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A-439-81
Le procureur général du Canada (requérant)
c.
Martin Allard (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte, Ryan et juge suppléant Lalande—Québec, 13 mai 1982.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Assurance- chômage Demande d'annulation d'une décision du juge- arbitre portant que le Conseil arbitral n'avait pas compétence pour instruire l'affaire, vu l'absence de l'un des trois membres du Conseil L'art. 178(5) des Règlements sur l'assurance- chômage prévoit que, dans certains cas, les appels dont sont saisis les conseils arbitraux peuvent être entendus par le président et la moitié des autres membres du conseil L'art. 91(1) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage autorise l'institution de conseils arbitraux composés d'un président et d'un ou plusieurs membres choisis parmi les employeurs ou leurs représentants et d'autant de membres choisis parmi les assurés ou leurs représentants L'art. 91(5) de la Loi auto- rise la Commission à édicter des règlements concernant le nombre des membres qui forme quorum Le juge-arbitre a déclaré l'art. 178(5) des Règlements ultra vires parce qu'il contredisait l'art. 91(1) de la Loi ainsi que l'art. 94(1) qui prévoit que les appels sont interjetés devant «le conseil arbi- tral. Le juge-arbitre a fait erreur car l'art. 91(5) de la Loi autorise la Commission à édicter l'art. 178(5) des Règlements Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28 Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 91(1),(5), 94(1) Règlements sur l'assurance-chô- mage, DORS/55-392, art. 178(5) Règlement sur l'assu- rance-chômage, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1576, art. 62(5).
DEMANDE de contrôle judiciaire. AVOCATS:
D. Verdon pour le requérant.
Personne n'a comparu au nom de l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
L'INTIMÉ POUR SON PROPRE COMPTE: Martin Allard, Roberval.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande faite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c: 10, est dirigée contre la décision d'un juge-arbitre siégeant en appel d'une
décision d'un Conseil arbitral en vertu des disposi tions de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48.
La décision du Conseil arbitral qui était atta- quée devant le juge-arbitre avait été rendue, avec le consentement du prestataire, par seulement deux des trois membres qui constituaient le Con- seil, le troisième membre étant absent. A cause de cela, le juge-arbitre a décidé que le Conseil était incompétent à entendre l'affaire et il a déclaré que le paragraphe 178(5) des Règlements sur l'assu- rance-chômage, DORS/55-392, modifiés par DORS/71-324, qui autorisait le Conseil à agir ainsi, était ultra vires.
Le paragraphe 91(1) de la Loi autorise l'institu- tion de conseils arbitraux composés d'un président et d'un ou plusieurs membres choisis parmi les employeurs ou leurs représentants et d'autant de membres choisis parmi les assurés ou leurs repré- sentants. Le paragraphe (5) du même article auto- rise la Commission, avec l'approbation du gouver- neur en conseil, à édicter des règlements concernant le nombre des membres de conseils arbitraux qui forme quorum. Le paragraphe 178(5) des Règlements sur l'assurance-chômage précise, lui, que, en certains cas, les appels dont sont saisis les conseils arbitraux peuvent être entendus et décidés comme l'a été l'appel dont il s'agit ici par le président et la moitié des autres membres du conseil. C'est ce règlement que le juge-arbitre a déclaré ultra vires au motif qu'il contredirait le paragraphe 91(1) de la Loi qui fixe à au moins trois le nombre des membres des conseils arbitraux et le paragraphe 94(1) qui pré- voit que les appels sont interjetés devant «le conseil arbitral«.
Nous sommes tous d'avis que cette décision est mal fondée. Le paragraphe 178(5) des Règlements est une disposition que la Commission avait le pouvoir d'édicter en vertu du paragraphe 91(5) de la Loi qui autorise la Commission à fixer le quorum des conseils arbitraux. Nous ne voyons aucune contradiction entre cette disposition régle- mentaire et les prescriptions législatives qui déter- minent la composition des conseils arbitraux. En effet, le quorum d'un organisme composé de plu- sieurs membres est le nombre minimum de mem- bres qui doivent être présents pour pouvoir exercer valablement le pouvoir de cet organisme.
Pour ces motifs, la décision attaquée sera cassée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre pour qu'il la décide en prenant pour acquis que le paragraphe 178(5) des Règlements sur l'assurance-chômage, qui est aujourd'hui devenu le paragraphe 62(5) [C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1576], a été valable- ment édicté.
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