite à l'audience d'administrer quelque preuve addition- nelle. Les faits qu'énoncent les deux affidavits ne peuvent être tous fondés. Toutefois, sans mettre en doute la bonne foi du requérant, je trouve difficile de croire qu'un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ait délibé- rément fait des déclarations fausses sur ce qui s'est passé en sa présence à une audience. Je ne trouve rien dans la preuve administrée qui suggère que les membres de la Commission ne cherchaient pas à conduire l'audience impartialement et en accord complet avec leur responsabilité. En conséquence, je suis incapable de constater que le requérant a établi qu'il a requis ou s'est vu refuser la présence d'un avocat à l'audience.
Comme dans l'espèce Rain, aucun des déposants n'a été contre-interrogé en l'espèce au sujet de sa déposition et aucune tentative n'a été faite lors de l'instruction que j'ai présidée d'administrer une preuve quelconque supplémentaire.
J'arrive donc aux mêmes conclusions à l'égard des présentes demandes; j'ajouterais, peut-être plus emphatiquement, que je suis tout à fait convaincu que les requérants, lors de l'audience de post-sus pension, n'ont fait aucune demande d'aide et d'as- sistance par une personne de leur choix pour l'ins- truction ni aucune demande d'ajournement.
Ayant à l'esprit les dispositions de l'article 20.1 du Règlement, précité, je ne puis croire que les membres de la Commission des libérations condi- tionnelles auraient refusé les requêtes que les re- quérants auraient, d'après leur déposition, faites.
L'argument qui veut que les requérants n'ont pas été prévenus des questions auxquelles s'intéres- serait la Commission au cours de l'instruction ne m'a pas impressionné. Les requérants ont été par-
faitement informés au cours de l'instruction des raisons de la révision de leur cas par la Commis sion (voir les paragraphes 4, 5 et 9 des dépositions de Chisholm). L'audience, par sa nature même, est informelle et il n'est pas nécessaire que tout ce dont il sera question soit précisé avant qu'elle ne commence. Je ne doute pas que l'audience a été conduite et les cheminements suivis conformément aux dispositions de la Loi sur la libération condi- tionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2. Dans le cas Morgan, comme on le notera, les motifs de révocation de la libération- conditionnelle de jour ont été doubles, comme le disent le paragraphe 11 de la déposition de Chisholm et la lettre du 13 mai 1981, précitée, adressée par la Commission à Morgan; dans le cas Sango, il y a eu quatre motifs, ramenés à trois dans la lettre du 14 mai 1981, déjà mentionnée, que lui envoya la Commission.
Quant à l'équité, pour l'un comme pour l'autre requérant, elle a été parfaitement respectée.
Rendant l'arrêt Mitchell c. La Reine [1976] 2 R.C.S. 570, le juge Ritchie a dit, à la page 593:
L'arrêt Howarth c. La Commission nationale des libérations conditionnelles [[19761 1 R.C.S. 453] est amplement suffisant pour soutenir la proposition que la Commission des libérations conditionnelles est un organisme statutaire qui possède une discrétion absolue pour appliquer la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et que, ce faisant, elle n'est pas astreinte au processus judiciaire ou quasi judiciaire. La nature même de la tâche confiée à cette Commission, qui doit, en fait, apprécier le caractère et les qualités des détenus et trancher la question très délicate de savoir si un détenu donné est suscep tible ou non de bénéficier d'une réintégration sous surveillance dans la société, tout cela rend nécessaire que pareille Commis sion puisse exercer un pouvoir discrétionnaire aussi étendu que possible et que ses décisions ne soient pas susceptibles d'appel ni autrement soumises aux mêmes procédures que celles qui sont reliées à la révision d'une décision d'un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire ... .
L'avocat des requérants soutient aussi qu'en raison de l'adoption du nouvel article 20.1 du Règlement, le 9 avril 1981, alors que l'instruction a eu lieu le 5 mai de la même année, les requérants auraient être notifiés de ses nouvelles disposi tions et un ajournement accordé, sur demande, pour obtenir l'aide dont parle l'article.
Rien dans l'article 20.1 n'impose ni ne suggère de fournir quelque renseignement que ce soit à un détenu lors d'une instruction relative à une libéra- tion conditionnelle; il me semble que s'il avait été
voulu que le détenu soit ainsi informé, l'article en aurait disposé. J'estime qu'il est significatif que le paragraphe 20.1(2) dispose comme suit:
2o.1...
(2) Il incombe au détenu de voir à ce que la personne visée au paragraphe (1) soit présente à l'audition.
Vu ce qui précède, je ne suis pas prêt à statuer que c'est à tort que la Commission n'a pas appelé l'attention des requérants sur les dispositions de l'article 20.1 ni qu'elle a manqué à son devoir. Comme je l'ai dit auparavant, je ne pense pas qu'il en soit résulté pour les requérants une iniquité quelconque.
Le jugement du juge Addy dans l'espèce Cline c. Reynett, no du greffe T-894-81, prononcé le 18 mars 1981 supporte ma pensée; à la page 5 des motifs, le docte juge dit:
J'aimerais ajouter que, sauf dans les cas clairs et non équivo- ques d'injustice sérieuse il y a mauvaise foi ou partialité, les juges, en règle générale, doivent résister à la tentation de faire usage dans l'atmosphère solennelle et feutrée du prétoire de leur sagesse ex officio et de substituer leur propre jugement à celui des administrateurs expérimentés des prisons .... De même, les tribunaux devraient éviter d'énoncer des règles de conduite détaillées à l'adresse de ces administrateurs car ils n'ont que fort peu de connaissances pratiques des problèmes que soulève le maintien de la sécurité des prisons en général et des cas spécifiques de tension, de pression et de danger qui existent dans une prison quelconque ou dans une situation donnée. De telles règles devraient être laissées au législateur ou mieux encore à ceux qui ont les connaissances requises auxquels le législateur confierait la tâche d'édicter la réglementation pertinente.
Vu ce que j'ai dit auparavant, je rejette les prétentions des requérants selon lesquelles la con- duite des audiences de la Commission aurait été contraire à l'alinéa 2d) de la Déclaration cana- dienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appendice III].
Par ces motifs, les deux demandes sont rejetées. Il n'y aura pas de dépens.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.