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A-181-81
Orlando Bonifacio Cepeda-Welden (requérant)
c.
La Commission d'appel de l'immigration (intimée)
Cour d'appel, juges Heald et Le Dain, juge sup pléant Hyde —Calgary, 10, 11 et 12 mai 1982.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Immigration
Rejet de la demande de réexamen du statut de réfugié La décision de la Commission d'appel de l'immigration repo- sait sur l'examen de la question de savoir si le requérant était une personne non admissible sous le régime de l'art. 19(1)f) ou g) de la Loi sur l'immigration et susceptible d'être expulsée en vertu de l'art. 55a) lors même qu'elle serait déclarée réfugiée au sens de la Convention La Commission laisse entendre que la question du statut de réfugié peut être théorique, parce qu'il est possible que le requérant soit inadmissible en vertu d'un autre article de la Loi La Commission doit se limiter à déterminer si le requérant est un réfugié au sens de l'art. 2(1)
Le critère approprié consiste à déterminer si le requérant pourra vraisemblablement établir, à l'audition, avoir raison de craindre d'être persécuté en raison de ses opinions politiques et que, du fait de cette crainte, il ne veut pas se réclamer de la protection du Chili Pour arriver à sa conclusion, la Com mission ne peut prendre en considération que les éléments visés à l'art. 70(2) La Commission a commis une erreur en examinant si le requérant était une personne non admissible La demande fondée sur l'art. 28 est accueillie L'affaire est renvoyée devant la Commission pour nouvel examen Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28 Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 2(1), 19(1)f),8), 55a), 70(2), 71(1).
DEMANDE de contrôle judiciaire. AVOCATS:
F. T. Abboud pour le requérant. B. Saunders pour l'intimée.
PROCUREURS:
Charles R. Darwent, Calgary, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Je ne suis pas persuadé que la Commission d'appel de l'immigration a appliqué en l'espèce le critère approprié. Le critère applica ble, tel qu'il est énoncé au paragraphe 71(1) de la Loi, consiste à déterminer si le bien-fondé de la demande de statut de réfugié pourra vraisembla-
blement être établi à une audience. Pour se pro- noncer sur la question de savoir s'il y a lieu de permettre à la demande de suivre son cours, la Commission ne peut prendre en considération que les éléments visés au paragraphe 70(2) de la Loi. La Commission doit fonder son opinion sur ces éléments.
Dans ses motifs, la Commission s'intéresse aux activités passées de [TRADUCTION] «guérillero marxiste» du requérant et discute de la question de savoir si, compte tenu des éléments de preuve, il pourrait être considéré comme une personne dont la présence au Canada constituerait un danger qui, à ce titre, serait vraisemblablement non admissible sous le régime des alinéas 19(1)f) ou g) de la Loi, et qui, en tant que telle, serait susceptible d'être expulsée en vertu de l'alinéa 55a) lors même qu'elle serait déclarée réfugiée au sens de la Con vention. La Commission semble laisser entendre que la question du statut de réfugié peut être sans portée pratique en l'espèce, parce qu'il est possible que le requérant ne soit pas admissible en vertu d'un autre article de la Loi.
J'estime qu'un tel point de vue reflète une per ception erronée des pouvoirs que la Commission tient de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52. Dans les circonstances de l'es- pèce, la Commission n'est pas habilitée à détermi- ner si le requérant tombe dans l'une quelconque des catégories de personnes non admissibles men- tionnées dans la Loi, ni à exercer le pouvoir con- féré par l'article 55. En l'espèce, le seul pouvoir que peut exercer la Commission consiste à déter- miner si le requérant est un réfugié au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. Il est à noter que la Commission déclare expressément dans ses motifs qu'en rendant sa décision, elle a pris en considéra- tion toutes les questions susmentionnées relative- ment aux alinéas 19(1)f), g) et 55a). Par consé- quent, je ne suis pas persuadé qu'en rendant sa décision, la Commission se soit posé la bonne question, celle de savoir si, à partir des éléments de preuve, le requérant pourra vraisemblablement établir, à une audition, avoir raison de craindre d'être persécuté en raison de ses opinions politiques et que, du fait de cette crainte, il ne veut pas se réclamer de la protection du Chili, son pays d'ori- gine; je ne suis pas non plus convaincu que la Commission n'a pas été influencée par des ques tions non pertinentes et accessoires.
Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 28, d'infirmer la décision rendue par la Commission d'appel de l'immigration le 19 mars 1981, et de renvoyer l'affaire devant la Commission pour nouvel examen en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'immigration de 1976 et la jurisprudence pertinente.
LE JUGE LE DAIN: Je souscris aux motifs ci-dessus.
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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