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T-3806-81
Islensk Kaupskip HF (Icelandic Cargo Ships Limited), personne morale (demanderesse)
c.
Le navire à moteur Charm (défendeur)
et
Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire à moteur Irving Beech, New Brunswick Publishing Company Limited, Moncton Publishing Company Limited et Atlantic Towing Ltd. (tierces parties)
Division de première instance, juge Mahoney— Ottawa, 16 avril 1982.
Pratique Une tierce partie demande, en vertu de la Règle 1717, l'autorisation de déposer une demande reconventionnelle et de la signifier à la demanderesse Le navire de la demanderesse a été remorqué par celui de la requérante par suite d'une collision entre le navire de la demanderesse et celui du défendeur Le défendeur cherche, par une mise en cause, à faire déclarer la requérante solidairement responsable La requérante désire faire valoir, conformément à leur contrat, son droit à indemnisation à l'encontre de la demanderesse Il échet d'examiner si la procédure appropriée serait que la requérante sollicite, en vertu de la Règle 1717, l'autorisation d'introduire une demande reconventionnelle, ou l'autorisation de délivrer un avis à tierce partie sous le régime de la Règle 1731(3) Ordonnance portant autorisation de déposer un avis conformément aux Règles 1731 et 1726 Règles 1717, 1726, 1731 de la Cour fédérale.
Jurisprudence: arrêt approuvé: Till c. La ville d'Oakville (1913) 5 O.W.N. 601.
DEMANDE. AVOCATS:
Gerald B. Lawson pour la tierce partie Atlan- tic Towing Ltd.
PROCUREURS:
Stewart, MacKeen & Covert, Halifax, pour la demanderesse.
McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, pour le défendeur.
Lawson & Lawson, Saint-Jean, pour les tier- ces parties.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: L'Atlantic Towing Ltd., une des tierces parties, ci-après appelée «la requé- rante», demande, en vertu de la Règle 1717, l'auto- risation de déposer une demande reconventionnelle et de la signifier à la demanderesse. Elle a déjà déposé et signifié sa défense à l'égard de la décla- ration que lui a signifiée le défendeur pour la mettre en cause conformément à l'ordonnance por- tant instructions relatives à la mise en cause rendue dans cette instance le 21 décembre 1981. La situation s'explique le mieux en se rapportant aux faits allégués dans le dossier ou dans l'affida- vit de la requérante.
Le navire de la demanderesse est entré en colli sion avec celui du défendeur. Le navire de la demanderesse a été remorqué par celui de la requérante par suite d'un accord entre elles. Le défendeur fait valoir que le navire de la demande- resse a été endommagé tant au cours du remor- quage que lors de la collision; il cherche, par cette mise en cause, à faire déclarer la requérante soli- dairement responsable. La requérante désire faire valoir, conformément à leur contrat, son droit à indemnisation à l'encontre de la demanderesse.
Si on remplace l'expression [TRADUCTION] «citation à tierce partie» par «avis à tierce partie», le passage suivant définit précisément, quant à sa nature et à son objet, la procédure de mise en cause devant la présente Cour':
[TRADUCTION] La citation à tierce partie constitue pratique- ment l'engagement d'une nouvelle action par le défendeur à l'encontre de la tierce partie. Pour des raisons de commodité, cette citation est délivrée dans l'ancienne action et aboutit à une instruction tenue soit en même temps que celle de l'action du demandeur soit à un autre moment, selon les instructions de la cour; mais le but fondamental est de faire trancher les questions relatives à l'action du demandeur de manière que la tierce partie soit liée, autant que le défendeur, par la décision.
A mon avis, le mot «pratiquement» a été employé dans le sens de «en pratique» plutôt que dans celui de «presque». Je devrais dire que l'ordonnance portant instructions relatives à la mise en cause est parfaitement conforme à cette définition.
Gardant cela à l'esprit, j'aborde maintenant les Règles. La Règle 1717 porte sur la demande reconventionnelle.
Till c. La ville d'Oakville (1913) 5 O.W.N. 601à la p. 602.
Règle 1717. (I) Un défendeur dans une action qui prétend avoir droit à un redressement contre un demandeur dans l'ac- tion relativement à une question qui se pose à n'importe quel moment ou dans n'importe quelles circonstances, peut, au lieu d'intenter une action distincte, faire une demande reconvention- nelle relativement à cette question.
(2) Une demande reconventionnelle doit être comprise dans le même document que les moyens de défense.
La Règle 1731 prévoit la mise en cause d'autres personnes et incorpore par renvoi la Règle 1726. Les parties pertinentes de ces deux dispositions sont ainsi conçues:
Règle 1731. (1) Lorsqu'un défendeur a signifié un avis à une tierce partie et que celle-ci par cet avis prétend avoir un droit mentionné à la Règle 1726 ou à la Règle 1730, les Règles 1726 à 1729 s'appliquent, avec les modifications qui s'imposent, comme si cette tierce partie était une défenderesse, et cette tierce partie pourra donc mettre en cause toute autre personne, à laquelle les Règles 1726 à 1729 s'appliqueront également dans les mêmes conditions si cette personne prétend avoir le même genre de droit, et ainsi de suite.
(3) Un avis à tierce partie ne peut être délivré aux termes de la présente Règle sans permission de la Cour.
Règle 1726. (1) Lorsqu'un défendeur prétend avoir droit de recevoir d'une personne qui n'est pas partie à l'action une contribution ou une indemnité, ou prétend avoir droit de demander un redressement contre cette personne (ci-après appelée la «tierce partie»), il peut déposer un avis à la tierce partie ....
C'est parce que la Règle 1726(1) se limite aux réclamations contre «une personne qui n'est pas partie à l'action» que la requérante a demandé l'autorisation de faire une demande reconvention- nelle en vertu de la Règle 1717, plutôt que l'autori- sation de délivrer un avis à tierce partie sous le régime de la Règle 1731(3).
La demande reconventionnelle prévue à la Règle 1717 serait appropriée si la requérante cherchait à demander un redressement contre le défendeur, mais ce n'est pas le cas; elle revendique le droit d'être indemnisée par la demanderesse au cas elle serait déclarée responsable envers le défendeur dans la procédure de mise en cause. Selon la terminologie de l'affaire Till c. La ville d'Oakville, la demanderesse est partie à l'ancienne action mais non à la nouvelle, alors que la requérante est partie à la nouvelle action mais non à l'ancienne. Dans les circonstances, la procédure appropriée serait que la requérante signifie un avis à la demande- resse conformément à la Règle 1731.
ORDONNANCE
La requérante Atlantic Towing Ltd. est autori- sée à déposer un avis et à le signifier à la demande- resse conformément aux Règles 1731 et 1726. Pour éviter toute confusion inutile, l'avis doit être intitulé avis à quatrième partie.
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