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T-3942-81
Royal Doulton Tableware Limited, Paragon China Limited et Doulton Canada Inc. (Demanderesses)
c.
Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, 30 octobre 1981.
Pratique Dépens Demande sur consentement tendant à obtenir une garantie pour les dépens Le projet d'ordonnance déroge à la Formule 17 en prévoyant que la suspension d'ins- tance prend fin sur avis du dépôt au procureur de la défende- resse plutôt que sur consignation à la Cour Le montant du cautionnement n'est pas suffisamment précisé La demande est rejetée Règle 446 de la Cour fédérale, Formule 17.
REQUÊTE par écrit introduite en vertu de la Règle 324.
AVOCATS:
Personne n'a comparu pour le compte des demanderesses.
Personne n'a comparu pour le compte de la défenderesse.
PROCUREURS:
Osier, Hoskin & Harcourt, Toronto, pour les demanderesses.
MacBeth & Johnson, Toronto, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: La Cour rejette la demande en garantie pour les dépens à fournir par les demanderesses Royal Doulton Tableware Lim ited et Paragon China Limited à cause de la forme du projet de l'ordonnance qui y est sollicitée et auquel les procureurs des parties ont souscrit.
La forme de l'ordonnance sollicitée constitue une dérogation radicale à la Formule 17 (Règle 446). Dans la Formule 17, la suspension d'instance prend fin sur dépôt à la Cour de la garantie et il y est prévu que ce dépôt doit être fait dans un certain délai. Or, le projet de l'ordonnance sollici- tée prévoit que la suspension d'instance prend fin sur avis du dépôt au procureur de la défenderesse plutôt que sur consignation à la Cour.
En outre, puisque les Formules constituent une annexe aux Règles, elles font partie de celles-ci au même titre que toute autre partie, et bien que les dérogations peu graves à ces Règles puissent être tolérées lorsque les circonstances le justifient, les dérogations importantes ne doivent pas l'être. Le délai de dépôt de la garantie imparti par la Règle est de trente jours, et un délai certain ne doit pas être remplacé par des délais qui peuvent être fixés au gré des procureurs. Si les procureurs s'accor- dent à reconnaître qu'un délai de trente jours est insuffisant, le délai plus approprié auquel ils sous- crivent peut être inséré dans l'ordonnance sur demande. Le délai doit être certain pour servir de base à des procédures, tel l'outrage au tribunal, en cas de désobéissance à l'ordonnance. Si la Formule est considérée comme non convenable, le remède consiste à présenter des observations au Comité des Règles.
Bien plus encore, le montant du cautionnement n'est pas suffisamment précisé. Il se peut que l'ordonnance, telle qu'elle a été rédigée, puisse être interprétée comme prévoyant que chaque deman- deresse citée consignera $2,000, ce qui ferait un total de $4,000, ou comme ordonnant aux deux demanderesses de consigner conjointement $2,000. Il faut remédier à ce manque de précision.
Par ces motifs, la demande est rejetée, et il a été fait mention de ce rejet sur l'avis de requête, la défenderesse conservant toujours le droit de pré- senter une nouvelle demande libre de ces difficultés.
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