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A-452-81
Le procureur général du Canada (requérant)
c.
Florentin Laplume (intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, 6 novembre 1981.
Examen judiciaire Assurance-chômage Demande d'annulation de la décision d'un juge-arbitre que le montant versé à l'intimé pour l'indemniser d'une atteinte à sa réputa- tion n'est pas une rémunération au sens de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage Cette conclusion peut-elle être rai- sonnablement tirée du dossier tel qu'il est constitué? Demande accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
James M. Mabbutt pour le requérant. Marie-Josée Dandenault pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Boivin, Dandenault & Bachir, Baie -Comeau, pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que cette demande doit être accueillie.
Le juge-arbitre a conclu que la somme de $2,000 reçue par l'intimé lui avait été versée pour l'indemniser d'une atteinte à sa réputation et, à cause de cela, ne constituait pas une rémunération au sens de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage, S.C. 1970-71-72, c. 48. C'est une conclu sion qui nous paraît arbitraire et qui ne peut, suivant nous, être raisonnablement tirée du dossier tel qu'il est constitué.
Pour ces raisons, la demande sera accueillie, la décision attaquée sera cassée et l'affaire sera ren- voyée au juge-arbitre en chef pour qu'il la décide lui-même ou la fasse décider par un juge-arbitre
autre que le juge-arbitre Decary en prenant pour acquis qu'on ne peut raisonnablement conclure du dossier tel qu'il est constitué que la somme de $2,000 reçue par l'intimé ne constitue pas une rémunération au sens de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage.
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