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T-2132-78
Midwest Oil Production, Ltd. (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Calgary, 11 janvier; Ottawa, 28 janvier 1982.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Appel des cotisations établies pour les années d'imposition 1974 et 1975 Tout le pétrole brut était livré à la Commission de mise en marché du pétrole de l'Alberta pour être acheté par celle-ci Des crédits au titre des stimulants au forage ont été affectés par la demanderesse au règlement de redevances sur le gaz naturel payables à l'Alberta Il échet d'examiner si la redevance relative au pétrole brut livrée en nature à la Com mission constitue une somme que vise l'art. 12(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu Il échet de déterminer si la somme qui doit, en vertu de l'art. 12(1)o) être incluse dans le revenu, à titre de redevances sur le gaz naturel, est la somme véritable- ment versée ou s'il faut aussi y ajouter la somme des crédits au titre des stimulants au forage affectée à la réduction de la somme qui autrement aurait été payable Il faut examiner si l'art. 12(1)o) est ultra vires Il s'agit de déterminer si l'on peut opposer à la demanderesse une fin de non-recevoir pour l'empêcher de soulever pour la première fois un point devant cette Cour Action rejetée Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 12(1)o), 165(1), 172(2), 175(3), 248(1) The Mines and Minerals Act, S.R.A. 1970, c. 238 ; art. 31(1),(2),(4), 121(1), 142(1),(2), 170.1(1) The Petro leum Marketing Act, S.A. 1973, c. 96, art. 7(1), 15(1), 17, 18(1) Exploratory Drilling Incentive Regulations, 1974, Règlement de l'Alberta 18/74, art. 10 Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.) /S.R.C. 1970, Appendice II, 5], art. 125.
La demanderesse fait appel des cotisations établies pour ses années d'imposition 1974 et 1975. L'alinéa 12(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige d'un contribuable qu'il inclue dans son revenu imposable toute somme devenue recevable au cours de l'année en vertu d'une obligation imposée par une loi à titre de redevance ou d'équivalent, rattachée à la production, au Canada, de pétrole tiré d'un puits de pétrole situé au Canada sur un bien sur lequel le contribuable avait, à la date de cette production, le droit d'extraire du pétrole. Depuis le 1" décem- bre 1974, tout le pétrole brut doit être livré à la Commission de mise en marché du pétrole de l'Alberta (ci-après appelée la CMMPA) au compteur de transfert, qui achète la partie du pétrole brut appartenant au producteur et lui en paie le prix en temps voulu. La demanderesse soutient que depuis cette date aucune somme n'est recevable par l'Alberta à titre de redevance. Il échet donc de déterminer si la redevance relative au pétrole brut, ou sa valeur, payable à l'Alberta et que la demanderesse a livrée en nature à la CMMPA après le 1" décembre 1974, constitue une somme que vise l'alinéa 12(1)o). La demanderesse a accumulé des crédits au titre des stimulants au forage dans le cadre du programme, instauré par l'Alberta, de stimulants au forage de recherche. Ces crédits pouvaient être employés pour remplir des obligations, dont le paiement de redevances sur le gaz naturel. Le Ministre a cotisé la demande-
resse sur la base que les redevances sur le gaz naturel receva- bles par l'Alberta comprenaient la somme véritablement versée plus ces crédits. La demanderesse soutient que les redevances sur le gaz naturel recevables par l'Alberta ont été réduites par l'emploi des crédits affectés. Il échet c'.e déterminer en second lieu si la somme dont l'alinéa 12(1)o) exige l'inclusion dans le revenu de la demanderesse, à titre de redevance sur le gaz naturel, est la somme véritablement versée à l'Alberta ou s'il faut aussi y ajouter la somme des crédits au titre des stimulants au forage, affectée à la réduction de la somme qui autrement aurait été payable. La troisième question consiste à déterminer si l'alinéa 12(1)o) est ultra vires, compte tenu de l'article 125 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, qui inter- dit l'imposition des terres appartenant à la Couronne. Il faut déterminer en dernier lieu si l'on peut opposer à la demande- resse une fin de non-recevoir pour l'empêcher de soulever un point au motif qu'elle n'en a pas fait état dans son avis d'opposition.
Arrêt: l'action est rejetée. Le montant de l'impôt exigible du contribuable est établi en fonction de la somme recevable par l'Alberta à titre de redevance, mais c'est le contribuable qui est assujetti à la taxe, et non la redevance ou l'Alberta. L'appel d'une décision de la Commission de révision de l'impôt à la Cour fédérale constitue un nouveau procès. On ne saurait opposer à un contribuable une fin de non-recevoir pour l'empê- cher de soulever, dans un appel formé devant la Cour fédérale en application du paragraphe 172(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un point au seul motif que ce point est soulevé pour la première fois dans les pièces de procédure. Comme dans toute action, les questions sont celles qui ressortent des pièces de procédure. Les cotisations, fondées sur l'application de l'alinéa 12(1)o), étaient conformes à la Loi. Le mot «recevable», dans son sens habituel, n'implique pas un changement dans le droit de propriété ou dans le droit du titulaire d'un bien; il implique un changement dans la garde ou dans la possession de ce même bien. Même s'il est impossible avant la livraison du pétrole brut à la CMMPA, et peut-être aussi après cette livraison, d'identi- fier une mesure spécifique de pétrole brut, et de dire qu'elle constitue une mesure de la partie attribuée à la redevance de l'Alberta, il est incontestable qu'en fait, cette partie attribuée à la redevance existe depuis le moment le locataire en prend possession à la tête du puits. Le paragraphe 170.1(1) de The Mines and Minerals Act de l'Alberta exige que la partie attribuée à la redevance soit livrée à la CMMPA, et l'alinéa 15(1)a) de The Petroleum Marketing Act exige que la CMMPA en prenne livraison. Avant cette livraison, la partie attribuée à la redevance de l'Alberta est, au sens habituel de ce mot, «recevable» par la CMMPA. La valeur de cette partie est une somme, que vise nettement l'alinéa 12(1)o), et qui doit être incluse dans le revenu du locataire. L'article 10 du Exploratory Drilling Incentive Regulations, 1974 prévoit qu'un crédit au titre des stimulants au forage «peut être affecté au paiement des sommes payables» par la demanderesse, notamment des rede- vances sur le gaz naturel. Les crédits n'ont pas réduit, en 1974 et en 1975, la somme recevable par l'Alberta à titre de rede- vance sur la production de gaz naturel par la demanderesse; ils pouvaient seulement, si tel était le choix de la demanderesse, être affectés au paiement partiel de cette somme. Et c'est ce que la demanderesse a fait.
Arrêts appliqués: Phillips c. La corporation de la ville de Sault-Sainte-Marie [1954] R.C.S. 404; Goldman c. Le
ministre du Revenu national [1951] R.C.É. 274. Arrêts analysés: Spence c. Le ministre du Revenu national 64 DTC 651; Rosenberg c. Le ministre du Revenu national 68 DTC 830.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
John M. Roland, c.r., et Brian G. Morgan pour la demanderesse.
T. B. Smith, c.r., et C. T. A. MacNab pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Osier, Hoskin & Harcourt, Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: La demanderesse fait appel des cotisations relatives à ses déclarations d'impôt sur le revenu pour les années se terminant le 31 décembre 1974 et le 31 décembre 1975. Cet appel porte sur l'alinéa 12(1)o) de la Loi de l'im- pôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 1, en vigueur entre le 18 novembre 1974 et le 25 mai 1976:'
12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, les sommes appropriées suivantes:
o) toute somme (autre qu'une somme visée à l'alinéa 18(1)m), payée ou payable par le contribuable, ou une somme prescrite), devenue recevable au cours de l'année en vertu d'une obligation imposée par une loi ou d'une obliga tion contractuelle qui remplace une obligation imposée par une loi
(i) par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,
(ii) par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou
(iii) par une corporation, commission ou association con- trôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province
à titre de redevance ou d'équivalent, de taxe (autre qu'une taxe ou fraction de taxe qui peut raisonnablement être considérée comme une taxe municipale ou scolaire levée afin de fournir des services dans le voisinage immédiat du bien du
' S.C. 1974-75-76, c. 26, art. 4(2), modifié par S.C. 1977-78, c. 1, art. 5(1).
contribuable), de loyer, de prime, de contribution ou à un autre titre ou à titre de somme, quelle que soit la façon dont elle est désignée, qui peut être raisonnablement considérée comme tenant lieu de redevance ou d'équivalent, de taxe, de loyer, de prime, de contribution ou d'autre somme (que cette redevance ou l'équivalent, cette taxe, ce loyer, cette prime, cette contribution ou cette autre somme soit recevable en vertu de toute autre loi ou d'un contrat), qui peut raisonna- blement être considérée comme rattachée
(iv) à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété, par un contribuable, d'un avoir minier canadien ou d'un bien qui aurait été un avoir minier canadien s'il avait été acquis après 1971, ou
(v) à la production, au Canada,
(A) de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures appa- rentés, ou
(B) de métaux ou de minerai industriel, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou de son équivalent,
tirés d'un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales situées au Canada sur un bien sur lequel le contribuable avait, à la date de cette production, le droit d'extraire du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocar- bures apparentés ou le droit d'extraire des métaux ou du minerai industriel.
A une exception près, qui n'est pas pertinente, le paragraphe 248 (1) détermine que «montant» ou «somme» signifient «de l'argent, des droits ou choses exprimés sous forme d'un montant d'argent, ou leur valeur exprimée en argent ...».
Les deux principales questions en litige sont les suivantes:
1. Il échet de déterminer si la redevance relative au pétrole brut, ou sa valeur, payable à Sa Majesté du chef de la province de l'Alberta (ci-après appelée «Alberta»), et que la demande- resse a livrée en nature à la Commission de mise en marché du pétrole de l'Alberta* (ci-après appelée la «CMMPA»), après le 1" décembre 1974, constitue une somme que vise l'alinéa 12(1)o), et
2. Il échet de déterminer si la somme dont l'alinéa 12(1)o) exige l'inclusion dans le revenu de la demanderesse, à titre de redevances sur le gaz naturel, est la somme véritablement versée à l'Alberta ou s'il faut aussi y ajouter la somme des crédits au titre des stimulants au forage (ci-après appelés les «CSF»), affectée à la réduc- tion de la somme qui autrement aurait été payable.
* N.D.T.: Cette Commission s'appelle officiellement «Alber- ta Petroleum Marketing Commission».
Je les appellerai respectivement la question de la redevance sur le pétrole brut et la question de la redevance sur le gaz naturel. Outre ces deux ques tions qu'elle a soulevées, la demanderesse a égale- ment contesté à l'audience la constitutionnalité de l'alinéa 12(1)o), même si ses pièces de procédure n'en faisaient pas mention. Pour sa part, la défen- deresse a soulevé l'irrecevabilité de la question de la redevance sur le pétrole brut au motif que la demanderesse n'en avait pas fait état dans ses avis d'opposition. Il est approprié de trancher d'abord ces questions.
La demanderesse s'appuie sur l'article 125 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 2 pour contester la constitutionnalité de l'alinéa 12(1)o):
125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.
Dans Phillips c. La corporation de la ville de Sault-Sainte-Marie 3 , la Cour suprême du Canada étudie l'imposition d'une taxe provinciale à l'occupant d'un bien-fonds qui appartient à la Couronne. Les appelants, qui tombaient sous la définition élargie de [TRADUCTION] «occupant>, étaient tenus de résider sur un bien-fonds qui appartenait à Sa Majesté du chef du Canada. Le juge Taschereau, plus tard juge en chef, rend le jugement de la Cour et déclare à la page 407:
[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute qu'aux termes de l'art. 32(1), l'évaluateur attribue une valeur aux biens de la Cou- ronne pour fins de taxation; toutefois, la personne cotisée à l'égard du terrain n'est pas la Couronne, mais l'noccupant, qui d'ailleurs paie la taxe. Le montant de la taxe est établi en fonction de la valeur du terrain, mais la Loi n'assujettit pas le terrain à la taxation et, ainsi, n'entre pas en conflit avec l'art. 125 de l'Acte de l'A.N.B.
En l'espèce, le montant de l'impôt exigible du contribuable est établi en fonction de la somme recevable par l'Alberta à titre de redevance, mais c'est le contribuable qui est assujetti à la taxe, et non la redevance ou l'Alberta.
La fin de non-recevoir soulevée par la défende- resse se fonde sur l'argument selon lequel la demanderesse a inclus, à titre de revenus imposa- bles dans ses déclarations d'impôt sur le revenu, les sommes qui font l'objet de la question de la rede-
2 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II,
5].
3 [1954] R.C.S. 404.
vance sur le pétrole brut. La demanderesse a éga- lement inclus, comme l'exige l'alinéa 12(1)o), la redevance sur le gaz naturel dont elle avait déduit la somme des CSF. Cette déduction est le seul point qui a été soulevé par la demanderesse à la fois dans ses avis d'opposition et dans le présent appel. La question de la redevance sur le pétrole brut a été soulevée pour la première fois dans la déclaration produite en l'espèce. La défenderesse reconnaît volontiers que, si la demanderesse avait soulevé la question de la redevance sur le pétrole brut dans ses déclarations ou par ses avis d'opposi- tion, ses arguments auraient alors été identiques à ceux qu'elle fait actuellement valoir devant cette Cour.
La Loi porte:
165. (1) Un contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente Partie peut, dans les 90 jours de la date d'expédition par la poste de l'avis de cotisation, signifier au Ministre un avis d'opposition, en double exemplaire, dans la forme prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
172. ...
(2) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation visée à l'article 165, il peut, au lieu d'interjeter appel auprès de la Commission de révision de l'impôt en vertu de l'article 169, interjeter appel auprès de la Cour fédérale du Canada à une date où, selon l'article 169, il lui aurait été permis de le faire à la Commission de révision de l'impôt.
L'article 169 pose la même condition au droit d'appel devant la Commission de révision de l'im- pôt. Celle-ci a d'ailleurs, à de nombreuses reprises, jugé qu'elle n'était pas compétente pour entendre l'appel d'une question qui n'avait pas été soulevée par l'avis d'opposition. A titre d'exemple, et c'est un cas extrême, dans Spence c. M.R.N. 4 , le contri- buable avait soulevé par son avis d'opposition la question de savoir si une société dont il était actionnaire, lui avait conféré un avantage lors- qu'elle a payé, dans le cadre d'une transaction, la somme convenue en règlement d'une poursuite en dommages-intérêts dirigée contre lui, ainsi que le montant des frais judiciaires accessoires. Devant la Commission, le contribuable a réclamé, à titre de déduction de son revenu, certaines pertes qu'il disait avoir subies dans l'exploitation de sa ferme alors qu'il ne les avait pas réclamées dans sa
4 64 DTC 651.
déclaration initiale et qu'il n'avait cherché à pro- duire une déclaration modifiée à cet égard qu'a- près que sa déclaration initiale eut été cotisée et qu'il eut fait appel. Un autre exemple, qui est un cas certainement moins extrême, est celui de Rosenberg c. M.R.N. 5 Dans cette affaire, le Minis- tre avait rejeté la déduction de $3,550 réclamée par le contribuable, à titre de perte sur un prêt consenti à une société dont il était actionnaire, et il avait aussi rejeté la déduction de la somme de $2,450 que le contribuable avait déboursée en sa qualité de caution de la société pour l'emprunt bancaire. Dans son avis d'opposition, le contribua- ble n'avait fait mention que de la somme de $3,550, et la Commission, se déclarant incompé- tente, a refusé d'entendre le contribuable au sujet de la somme de $2,450.
La Cour fédérale ne semble pas s'être prononcée directement sur cette question. Dans Goldman c. M.R.N. 6 , le président Thorson devait déterminer si l'appel d'une décision de la Commission d'appel de l'impôt sur le revenu à la Cour de l'Échiquier constituait un nouveau procès. Après une étude fouillée de la loi alors en vigueur et de celle qu'elle avait remplacée, il conclut en ces termes:
[TRADUCTION] Par tous ces motifs, je conclus que l'appel d'une décision de la Commission d'appel de l'impôt sur le revenu devant cette Cour, qu'il soit interjeté par le contribuable ou par le Ministre, constitue un nouveau procès des questions en litige. Je conclus aussi que les parties ne sont pas astreintes à se limiter aux questions de fait ou de droit qui ont été débattues devant la Commission, mais qu'elles sont entièrement libres de soulever toute question, même si cette question diffère de celles qui ont été soulevées devant la Commission. Je conclus enfin que la Cour a l'obligation d'entendre et de trancher ces ques tions sans égard au procès entendu par la Commission et sans être influencée par les conclusions de celle-ci.
En rejetant l'appel de ce jugement, la Cour suprême du Canada ne s'est pas prononcée spécifi- quement sur cette question 7 . Depuis lors, les dispo sitions pertinentes de la Loi ont été considérable- ment modifiées; toutefois, la conclusion selon laquelle l'appel à la Cour fédérale d'une décision de la Commission de révision de l'impôt constitue un nouveau procès, demeure valable. Puisqu'il en est ainsi, je ne vois pas comment cette Cour pour- rait être incompétente pour entendre une question
68 DTC 830.
6 [1951] R.C.É. 274 la p. 281.
7 [1953] R.C.S. 211.
qui n'a pas été soulevée dans l'avis d'opposition, lorsque l'appel est interjeté directement devant la Cour fédérale conformément au paragraphe 172(2).
Je ne pense pas que l'on puisse opposer à un contribuable une fin de non-recevoir, quelle qu'elle soit, pour l'empêcher de soulever, dans un appel formé devant cette Cour en application du para- graphe 172(2) de la Loi, un point au seul motif qu'il n'en a pas fait état dans son avis d'opposition ou, le cas échéant, devant la Commission de révi- sion de l'impôt. Il faut souligner que c'est la cotisation du Ministre, et non les motifs de celle-ci, qui fait l'objet de l'appel. L'article 175 de la Loi énonce les moyens de se pourvoir en appel devant la Cour fédérale et déclare de plus:
175... .
(3) Un appel interjeté en vertu du présent article est réputé être une action en Cour fédérale à laquelle s'appliquent la Loi sur la Cour fédérale et les règles de la Cour fédérale concer- nant une action ordinaire, sous réserve des règles spéciales établies relativement à ces appels et sauf que ....
Aucune des exceptions prévues au paragraphe 175(3) n'est pertinente en l'espèce. Comme dans toute action, la Cour doit statuer sur les questions qui ressortent des pièces de procédure, sans égard à ce qui les a précédées. Cela ne veut pas dire que le fisc ne pourrait pas plaider avec succès une fin de non-recevoir, mais celle-ci ne devrait pas se fonder uniquement sur l'argument selon lequel une question est soulevée pour la première fois dans les pièces de procédure produites devant cette Cour.
Une grande partie du procès a porté sur une preuve d'un caractère explicatif. Il n'est pas néces- saire de l'examiner en détail. Il suffit de commen- cer au point oil le pétrole et le gaz naturel, qui, sous terre, appartiennent à l'Alberta, sont extraits par les méthodes conventionnelles et atteignent la surface. Je vais d'abord traiter la question de la redevance sur le pétrole brut.
On peut décrire comme suit la situation habi- tuelle en matière de production pétrolière, du moins en ce qui concerne la demanderesse. C'est un mélange de pétrole, de gaz et d'eau qui jaillit d'un puits de pétrole ou qui est pompé à la surface. La quantité de ce mélange est mesurée à la tête du puits et le mélange est pompé jusqu'à un centre de production qui reçoit également de tels mélanges en provenance d'autres puits qui appartiennent à
différentes personnes. Une entente contractuelle conclue par tous les producteurs intéressés régit l'usage de ce centre et, entre autres, désigne parmi eux un responsable du centre. La production de chaque puits est vérifiée périodiquement pour en déterminer la composition. Au centre, la produc tion de tous les puits se mélange pendant le traite- ment qui sépare l'eau, le gaz et le pétrole. Le pétrole brut coule à travers des réservoirs de stock- age jusqu'à l'oléoduc d'un transporteur commun. Un compteur de transfert mesure le volume du pétrole brut au point de livraison au transporteur. C'est à ce point que passe à l'acheteur la propriété du pétrole brut, que son prix est fixé par la CMMPA et qu'est déterminé le volume acheté. De même, c'est à ce point qu'est fixé le volume de pétrole réservé au paiement de la redevance de l'Alberta. Pour établir la répartition mensuelle de la redevance et du pétrole brut produit entre les différents puits et leurs propriétaires, il faut se servir de calculs mathématiques qui tiennent compte de la production brute de chaque puits et de sa composition déterminée par des tests effec- tués pendant le mois. Sans discuter longuement de détails complexes, il suffit de constater que le responsable du centre de production est le manda- taire de tous les producteurs qui utilisent ce centre, aux fins de recevoir et de répartir leurs paiements, ainsi qu'aux fins de s'acquitter de certaines de leurs obligations, dont la livraison à la CMMPA de la partie du pétrole brut qui constitue la rede- vance de l'Alberta.
Avant décembre 1974, le producteur vendait, au compteur de transfert, tout le pétrole brut à l'ache- teur, y compris la partie attribuée à la redevance de l'Alberta. Le producteur devait alors payer à l'Alberta le prix qu'il recevait pour la partie du pétrole brut attribuée à la redevance. Depuis 7 h le ler décembre 1974, tout le pétrole brut doit être livré à la CMMPA au compteur de transfert. La CMMPA achète à ce point de livraison la partie du pétrole brut qui appartient au producteur et lui en paie le prix en temps voulu. La demanderesse soutient qu'aucune somme n'est recevable par l'Al- berta, à titre de redevance ou de somme équiva- lente, depuis l'introduction de ce nouveau régime, et que l'alinéa 12(1)o) ne s'applique plus à la valeur de la partie du pétrole brut qui constitue la redevance de l'Alberta.
Les lois provinciales et les baux conclus avec
l'Alberta conformément à ces lois définissent les droits et obligations de la demanderesse. Les divers baux contiennent quelques différences dans leur formulation; toutefois, ces modifications ne me semblent pas pertinentes en l'espèce. La partie importante d'un des baux qui a été produit en
preuve (la pièce 10), prévoit ce qui suit:
[TRADUCTION] EN FOI DE QUOI, LES PARTIES CONVIEN- NENT qu'en considération des loyers et redevances ci-après prévus ... Sa Majesté accorde par les présentes au locataire ... le droit exclusif de faire de l'exploration pétrolière, d'exploiter les gisements trouvés et d'en extraire le pétrole et le gaz naturel dans et sous ... avec le droit de vendre le pétrole et le gaz naturel extraits.
... et, pour cela, paie à Sa Majesté, sur tout le pétrole et le gaz naturel extraits de cet emplacement, de même que sur toutes les matières extraites de ceux-ci, au taux ou aux taux qui sont ou seront prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil, une redevance libre de toute déduction de quelque nature que ce soit. La redevance maximale qui sera payable sur le pétrole et le gaz naturel ... ne devra pas être supérieure au sixième de la production de cet emplacement.
La dernière phrase n'est importante que parce qu'on y trouve le mot «payable». Elle a cependant été abrogée par une loi subséquente. L'article 5 des engagements du locataire et l'article 12 des stipu lations des parties sont tout aussi pertinents et portent en partie:
[TRADUCTION] 5. Le locataire veillera à bien et véritable- ment payer ou faire payer ... le loyer et la redevance qui sont payables en vertu du présent bail.....
12. Advenant que le locataire soit en retard et ne paie pas le loyer ou la redevance prévus aux présentes, ou toute partie de ceux-ci ....
Ce bail est, par définition, une entente conclue conformément aux dispositions de The Mines and
Minerals Act 8 . Le pétrole et le gaz naturel sont, par définition, des minerais. Entre autres disposi tions, la loi porte:
[TRADUCTION] 31. (1) Une redevance est prévue en faveur de la Couronne du chef de l'Alberta sur tout minerai pris, extrait, récupéré ou obtenu conformément à toute entente ou à tout certificat d'enregistrement établis ou signés en vertu de la présente loi.
(2) La redevance qui doit être calculée, imposée et perçue sur le minerai pris, extrait, récupéré ou obtenu conformément à toute entente ou à tout certificat d'enregistrement établis ou signés en vertu de la présente loi, de la loi qui l'a précédée ou de The Provincial Lands Act, doit être la redevance prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8 S.R.A. 1970, c. 238 modifié.
(4) Toute redevance prévue en faveur de la Couronne du chef de l'Alberta sur tout minerai
a) est payable en nature, sauf lorsqu'il est autrement prévu dans la présente loi ou dans tout décret du lieutenant- gouverneur en conseil, et
b) est payable sur le minerai au moment et au lieu celui-ci est obtenu, récupéré ou produit.
121. (1) Un bail donne droit au pétrole et au gaz naturel qui se trouvent à l'emplacement et qui appartiennent à la Cou- ronne, sous réserve de toute exception prévue au bail.
142. (1) Le pétrole et le gaz naturel extraits de tout emplace ment acquis en vertu de la présente Partie sont assujettis au paiement à la Couronne de la redevance prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(2) La redevance est perçue de la manière que prescrit le Ministre.
170.1 (1) Toute entente visée au présent article est assujettie à la condition que la partie du pétrole récupéré conformément à l'entente, attribuée à la redevance de la Couronne, soit livrée à la Commission de mise en marché du pétrole de l'Alberta constituée en vertu de The Petroleum Marketing Act.
L'alinéa a) du paragraphe 31(4) et l'article 170.1 ont été ajoutés par le chapitre 94 des Statuts de l'Alberta de 1973. Le Règlement 15/74 de l'Al- berta a assujetti tous les baux qui sont pertinents
au litige à l'article 170.1, compter du 1er mars 1974. Les modifications de 1973 The Mines and Minerals Act font partie d'un programme législatif qui comprend l'adoption de The Petroleum Mar keting Act 9 , en vertu de laquelle la CMMPA a été constituée. Cette loi porte entre autres:
[TRADUCTION] 7. (1) La Commission est à toutes fins un mandataire de la Couronne du chef de l'Alberta et ses pouvoirs ne peuvent être exercés qu'en sa qualité de mandataire de la Couronne du chef de l'Alberta.
15. (I) La Commission
a) prend livraison en Alberta de la partie du pétrole, récupéré conformément à une entente, qui constitue la redevance de la Couronne et qui doit être livrée à la Commission conformément à l'article 170.1 de The Mines and Minerals Act, et
b) sous réserve du paragraphe (2), vend en Alberta, à un prix favorable aux intérêts de l'Alberta, la partie du pétrole attribuée à la redevance de la Couronne.
17. Conformément aux instructions du trésorier provincial, la Commission lui verse, pour dépôt au Fonds général du revenu,
9 S.A. 1973, c. 96.
le produit de ses ventes de pétrole effectuées conformément à la présente Partie.
18. (1) La livraisoti à la Commission de la partie du pétrole, récupéré conformément à une entente, qui constitue la rede- vance de la Couronne, libère le locataire de l'obligation de verser cette redevance à la Couronne du chef de l'Alberta ....
The Petroleum Marketing Act a été proclamée et la CMMPA a été constituée le 15 janvier 1974. Celle-ci a commencé ses opérations le 1»' mars 1974. Sans nécessairement en accepter les conclu sions de nature juridique, j'aimerais citer la
note expédiée par la CMMPA aux producteurs, laquelle fait suite aux feuillets de renseignements T-5 qu'elle avait reçus au début de 1975. Cette note décrit bien les régimes de redevance sur le pétrole brut en vigueur pendant l'année 1974:
[TRADUCTION] a) Quant au pétrole extrait des terres de la Couronne de l'Alberta entre le 1" mars 1974 et le 30 novembre 1974, la Commission prenait livraison en nature de la partie du pétrole qui constitue la redevance de la Cou- ronne. Les locataires livraient cette partie du pétrole, attri- buée à la redevance de la Couronne, aux acheteurs de pétrole brut pour que la Commission en effectue la vente. Les locataires recevaient des acheteurs de pétrole brut le produit de la vente de la partie attribuée à la redevance de la Couronne. Ils recevaient ce produit au nom de la Commis sion. Selon ces modalités, le locataire ne payait à la Commis sion ni une «redevance de source canadienne» ni un «autre revenu de source canadienne».
b) Quant au pétrole extrait des terres de la Couronne de l'Alberta à compter du mois de décembre 1974, la Commis sion prenait livraison au centre de production de la partie du pétrole attribuée à la redevance de la Couronne, et recevait paiement du produit de la vente de ce pétrole directement des acheteurs de pétrole brut. Encore une fois, selon ces modali- tés, le locataire ne payait à la Commission ni une «redevance de source canadienne» ni un «autre revenu de source canadienne».
Le régime décrit au paragraphe b) a eu cours pendant toute l'année 1975. Le fondement juridi- que de ce régime se trouve dans la loi provinciale dont les extraits sont cités plus haut.
Débarrassé de ce qui n'est pas applicable à la question de la redevance sur le pétrole brut, l'ali- néa 12(1)o) porte qu'un contribuable doit inclure dans son revenu imposable:
... toute somme devenue recevable au cours de l'année en vertu d'une obligation imposée par une loi par un mandataire de [l'Alberta], à titre de redevance ou d'équivalent, rattachée à la production, au Canada, de pétrole tiré d'un puits de pétrole situé au Canada sur un bien sur lequel le contribuable avait, à la date de cette production, le droit d'extraire du pétrole.
On peut facilement exprimer en dollars la valeur de la partie du pétrole brut attribuée à la rede- vance de l'Alberta. En fait, c'est de cette manière qu'elle est habituellement exprimée. La partie attribuée à la redevance de l'Alberta est une «somme», selon la définition élargie que donne à ce mot la Loi de l'impôt sur le revenu. Il importe seulement de déterminer si, en vertu du régime en vigueur depuis le 1" décembre 1974 et pendant toute l'année 1975, elle constitue une «somme rece- vable». Dans l'affirmative, elle constitue certaine- ment une somme recevable par le mandataire de l'Alberta, la CMMPA, et elle est clairement visée par les dispositions du reste de l'alinéa 12(1)o). Il n'est pas nécessaire de déterminer si cette obliga tion est imposée par la loi ou s'il s'agit d'une obligation contractuelle qui remplace une obliga tion légale; elle est manifestement l'une ou l'autre, ou les deux.
Tout le pétrole brut, y compris la partie attri- buée à la redevance de l'Alberta, appartient à l'Alberta tant qu'il est sous terre. A un certain moment du processus de la production, la propriété d'une partie indivise de ce pétrole brut passe à son producteur. Je reconnais que l'Alberta est toujours demeurée propriétaire de la partie attribuée à la redevance, jusqu'à ce qu'elle soit vendue par la CMMPA. Toute autre proposition, par exemple que le producteur devient propriétaire de tout le pétrole brut à un certain stade de la production, et que l'Alberta devient propriétaire de la partie attribuée à la redevance au moment de la livraison à la CMMPA, ne renforce pas l'argumentation de la demanderesse.
Je crois qu'il ne faut attacher aucune impor tance ni au fait que le mot «recevable» est l'anto- nyme du mot «payable» dans la terminologie habi- tuelle de la comptabilité, ni à la conclusion connexe que suggère l'emploi du mot «payable» et de ses variantes dans les baux et dans la législation provinciale. Il s'agit ici d'interpréter une loi et non d'examiner des principes comptables généralement acceptés. Bien qu'il soit possible qu'aucune rede- vance ne soit devenue payable à l'égard du pétrole brut, en vertu du régime imposé le 1" décembre 1974, cela ne fait pas l'objet du litige. Je laisse à un autre juge le soin de trancher la question probablement intéressante de savoir si l'obligation
de livrer à quelqu'un un bien qui lui appartient signifie qu'une somme lui est payable. En l'espèce, la question en litige est de déterminer si une pareille obligation signifie qu'une somme est deve- nue recevable par l'Alberta ou par son mandataire, la CMMPA.
Le mot «recevable» n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce mot n'est pas un terme spécialisé. Dans son sens premier, selon Le petit Robert, il signifie «Qui peut être reçu», alors que «recevoir» signifie «Être mis en possession de (quelque chose) par un envoi, un don, un paie- ment, etc.» Le mot «recevable», dans son sens habituel, n'implique pas un changement dans le droit de propriété ou dans le droit du titulaire d'un bien; il implique un changement dans la garde ou dans la possession de ce même bien.
Même s'il est impossible avant la livraison du pétrole brut à la CMMPA, et peut-être aussi après cette livraison, d'identifier une mesure spécifique de pétrole brut, avant ou après séparation du gaz et de l'eau, et de dire qu'elle constitue une mesure de la partie attribuée à la redevance de l'Alberta, il est incontestable qu'en fait, cette partie attribuée à la redevance existe depuis le moment le loca- taire en prend possession à la tête du puits. Le paragraphe 170.1(1) de The Mines and Minerals Act exige que la partie attribuée à la redevance soit livrée à la CMMPA, et l'alinéa 15(1)a) de The Petroleum Marketing Act exige que la CMMPA en prenne livraison. Avant cette livrai- son, la partie attribuée à la redevance de l'Alberta est, au sens habituel de ce mot, «recevable» par la CMMPA. La valeur de cette partie est une somme, que vise nettement l'alinéa 12(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et qui doit être incluse dans le revenu du locataire. Les parties ne contestent pas la valeur attribuée à cette partie dans les cotisations qui font l'objet du présent appel.
Quant à la question de la redevance sur le gaz naturel, l'Alberta a instauré en 1972 un pro gramme de stimulants au forage de recherche. La demanderesse a accumulé des crédits en vertu de ce programme. Les sommes qui lui ont été crédi- tées ne pouvaient être touchées en argent liquide, mais pouvaient être employées pour remplir des obligations prescrites, dont le paiement de rede- vances sur le gaz naturel. La demanderesse a
acquitté des redevances sur le gaz naturel de $22,170.97 en 1974, et de $50,122.47 en 1975. Elle a inclus ces sommes dans son revenu imposa- ble conformément à l'alinéa 12(1)o). La demande- resse a aussi demandé à l'Alberta d'affecter des CSF de $3,138.56 en 1974, et de $24,122.44 en 1975, au paiement des redevances sur le gaz natu- rel. Le Ministre a établi sa cotisation en fonction des sommes de $25,309.53 en 1974, et de $74,234.91 en 1975, recevables par l'Alberta à titre de redevances sur le gaz naturel. Je remarque qu'il y a une erreur d'addition de $10 pour l'année 1975.
Les règlements 10 en vigueur en 1974 et 1975 portent:
[TRADUCTION] 10. Sur demande écrite du détenteur d'un crédit établi conformément à l'article 8, et sous réserve des procédures instaurées par le ministère, ce crédit peut être affecté au paiement des
a) sommes payables par lui à l'égard de toute demande et de toute disposition effectuée sous le régime de la Partie 5 de The Mines and Minerals Act,
b) sommes payables par lui conformément à l'article 40 de The Mines and Minerals Act, ou
c) taxes imposées en vertu de The Freehold Mineral Taxa tion Act,
qui viennent à échéance et sont payables entre le 1 janvier 1974 et le 31 décembre 1979.
Les sommes payables à l'Alberta par un locataire, lors de la vente de la partie du gaz naturel attri- buée à la redevance de l'Alberta, sont visées par l'alinéa a).
Dans sa plaidoirie, la demanderesse a soutenu que les redevances sur le gaz naturel recevables par l'Alberta ont été réduites par l'emploi de la somme des CSF. Elle a soutenu, à juste titre, qu'elle n'a jamais eu le droit de recevoir la somme des CSF en argent, mais qu'elle avait seulement le droit de s'en servir conformément à l'article 10. Son argument est que les CSF ne sont donc pas une dette ou une somme que doit la Couronne à la demanderesse et que, par conséquent, il ne peut y avoir compensation avec l'obligation de payer la redevance, comme ce pourrait être le cas de dettes mutuellement exigibles. Puisqu'il ne peut y avoir compensation, il s'ensuit, je suppose, que l'affecta- tion des CSF au paiement de cette obligation doit
1O Exploratory Drilling Incentive Regulations, 1974, Règle- ment de l'Alberta 18/74.
avoir réduit cette obligation de manière que, dans la mesure de cette réduction, l'obligation soit pré- sumée ne jamais avoir existé, plutôt que d'avoir été partiellement exécutée.
J'espère que je ne trahis pas l'argument de la demanderesse, mais je dois admettre que j'éprouve de la difficulté à le comprendre. De toute manière, cet argument ne tient aucunement compte du sens évident des mots employés dans l'article 10. Un CSF «peut être affecté au paiement des sommes payables» par la demanderesse, notamment des redevances sur le gaz naturel. Les CSF n'ont pas réduit, en 1974 et en 1975, la somme recevable par l'Alberta à titre de redevance sur la production de gaz naturel par la demanderesse; ils pouvaient seulement, si tel était le choix de la demanderesse, être affectés au paiement partiel de cette somme. Et c'est ce que la demanderesse a fait.
La demanderesse a également plaidé qu'en tout état de cause, puisque la somme recevable par l'Alberta à titre de redevance sur le gaz naturel pour une année civile ne peut être déterminée que l'année suivante, les cotisations fixées à l'égard de ces sommes pour les années 1974 et 1975 auraient être fixées pour les années 1975 et 1976 respec- tivement. Cet argument n'a pas été soulevé dans les pièces de procédure et je n'entends donc pas le traiter. Si elle avait été soulevée de manière régu- lière, cette question aurait probablement fait l'ob- jet de preuves, et non seulement d'une argu mentation, comme dans le cas de la question constitutionnelle.
Puisque j'ai jugé que les cotisations, fondées sur l'application de l'alinéa 12(1)o), étaient conformes à la Loi, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur les arguments subsidiaires de la défenderesse qui portent sur l'alinéa 18(1)m) et le paragraphe 69(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Je rejette avec dépens l'action intentée par la demanderesse.
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