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A-913-80
La Reine (Requérante)
c.
Barbara J. Robb (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 16 septembre 1981.
Examen judiciaire Fonction publique On a demandé à l'intimée de compenser, aux termes des conditions de son emploi, un manquant survenu dans l'exercice de ses fonctions Aucune allégation de faute ou de négligence L'intimée a déposé un grief pour contester son obligation de compenser le manquant Il échet d'examiner si le grief se rapporte à une mesure disciplinaire Il y a à déterminer si le grief pouvait être renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'art. 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique Demande accueillie Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 91(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Walter Nisbet, c.r., et Harvey A. Newman
pour la requérante.
John B. West pour l'intimée.
John E. McCormick pour la Commission' des
relations de travail dans la Fonction publique.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la requérante.
Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: La demande fondée sur l'arti- cle 28 porte en l'espèce sur la seule question de savoir si l'intimée pouvait, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, renvoyer son grief à l'arbitrage.
Le grief de l'intimée ne porte pas, à l'évidence, sur l'application ou l'interprétation d'une conven tion collective ou d'une sentence arbitrale. Il échet donc d'examiner si son grief se rapporte à une mesure disciplinaire entraînant le congédiement, la suspension ou une peine pécuniaire.
Les faits consignés au dossier peuvent être faci- lement résumés. L'intimée était au service du ministère des Postes, en tant que préposée au comptoir dans un bureau de poste. A la fin d'une journée de travail, il manquait $300 en espèces à sa caisse. Par la suite, l'employeur lui a demandé de rembourser cette somme, non en raison d'une faute ou négligence de sa part, mais parce qu'aux termes des conditions de son emploi, elle était tenue de compenser tout manquant survenu dans l'exercice de ses fonctions. L'intimée fait valoir que, vu les circonstances, elle n'y était pas tenue. Finalement, elle a quand même payé la somme de $300 puis a déposé un grief pour en réclamer le remboursement.
A mon avis, le seul point litigieux soulevé par le grief de l'intimée porte sur la question de savoir si, dans les circonstances, elle était tenue de dédom- mager son employeur. Il appert que le grief ne porte pas sur une mesure disciplinaire, puisqu'il est indéniable que l'employeur n'a jamais pris aucune mesure pour la punir ou la blâmer, ni ne lui a jamais reproché aucun agissement négligent ou blâmable. A mon avis, ce grief se rapporte simple- ment à une mesure prise par l'employeur pour amener l'intimée à s'acquitter de l'obligation qu'elle tenait, d'après celui-ci, de son emploi; ce grief ne saurait donc être renvoyé à l'arbitrage.
Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir la demande et d'infirmer la décision attaquée.
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LE JUGE RYAN y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
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