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T-3800-78
Sunny Crunch Foods Limited (appelante)
c.
Le registraire des marques de commerce (intimé)
Division de première instance, juge Mahoney— Toronto, 20 avril; Ottawa, 22 avril 1982.
Marques de commerce Le président de la Commission des oppositions a rejeté une opposition à la marque de com merce de l'appelante, mais a demandé à celle-ci de modifier sa déclaration de désistement pour y inclure un désistement à l'égard du mot «Granola» L'appelante n'a pas modifié sa déclaration de désistement dans le délai imparti La marque de commerce n'a pas été enregistrée L'exigence d'un désis- tement ne figure pas parmi les motifs énumérés à l'art. 37(2) pour les procédures d'opposition En vertu de l'art. 37(9), le registraire peut déléguer le pouvoir qu'il tient de l'art. 37 Le pouvoir qu'a le registraire d'exiger un désistement est prévu à l'art. 34, et ce pouvoir n'est pas susceptible de délégation sous le régime de l'art. 37 Le président a commis une erreur en acceptant une preuve se rapportant uniquement à la ques tion de désistement, et a outrepassé ses pouvoirs en exigeant un désistement Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 34, 37(2),(9).
APPEL. AVOCATS:
Douglas N. Deeth pour l'appelante. T. L. James pour l'intimé.
PROCUREURS:
Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: La décision du président de la Commission des oppositions, objet de cet appel, a été publiée'. Voici la partie pertinente de ses conclusions [aux pages 186 et 187]:
[TRADUCTION] Il ne s'agit pas de trancher la question de savoir si la marque de commerce de la requérante, dans son ensemble, est distinctive, mais ce qui est certain, c'est que le mot «granola» n'est pas distinctif. A l'évidence, ce mot était employé dans le langage courant avant la date de dépôt de la demande de la requérante et, probablement à cette époque, il était passé dans la langue vernaculaire; mais, quoi qu'il en soit, le mot «granola» ne peut maintenant faire l'objet d'un monopole de la part d'un commerçant.
1 (1978), 40 C.P.R. (2d) 175.
Par ces motifs et dans l'intérêt du public et de pureté du registre, j'inclus dans ma décision l'exigence que la requérante modifie sa déclaration de désistement pour y inclure un désiste- ment à l'égard du mot «GRANOLA». A défaut par la requérante de modifier la déclaration de désistement, comme il est demandé, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette décision devient finale, la demande sera rejetée.
A propos de l'opposition elle-même, j'ai l'intention de la rejeter. L'opposante n'a pas établi son premier motif d'opposi- tion, savoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'art. 29 de la Loi sur les marques de commerce. Quant au second motif, que la présence du mot GRANOLA sans désiste- ment à son égard fait que la marque de commerce n'est pas enregistrable sous le régime de l'al. 12(1)b) de la Loi, cela non plus n'a pas été et ne saurait être établi. D'une part, comme il a été indiqué ci-dessus, le défaut de désistement ne peut fonder une opposition; d'autre part, quant à l'ensemble de la marque de la requérante, il n'a pas été établi qu'il s'agissait d'une description claire ou d'une description fausse et trompeuse.
L'opposition est rejetée en vertu du par. 37(8) de la Loi sur les marques de commerce.
L'appelante n'a pas modifié sa déclaration de désistement dans le délai imparti. L'opposante, qui n'est pas intervenue dans cet appel, n'a pas inter- jeté appel de la décision rejetant son opposition dans le délai prévu pour cet appel. Dans une lettre qu'il a expressément qualifiée de document reflé- tant son point de vue, plutôt que de décision, l'intimé, qui se considérait alors comme dessaisi de l'affaire, a fait valoir que le président de la Com mission des oppositions était en droit d'exiger le désistement. Finalement, la marque de commerce dont on demande l'enregistrement n'a pas été enregistrée.
Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les marques de commercez énumère les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée. L'exigence d'un désis- tement n'y figure pas 3 . Le pouvoir, que l'intimé tient de l'article 34, d'exiger un désistement n'est pas un pouvoir que le paragraphe 37(9) 4 l'autorise à déléguer au registraire adjoint et au président de la Commission des oppositions. Le pouvoir de délé- guer prévu au paragraphe 37(9) est à ce point
2 S.R.C. 1970, chap. T-10.
3 Canadian Schenley Distilleries v. Registrar of Trade Marks, et al. (1974), 15 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1tB inst.).
4 Loi corrective de 1977, S.C. 1976-77, chap. 28, art. 44.
37....
(9) Dans le présent article, «registraire» comprend les personnes qu'il autorise à agir en son nom aux fins du présent article.
clairement limité que même si le bon sens, la pratique administrative, et l'apparente absence de fondement, sur le plan des principes directeurs, à cette limitation, suggèrent une interprétation plus large, on ne peut le faire.
Le président a commis une erreur en acceptant une preuve se rapportant uniquement à la question de désistement, et a outrepassé ses pouvoirs en exigeant un désistement.
JUGEMENT
LA COUR DIT ET JUGE QUE l'opposition de Robin Hood Multifoods Ltd. a été rejetée sans condition; QUE la décision du président de la Com mission des oppositions rejetant la demande pour omission par l'appelante de modifier sa déclaration de désistement était nulle, ET ordonne que l'intimé statue sans délai sur la demande 337,511 con- formément aux présents motifs.
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