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T-2163-80
Atlantic Sandblasting & Coatings Inc. (demande- resse)
c.
Marine Industries Limited, Gulf Oil Canada Limited et le navire Gulf MacKenzie (défendeurs)
Division de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 8 février; Ottawa, 3 mars 1982.
Pratique Requête en radiation des plaidoiries Contrat de réparation de navire La demanderesse réclame des dommages-intérêts pour la perte découlant de l'exécution du travail supplémentaire que ne révélaient pas les plans et devis Il n'est nullement allégué dans la déclaration que les propriétaires aient participé à la négociation du contrat, que la demanderesse ait compté sur le navire ou ses propriétaires pour obtenir paiement, ou que les propriétaires du navire aient incité l'exécution du travail Il échet d'examiner si la déclaration révèle une cause d'action in rem La cause d'action, si cause il y a, relève-t-elle de la compétence de la Cour? L'action intentée contre les propriétaires du navire doit être déterminée en vertu du droit ordinaire de la négli- gence et non en vertu d'une loi du Parlement ni du droit maritime canadien L'art. 22(2)n) de la Loi ne s'applique pas, puisqu'on n'a allégué aucun engagement contractuel de la part des propriétaires L'art. 22(2)m) n'est pas applicable, la demande n'étant pas une demande relative à des services Il ne s'agit nullement d'une action in rem Requête accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 22(I ), (2)m),n).
REQUÊTE. AVOCATS:
G. R. Strathy pour la demanderesse.
Edouard Baudry pour la défenderesse Marine Industries Limited.
David I. L. Hamer pour les défendeurs Gulf Oil Canada Limited et le navire Gulf MacKenzie.
PROCUREURS:
McTaggart, Stone, Winters & Herridge, Toronto, pour la demanderesse.
Lavery, O'Brien, Montréal, pour la défende- resse Marine Industries Limited.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour les défendeurs Gulf Oil Canada Limited et le navire Gulf MacKenzie.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: C'est le
8 février 1982, Toronto, que j'ai entendu la présente demande en radiation de la déclaration, introduite par l'avocat des défendeurs Gulf Oil Canada Limited et du navire Gulf MacKenzie.
D'après les défendeurs, la déclaration ne révèle
aucune cause d'action in rem et, de toute façon, aucune cause d'action qui relève de la compétence de cette Cour.
La demanderesse réclame à tous les défendeurs, à titre de dommages-intérêts, la somme de $44,775
qui, selon elle, représente la perte qu'elle a subie par suite d'un contrat de réparation du navire Gulf MacKenzie des défendeurs. Seules la demande- resse et la défenderesse Marine Industries Limited ont participé aux négociations concernant le con- trat. La teneur du contrat a été négociée unique- ment avec cette défenderesse, et c'est celle-ci qui a payé la demanderesse à l'achèvement des travaux. Il n'est nullement allégué que les propriétaires du navire aient participé, de quelque façon que ce soit, à la négociation du contrat ou à l'approbation du travail. Il n'est nullement allégué dans la décla- ration que la demanderesse, en signant le contrat, ait compté sur le navire ou les propriétaires pour obtenir paiement; il n'est pas non plus allégué que les propriétaires du navire aient, de quelque façon que ce soit, incité la demanderesse à exécuter le travail sur le navire de manière à en obtenir un enrichissement sans cause. Les paragraphes 1 à 8 de la déclaration décrivent les événements qui ont amené la conclusion du contrat entre la demande- resse et la défenderesse Marine Industries Limited. Les paragraphes 9 à 15 sont ainsi rédigés:
[TRADUCTION] 9. Peu de temps après, la demanderesse com- mença le travail sur le navire et au cours de ce travail, elle se rendit compte qu'une superficie de 7,500 pieds carrés ne figu- rait pas, sur les plans et devis joints à la demande de prix de M.I.L., dans la description des cales du navire qu'il s'agissait de décaper à la sableuse et de peindre au complet.
10. La demanderesse avisa alors les défendeurs ou leurs manda- taires et représentants du travail supplémentaire à faire et demanda à M.I.L. d'augmenter le prix du contrat de $44,775.00 pour tenir compte du surcroît de travail en cause, mais jusqu'à la date des présentes, celle-ci a refusé de le faire.
11. La demanderesse a décapé à la sableuse et peint toutes les cales du navire et le travail supplémentaire exécuté, que ne révélaient pas les plans et devis des défendeurs, lui a causé une
perte, un préjudice et des dépenses, le tout s'élevant à $44,775.00.
12. La demanderesse prétend que cette perte, ce préjudice et ces dépenses découlaient de la violation du contrat par la défenderesse M.I.L. en ce que celle-ci ne lui avait pas fourni de plans et devis qui indiquaient exactement le travail à accomplir en vertu du contrat.
13. Subsidiairement, M.I.L. et Gulf ont, par négligence, incor- rectement représenté à la demanderesse le travail à exécuter.
14. Toujours à titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir que son travail a entraîné un enrichissement sans cause pour les défendeurs, et elle réclame dédommagement sur la base de l'action quantum meruit.
15. La demanderesse réclame donc:
a) $44,775.00 titre de dommages-intérêts;
b) subsidiairement, des dommages-intérêts évalués sur la base de l'action quantum meruit;
c) un intérêt, au taux commercial, à compter du 1" août 1978 jusqu'à la date de jugement ou de paiement;
d) ses frais de cette action; et
e) tout autre redressement que cette Cour jugera approprié.
Quelle que puisse être la nature de la demande contre la défenderesse Marine Industries Limited, il est absolument clair que cette action contre les propriétaires défendeurs repose uniquement sur la négligence. Il y a donc à la déterminer en vertu du droit ordinaire de la négligence et non en vertu d'une loi du Parlement du Canada ni du «droit maritime canadien», expression employée au paragraphe 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale'. Les avocats des parties s'accordent pour dire qu'à l'article 22, les seuls alinéas susceptibles d'applica- tion en l'espèce sont les alinéas m) et n), lesquels sont ainsi rédigés:
22....
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il est déclaré pour plus de certitude que la Division de première instance a compétence relativement à toute demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:
m) toute demande relative à des marchandises, fournitures ou services fournis à un navire, que ce soit, pour son exploitation ou son entretien, et notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les demandes relatives à l'aconage ou gabarage;
n) toute demande née d'un contrat relatif à la construction, à la réparation ou à l'équipement d'un navire;
J'écarte tout de suite l'alinéa 22(2)n), puisqu'on n'a allégué aucun engagement contractuel de la part des propriétaires. Quant à l'alinéa in), la
S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, modifié par S.C. 1973-74, c. 17, art. 8; S.C. 1974-75-76, c. 18, art. 9.
question serait plus difficile s'il s'agissait d'une demande relative au coût de réparation fondée sur la responsabilité prima facie du propriétaire ou du navire, mais, en l'espèce, la demanderesse sollicite dans son action des dommages-intérêts pour une perte qu'elle attribue à l'insuffisance des plans et devis due, je le présume, à la négligence des pro- priétaires du navire. Il ne s'agit donc pas, si je comprends bien l'alinéa 22(2)m), d'une demande relative à des services.
Je ne vois donc aucune base sur laquelle la demanderesse peut fonder une action in rem, et si une action fondée sur la négligence était recevable contre les propriétaires, je ne vois rien dans cette action qui fasse qu'elle relève de la compétence de la Cour fédérale du Canada.
Par conséquent, il sera émis une ordonnance portant radiation de toute mention dans la déclara- tion des défendeurs Gulf Oil Canada Limited et le navire Gulf MacKenzie. Ces derniers ont droit à leurs dépens.
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