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T-5536-78
Hugh Waddell Limited (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Gibson— Toronto, 1 e décembre; Ottawa, 10 décembre 1981.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Gain en capital Valeur au jour de l'évaluation des actions de la C.T.C. Dealer Holdings Limited Les vérificateurs de la Canadian Tire Dealers Association ont établi à $40.50 la valeur, au jour de l'évaluation, de chaque action représentée par le certificat de convention de vote fiduciaire Il échet de déterminer si on doit établir la valeur au jour de l'évaluation en considérant la seule vente directe, ou la formule de détermination du prix établie pour les cas de retraite ou de décès, ou des éléments extérieurs à ceux qui constituent les formules d'évaluation prévues dans la déclaration de fiducie La juste valeur marchande, au jour de l'évaluation, a été établie à $40.50
l'action Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 39(1)a) Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, Partie III, art. 26(3).
Au jour de l'évaluation, la demanderesse était propriétaire d'un certificat de convention de vote fiduciaire représentant 3,345 actions de la C.T.C. Dealer Holdings Limited («D.H.L.»). Elle a vendu ce certificat le le' juillet 1975 pour le montant de $39.75 l'action. Le Ministre a fixé à $33.35 la valeur de chaque action au jour de l'évaluation. La demande- resse soutient que la valeur de chacune des actions, au jour de l'évaluation, était supérieure à $40.50 qui est la valeur qu'a- vaient les actions à la Bourse de Toronto au jour de l'évaluation et la valeur, au jour de l'évaluation, établie par les vérificateurs de la Canadian Tire Dealers Association. Elle déclare par conséquent qu'elle n'a tiré aucun gain en capital de la vente des actions. Seuls les membres de l'Association avaient le droit de posséder les actions de la D.H.L., et l'achat et la vente de ces actions étaient réglementés par une déclaration de fiducie signée par la demanderesse en 1971. Le Ministre a considéré la seule vente directe pour déterminer la juste valeur marchande parce que cette méthode tient compte de la conclusion de l'opération au 31 décembre 1971. La demanderesse a rejeté la deuxième méthode proposée qui considère la formule de déter- mination du prix établie pour les cas de retraite ou de décès parce que cette formule se restreint aux ventes volontaires de certificats à des propriétaires associés Canadian Tire et aux ventes conclues par suite de la retraite ou du décès du proprié- taire associé Canadian Tire vendeur. Par conséquent, le mon- tant auquel on arrive ne représente pas le prix qu'un proprié- taire associé paierait pour le certificat pour pouvoir «succéder» à la demanderesse au jour de l'évaluation. Celle-ci soutient plutôt que ce propriétaire associé désireux d'acheter le certificat paierait une prime basée sur une «valeur de rétention» parce que le propriétaire associé qui achèterait ces actions pourrait les conserver jusqu'à ce qu'il se défasse de son magasin Canadian Tire ou jusqu'à sa mort. Il s'agit de savoir laquelle des trois méthodes doit servir à déterminer la valeur, au jour de l'évalua- tion, des actions en question.
Arrêt: compte tenu des procédures en l'instance, il n'est pas nécessaire de procéder à l'évaluation précise du montant de cette prime, du moment que le prix au jour de l'évaluation est d'au moins $40.50. Le certificat représentant 3,345 actions au jour de l'évaluation a une juste valeur marchande de $40.50 multipliée par 3,345. Il y avait une valeur de rétention afférente au présent certificat et en conséquence, il y aurait une prime payable, laquelle serait équivalente au montant en sus du cours des actions au jour de l'évaluation.
Jurisprudence: arrêt examiné: Commissioners of Inland Revenue c. Crossman [1937] A.C. 26 [C.L.]. Distinction faite avec les arrêts: Beament c. Ministre du Revenu national [1970j—R.C.S. 680; West Estate c. Minister of Finance for the Province of British Columbia [1976] C.T.C. 313 (C.S.C.-B.). Arrêt mentionné: Re Mann Estate [1972] 5 W.W.R. 23 (C.S.C.-B.), confirmé par [1974] C.T.C. 222 (C.S.C.).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
W. Goodman, c.r. et J. Swystun pour la
demanderesse.
P. Barnard pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Goodman and Carr, Toronto, pour la demanderesse.
Lapointe Rosenstein, Montréal, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: Le 31 décembre 1971 (jour de l'évaluation), la Hugh Waddell Limited était propriétaire d'un certificat de convention de vote fiduciaire représentant 3,345 actions de la C.T.C. Dealer Holdings Limited (ci-après appelée «D.H.L.»). Elle a vendu ce certificat le ler juillet 1975 pour un montant équivalant à $39.75 l'ac- tion, montant correspondant ad prix courant des actions de la Canadian Tire Corporation Limited. Dans sa cotisation, le ministre du Revenu national a fixé à $33.35 la valeur de chaque action de la D.H.L. représentée par le certificat au jour de l'évaluation. La Hugh Waddell Limited soutient que la valeur de chacune des actions de la D.H.L. était supérieure à $40.50 au jour de l'évaluation et que, puisqu'elle les avait vendues pour $39.75 cha- cune, elle n'avait réalisé aucun gain en capital aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 1.
La valeur qu'avaient les actions de la Canadian Tire Corporation Limited à la Bourse de Toronto le 31 décembre 1971 (jour de l'évaluation) était de $40.50 l'action. La portée de cette évaluation apparaît plus clairement dans l'exposé des faits (pièce 55), mais l'extrait suivant de la déclaration l'illustre assez bien:
[TRADUCTION] Pendant toute la période visée, la demande- resse a exploité un magasin associé Canadian Tire à Peter- borough, Ontario.
La Canadian Tire Dealers Association (ci-après appelée «l'Association») est une association qui regroupe les propriétai- res associés des magasins Canadian Tire.
La C.T.C. Dealer Holdings Limited (ci-après appelée la «DHL») est une société dont le siège social est situé à St. Catharines en Ontario, et qui a été constituée en corporation en 1963, en vertu des lois ontariennes. Elle a été l'instrument par l'intermédiaire duquel les propriétaires associés ont investi dans la Canadian Tire Corporation Limited (CTCL), une société publique dont les actions ordinaires étaient cotées à la Bourse de Toronto.
Les propriétaires associés pouvaient, à l'occasion, souscrire des actions de la DHL. Le prix de ces actions correspondait toujours à la valeur qu'avaient les actions ordinaires de la CTCL sur le marché boursier.
Entre 1963 et 1971, la demanderesse a souscrit un total de 3,345 actions de la DHL.
En 1971, l'Association a décidé qu'il serait dans l'intérêt de tous ses membres de se réserver, par convention, le droit exclusif de posséder les actions de la DHL, et de réglementer, en même temps, l'achat et la vente de celles-ci.
A cette fin, l'Association a rédigé une convention intitulée «Déclaration de fiducie» (voir la pièce 2 produite à l'audition), laquelle prévoyait entre autres
a) que la propriété de toutes les actions de la DHL serait dorénavant transférée à l'Association en sa qualité de fiduciaire;
b) que les propriétaires d'actions de la DHL obtiendraient un certificat de convention de vote fiduciaire représentant le nombre d'actions détenues en fiducie pour leur compte;
c) qu'on verserait aux détenteurs de certificats de convention de vote fiduciaire un montant égal au montant des dividendes reçus par le fiduciaire au titre de chaque action de la DHL; et
d) que les certificats de convention de vote fiduciaire ne pourraient être vendus que suivant les modalités prévues par la Déclaration de fiducie.
Le 29 octobre 1971, la demanderesse a signé la Déclaration de fiducie et a reçu un certificat de convention de vote fidu- ciaire représentant les 3,345 actions de la DHL dont elle était l'ancienne propriétaire.
Le 1»' juillet 1975, la demanderesse a vendu ses certificats, y compris celui qui lui avait été délivré le 29 octobre 1971.
Afin de calculer le gain en capital réalisé par suite de cette disposition en conformité de la Loi de l'impôt sur le revenu et des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu,
entre autres l'alinéa 39(1)a) de la Loi et le paragraphe 26(3) des Règles, la demanderesse devait connaître la juste valeur marchande du certificat de convention de vote fiduciaire qu'elle détenait le 31 décembre 1971 (jour de l'évaluation).
Sachant que les propriétaires associés qui avaient acquis des certificats de convention de vote fiduciaire avant 1972 seraient tenus d'en établir la valeur au jour de l'évaluation lorsqu'ils en disposeraient, l'Association avait demandé à ses vérificateurs, Partridge, Skene & Company, de déterminer la valeur de ces certificats.
D'après les vérificateurs, c'est la somme de $40.50 qui cor- respondait, au jour de l'évaluation, à la valeur de chaque action de la DHL représentée par un certificat et qui devait servir à calculer la valeur qu'avaient, au jour de l'évaluation, les certifi- cats de convention de vote fiduciaire de chaque propriétaire associé.
La demanderesse soutient que chaque action de la DHL représentée par un certificat valait $40.50 au jour de l'évaluation.
Dans un nouvel avis de cotisation en date du 28 juillet 1977, la défenderesse a fixé de nouveau l'impôt que la demanderesse devait acquitter pour l'année d'imposition 1975. C'est en utili- sant la somme de $33.35 comme valeur de chaque action de la DHL au jour de l'évaluation que la défenderesse a déterminé de nouveau le montant du gain en capital imposable résultant de la disposition de 1975.
Le nouvel avis de cotisation modifiait aussi le compte des déductions cumulatives de la demanderesse. Cette dernière modification découlait de la rectification ... précitée du calcul du gain en capital imposable.
Les tribunaux canadiens ont élaboré une défini- tion jurisprudentielle de la «juste valeur mar- chande». Voir, par exemple, Re Mann Estate'.
La demanderesse a présenté une preuve et a produit plusieurs témoins: Lawrence Allan War ren, le propriétaire d'un magasin associé Canadian Tire à North Bay, Ontario et un membre actif de la Canadian Tire Dealers Association qui a joué un rôle important dans la constitution en corpora tion de la C.T.C. Dealer Holdings Limited et dans la signature de la Déclaration de fiducie (pièce 2); M. Wallace C. Partridge, comptable agréé, qui a tenu la comptabilité de la C.T.C. Dealer Holdings Limited et de l'Association depuis 1963, qui con- naît bien toutes les opérations relatives à l'acquisi- tion et à la disposition de ces certificats et qui a personnellement établi à $40.50 la valeur au jour de l'évaluation de chaque action de la D.H.L. représentée par un certificat; M. Hugh F. Wad- dell, l'actionnaire majoritaire de la demanderesse; et M. Ian Ronald Campbell, l'expert qui a préparé
' [1972] 5 W.W.R. 23 (C.S.C.-B.), le juge McIntyre; con firmé par [1974] C.T.C. 222 (C.S.C.).
le rapport déposé comme pièce 56. Le ministre du Revenu national n'a présenté aucune preuve.
M. Campbell a proposé trois méthodes pour établir la valeur au jour de l'évaluation. Dans son rapport, ces méthodes sont appelées les méthodes A, B et C. Voici ce qu'il a conclu à leur sujet:
C'est la méthode A qui doit s'appliquer s'il faut considérer la seule vente directe pour déterminer la juste valeur marchande (voir le paragraphe 23 de la pièce 56) ce qui donne à chaque action une valeur qui se situe entre $33.34 et $35.89;
C'est la méthode B qui doit s'appliquer s'il faut utiliser la formule de détermination du prix des actions établie pour les cas de retraite ou de décès d'un détenteur pour déterminer la juste valeur marchande (voir les paragraphes 26 et 27 de la pièce 56) ce qui donne à chaque action une valeur qui se situe entre $36.50 et $37.59;
C'est la méthode C qui doit s'appliquer s'il faut considérer des éléments extérieurs à ceux qui constituent les formules d'évaluation prévues dans la déclaration de fiducie pour déterminer la juste valeur marchande (voir le paragraphe 34 de la pièce 56) ce qui donne à chaque action une valeur qui se situe entre $40.50 et $46.62.
Le ministre du Revenu national affirme que seule la méthode A du rapport de M. Campbell permet d'établir la juste valeur marchande au 31 décembre 1971 parce qu'elle tient compte de la conclusion de l'opération concernant les certificats au 31 décembre 1971, comme si toutes les condi tions relatives au nombre d'actions de la D.H.L. détenues et toutes les exigences de la convention de fiducie avaient été remplies, et qu'en se fondant sur cette méthode et sur de telles données, on obtient pour cette opération effectuée le 31 décem- bre 1971 une juste valeur marchande de $33.34 par action au jour de l'évaluation.
La demanderesse soutient que la formule de détermination du prix que prévoit le paragraphe 9 de la convention de fiducie, pièce 2, ne permet pas d'obtenir la juste valeur marchande au jour de l'évaluation que la Cour doit déterminer.
Elle prétend que le domaine d'application de la formule se restreint aux ventes volontaires de certi- ficats à des propriétaires associés Canadian Tire
(d'après la preuve soumise, il n'y a eu aucune de ces ventes depuis la signature de la convention de fiducie, pièce 2) et aux ventes conclues par suite de la retraite ou du décès du propriétaire associé Canadian Tire vendeur, et que le montant auquel on arrive en appliquant cette formule ne représente pas le prix qu'un propriétaire associé paierait pour le certificat représentant les actions en cause pour [TRADUCTION] «succéder», si je puis m'exprimer ainsi, à la Hugh Waddell Limited par l'achat de ce certificat le 31 décembre 1971. Elle soutient plutôt que ce propriétaire associé désireux d'acheter le certificat paierait une prime qu'on dit dans cer- tains cas basée sur une [TRADUCTION] «valeur de rétention» parce que le propriétaire associé qui achèterait ces actions pourrait les conserver jus- qu'à ce qu'il se défasse de son magasin Canadian Tire ou jusqu'à sa mort, et que la valeur de cette prime serait égale au montant qui est en sus du prix calculé mathématiquement en se servant de la formule prévue au paragraphe 9 de la convention de fiducie, pièce 2.
Comme élément de preuve au soutien de sa prétention, la demanderesse renvoie la Cour à l'annexe 5 du rapport de M. Campbell, pièce 56, afin d'établir que pendant cinq (5) ans au cours de la période allant de 1963 à 1972, les propriétaires associés qui ont acquis ces certificats ont de fait payé une prime pour leur acquisition, prime équi- valant au montant qui est en sus du prix de clôture des actions de la Canadian Tire Corporation Lim ited à la Bourse de Toronto à la date d'achat et de vente applicable.
A mon avis, les témoignages de Warren, Par tridge et Campbell appuient aussi la thèse voulant que les propriétaires associés Canadian Tire aient toujours été prêts à payer une telle prime pour acquérir ces certificats quand la possibilité s'en présentait en application de la convention de fidu- cie, pièce 2.
D'après M. Campbell, l'expert, le montant de cette prime peut varier pour chaque action de $0.00 à $6.62 au-dessus de $40.50 ($40.50 à $46.62). Il en donne entre autres les raisons suivantes:
[TRADUCTION] En me fondant sur les circonstances entourant l'acquisition et la cession des certificats de convention de vote fiduciaire, de l'opération initiale jusqu'au 31 décembre 1971, et en me fondant surtout sur les questions traitées au paragraphe 31d) (de son rapport, pièce 56), je crois que la juste valeur
marchande au 31 décembre 1971 des actions de la Dealer Holdings représentées par les certificats de convention de vote fiduciaire, déterminée en tenant compte de la valeur qui excède la valeur obtenue en employant la formule d'évaluation de la Déclaration de fiducie, peut être adéquatement située entre $40.50 et $46.62 par action de la Dealer Holdings représentée par un certificat de convention de vote fiduciaire.
Cette thèse voulant que la valeur de rétention puisse donner lieu au paiement d'une prime est énoncée dans l'arrêt Commissioners of Inland Revenue c. Crossman 2 . Le sommaire de cette cause se lit en partie comme suit:
[TRADUCTION] Un testateur avait droit au moment de sa mort à un certain nombre d'actions ordinaires valant 100 livres sterling chacune, actions d'une compagnie dont les statuts imposaient de sévères restrictions en ce qui concerne le trans- fert et la disposition de ces actions:
Arrêt: le vicomte Hailsham L.C., lord Blanesburgh et lord Roche (lord Russell of Killowen et lord Macmillan dissidents): la valeur des actions, aux fins du calcul des droits successoraux, devait être établie au prix qu'elles atteindraient si elles étaient vendues sur le marché libre, à la condition que l'acquéreur ait le droit de faire inscrire son nom dans les registres de la compagnie et soit considéré comme le détenteur des actions et qu'il puisse les détenir conformément aux dispositions des statuts, y compris les dispositions traitant de la disposition et du transfert de ces actions.
C'est ainsi que Green's Death Dulies, 7e éd. 1971, traite de cette thèse la page 421]:
[TRADUCTION] En conséquence, le droit de transférer des actions d'une société publique peut souvent, et de fait est souvent restreint. En ce qui concerne l'évaluation aux fins du calcul des droits successoraux, la plus importante de ces condi tions est celle qui a trait aux restrictions touchant le transfert d'actions.
Le principe applicable lorsque les statuts d'une société pré- voient des restrictions au droit de transférer des actions (soit que les actions doivent d'abord être offertes aux autres action- naires à un prix fixé d'avance ou devant être fixé d'une manière prescrite avant de pouvoir être vendues sur le marché libre, ou soit simplement que les administrateurs puissent opposer leur veto à un transfert) a finalement été énoncé par la Chambre des lords dans les arrêts Inland Revenue Commissioners c. Crossman, Inland Revenue Commissioners c. Mann ([1937] A.C. 26; [1936] 1 All E.R. 762, approuvant Le procureur général c. Jameson [1905] 2 I.R. 218, et Salvesen's Trustees c. Inland Revenue Commissioners, 1930 S.L.T. 387. Cf. Holt c. Inland Revenue Commissioners, [1953] 2 All E.R. 1499, 1508). La loi prescrit une vente sur le marché libre et vente signifie délivrance avec un titre valide. Cependant, on doit tenir compte des restrictions touchant le transfert d'actions parce qu'elles constituent un élément inhérent du bien qui doit être évalué. La valeur principale est donc le prix qu'atteindraient les actions si elles étaient vendues sur le marché libre à la condition que l'acquéreur en soit le détenteur enregistré, mais qu'il ne les détienne que sous réserve des dispositions des statuts, y compris
2 [1937] A.C. 26 (C.L.).
la disposition restreignant l'aliénation (subséquente). En d'au- tres mots, c'est le prix qu'un acquéreur paierait pour succéder à un actionnaire décédé et devenir, en vertu d'un titre valide, le détenteur des actions de ce dernier pour en tirer le même profit sous réserve des mêmes obligations (Le procureur général c. Jameson, précité, à la p. 230). Même à ces conditions, les restrictions au transfert d'actions ne constituent pas nécessaire- ment un facteur absolu de dépréciation de celles-ci. Elles comportent des avantages possibles, dont la faculté d'acquérir, aux termes des statuts de la société, les actions d'autres action- naires à des conditions avantageuses, par exemple, à un prix fixe.
L'arrêt Beament c. M.R.N. 3 ne va pas à l'encon- tre de cette thèse. Dans cette affaire, les exécu- teurs testamentaires ont dû, à la mort de Beament, respecter l'entente que ce dernier avait conclue de son vivant avec ses enfants. «Par [cette] conven tion, le défunt s'est obligé envers ses enfants à prévoir dans son testament la dissolution de la compagnie et le partage de son actif en conformité des dispositions des lettres patentes. La succession a reçu la somme de $10,725.98.» Aussi, comme l'a affirmé le juge en chef Cartwright la page 687]: « ... il est clair qu'aucune personne raisonnable n'aurait déboursé plus de $10,725.98 pour s'en porter acquéreur et qu'à la liquidation les exécu- teurs ne pouvaient recevoir plus que ce montant.»
Autrement dit, il n'y avait dans cette affaire aucune valeur de rétention attachée aux actions qui puisse entraîner le paiement d'une prime.
Ce n'est pas le cas en l'espèce, l'acquéreur éventuel du certificat en question l'achèterait plutôt pour le conserver pour aussi longtemps qu'il serait propriétaire associé Canadian Tire, ou jus- qu'à sa mort, et où, en considération de la valeur de rétention afférente au certificat, selon les termes de ce concept, il serait prêt à verser une prime.
L'arrêt West Estate c. Minister of Finance for the Province of British Columbia° ne va pas non plus à l'encontre de cette thèse. Cette décision n'avait rien à voir avec l'application de cette thèse de la valeur de rétention mais ne touchait que l'application de l'article pertinent de la Succession Duty Act de la Colombie-Britannique, S.R.C.-B. 1960, c. 372. Avec déférence, il semblerait que Michael B. Jameson, dans son livre intitulé Cana-
i [1970] R.C.S. 680.
4 [1976] C.T.C. 313 (C.S.C.-B.).
dian Estate Tax, expose la méthode à utiliser pour résoudre la question principale, laquelle devait être tranchée dans l'affaire West (précitée). Aux pages 110 et 111 de son traité, il affirme ce qui suit:
[TRADUCTION] ... Biens transférables au décès ou après le décès
C'est l'art. 3(1)i) qui traite des opérations dont l'effet est de permettre à une personne d'avoir l'usage de biens pendant sa vie et de les vendre à son décès. Cet article se lit comme suit:
Art. 3 (1). Dans le calcul de la valeur globale nette on doit inclure ...
i) les biens transférés à un acheteur ou à un cessionnaire, ou acquis par l'un ou l'autre, aux termes d'une conven tion conclue par le de cujus à une époque quelconque, prévoyant le transfert ou l'acquisition de ces biens à compter de son décès, dans la mesure la valeur de ces biens dépasse celle de la cause ou considération, s'il en est, en argent ou valeur en argent, payée au de cujus en vertu de ladite convention à toute époque antérieure à son décès;
Ce genre d'opérations ou de conventions équivalent à des dispositions testamentaires. En conséquence, le montant que la succession du de cujus reçoit en application de cette convention est inclus dans la masse successorale.
Toutefois, cet article va plus loin et énonce que le montant qui est inclus est celui qui équivaut à l'excédent de la valeur des biens, établie conformément à la loi en argent ou valeur en argent, payée au de cujus du vivant de ce dernier. Ainsi, si A s'entend avec B pour vendre sa ferme à celui-ci en considération d'une somme de $50,000 dont $5,000 payables immédiatement et $45,000 payables à son décès, et si au décès de A la ferme est évaluée à $75,000, alors, le montant imposable en vertu de l'art. 3(1)i) est de $75,000 moins les $5,000 déjà versés, c'est-à-dire $70,000. Cependant, B n'a que $45,000 à verser à l'exécuteur testamentaire de A pour acquérir la ferme et c'est pourquoi l'art. 13(3) prévoit que l'exécuteur n'est responsable que jus- qu'à concurrence du prix stipulé au contrat, ou $45,000. La différence entre la somme de $45,000 et la somme de $70,000 est considérée comme un avantage dont bénéficie l'acquéreur, et celui-ci doit acquitter des droits en vertu de l'art. 14 comme s'il était un héritier. La totalité des $70,000 sera incluse dans la succession pour le calcul de la valeur globale, mais l'exécuteur acquittera les droits exigibles sur les $45,000, et l'acquéreur, ceux qui sont exigibles sur le solde de $25,000. Il en serait autrement seulement dans le cas l'acquéreur est aussi un héritier et l'exécuteur peut avoir en sa possession des biens qui reviennent à l'héritier.
A mon avis, il y avait une valeur de rétention afférente au présent certificat représentant 3,345 actions de la D.H.L. En conséquence, il y aurait une prime payable, laquelle serait équivalente au montant en sus du cours des actions Canadian Tire Corporation Limited au jour de l'évaluation, cours établi, comme nous l'avons dit plus haut, à $40.50 l'action.
Comme les procédures en l'instance n'obligent pas à procéder à l'évaluation précise du montant de cette prime, du moment que le prix au jour de l'évaluation est d'au moins $40.50, je conclus, eu égard à la preuve soumise, qu'au 31 décembre 1971 (jour de l'évaluation), le certificat représen- tant 3,345 actions de la D.H.L. que détenait la demanderesse avait, au sens et en conformité de l'alinéa 39(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 26(3) des Règles de 1971 con- cernant l'application de l'impôt sur le revenu une juste valeur marchande de $40.50 multipliée par 3,345.
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