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A-38-81
Catalyst Research Corporation (demanderesse) c.
Medtronic, Inc. et Medtronic of Canada Ltd. (défenderesses)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Pratte et Ryan—Ottawa, 26 janvier 1982.
Pratique Signification Appel du rejet par le juge de première instance d'une demande présentée par la défende- resse, Medtronic, Inc., visant à faire annuler la signification de la déclaration et une ordonnance ex parte autorisant la signifi cation hors du ressort La défenderesse a présenté une demande de cautionnement pour frais sans réserve de ses droits avant de soulever l'exception d'incompétence Il échet de déterminer si le juge de première instance a fait erreur en concluant qu'il y a eu renonciation au droit de soulever l'incompétence de la Cour Appel rejeté.
APPEL. AVOCATS:
Ross G. Gray, c.r., pour la demanderesse. George E. Fisk et G. W. Wall pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour la demande- resse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les défenderesses.
Ce gui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il n'est pas néces- saire que nous vous entendions, Mc Gray.
Nous n'avons pas été convaincus que le juge de première instance [[1981] 2 C.F. 620] ait fait erreur lorsqu'il a rejeté la requête de l'appelante. Nous sommes d'accord avec son jugement et les motifs de celui-ci, à la fois sur le point selon lequel il y a lieu de permettre en l'espèce la signification hors du ressort, et sur celui selon lequel l'obtention d'un cautionnement pour frais judiciaires constitue une renonciation au droit de contester la compé- tence de cette Cour. Toutefois, nous ne pensons pas qu'il faille conclure que toute requête pour l'obtention d'un cautionnement pour frais, présen- tée par un défendeur étranger, constitue une
reconnaissance de la compétence de cette Cour. Chaque affaire est un cas d'espèce. Compte tenu des faits de l'espèce, et notamment de la requête présentée au nom de la défenderesse étrangère et de la défenderesse canadienne, sans réserve de leurs droits, pour l'obtention d'un cautionnement qui se rapporte manifestement aux frais de l'action elle-même, et compte tenu du fait que cette même requête n'a pas été présentée simultanément à la requête qui soulève l'exception d'incompétence, mais l'a précédée de plus d'un mois, nous pensons que le juge de première instance a conclu à bon droit qu'il y a eu renonciation au droit de soulever l'incompétence de cette Cour.
Cet appel est rejeté avec dépens.
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