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T-5608-81
La Reine (demanderesse)
c.
Air Canada (défenderesse)
Division de première instance, juge Cattanach— Toronto, 2 mars 1982.
Pratique Requête en radiation des plaidoiries Requête en radiation d'un avis de mise en cause Se prévalant de la Loi sur les douanes, la demanderesse a poursuivi la défende- resse qui exploite un entrepôt d'attente et a remis des biens sans que les droits de douane ne soient payés La défende- resse cherche à mettre en cause l'agent en douane, et tente d'obtenir réparation de la mise-en-cause pour négligence lors- qu'elle a fait défaut de s'assurer du paiement des droits ou pour avoir illégalement incité la défenderesse à remettre les biens L'action contre la mise-en-cause se fonde par consé- quent sur des lois provinciales L'art. 17(4)a) de la Loi sur la Cour fédérale ne confire aucune compétence à cette Cour pour statuer sur une action contre une mise-en-cause opposant deux parties civiles et fondée sur des lois provinciales, bien que l'action principale se fonde sur une loi fédérale, la Loi sur les douanes Requête accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 17(4)a) Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 278(4).
REQUÊTE. AVOCATS:
Personne n'a comparu au nom de la
demanderesse.
C. B. Black pour la défenderesse.
R. Gasparotto pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Giard, Gagnon, Montréal, pour la défende- resse.
Ivey & Dowler, London, pour la mise-en- cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANAcx: La Cour est saisie de la requête présentée par une mise-en-cause pour faire rayer l'avis de mise en cause.
Selon moi, cette Cour n'a aucune compétence pour connaître de ce litige entre la défenderesse et la mise-en-cause, parce qu'il s'agit d'un litige entre deux parties civiles et que l'alinéa 17(4)a) de la
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, ne confère aucune compétence à cette Cour en pareil cas.
Conformément à la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, Sa Majesté est créancière des droits de douane et peut les recouvrer de l'importateur ou de l'exportateur, de l'agent en douane ou du gar- dien d'un entrepôt d'attente. Air Canada exploite un entrepôt d'attente et a remis des biens sans que les droits de douane ne soient payés. En vertu de l'obligation que le paragraphe 278(4) de la Loi sur les douanes lui impose, Air Canada peut devenir responsable du paiement des droits exigibles, si elle ne peut invoquer la défense que prévoit ce paragraphe.
Sa Majesté a poursuivi Air Canada. Un deman- deur jouit de la plus entière discrétion dans le choix de la personne qu'il veut poursuivre en qua- lité de défendeur.
Air Canada cherche à mettre en cause l'agent en douane, International Import Customs Brokers Inc., afin de pouvoir se faire rembourser par la mise-en-cause si Air Canada est tenue responsable dans l'action principale. A cette fin, Air Canada tente d'obtenir réparation de la mise-en-cause en alléguant sa négligence lorsqu'elle a fait défaut de s'assurer du paiement des droits, et en alléguant que la mise-en-cause a incité la défenderesse à remettre des biens sur la foi de documents altérés ou falsifiés.
Le droit qu'Air Canada cherche à faire sanc- tionner dans la mise-en-cause est donc un droit qui résulte d'une négligence ou d'une incitation illé- gale. Dans les deux cas, il s'agit d'un droit que confèrent des lois provinciales. Selon moi, l'alinéa 17(4)a) de la Loi sur la Cour fédérale n'a pas pour effet d'étendre la compétence de cette Cour au point de lui permettre de connaître de cette action à titre d'accessoire de l'action principale. Les deux actions sont indépendantes et distinctes. En effet, l'action principale se fonde sur une loi fédérale spécifique, soit la Loi sur les douanes, alors que l'action contre la mise-en-cause se fonde sur des lois provinciales.
En conséquence, j'ordonne la radiation de l'avis de mise en cause et j'accorde à la mise-en-cause ses frais que devra lui payer la défenderesse, Air Canada.
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