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A-800-80
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Maria Moura (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald et Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, ler et 2 octobre 1981.
Examen judiciaire Assurance-chômage Demande d'examen et d'annulation de la décision du juge-arbitre en chef de ne pas exclure l'intimée des prestations d'assurance vu la non-application de l'art. 40(1) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage Refus par l'intimée d'une offre d'em- ploi à temps partiel au motif que le salaire hebdomadaire ne couvrirait pas ses dépenses Refus de l'offre fait de «bonne foi» selon la décision du juge-arbitre en chef Les motifs du refus donnés par l'intimée sont-ils des «motifs valables» au sens de l'art. 40(1)? L'emploi était-il un «emploi convena- ble» aux termes de l'art. 40(1)? Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 40(1),(2) et (3) = Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), c. 10, art. 28.
Cette espèce est une demande d'examen et d'annulation de la décision du juge-arbitre en chef de ne pas exclure l'intimée pour une période de trois semaines parce que l'article 40(1) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, lequel dispose qu'un presta- taire est exclu du bénéfice des prestations si, sans motif valable, il a refusé ou s'est abstenu de postuler un emploi convenable alors vacant, après avoir appris qu'il était vacant, ne s'applique- rait pas en l'espèce. L'intimée s'est vu offrir un emploi à temps partiel, quatre heures par jour, quatre jours par semaine, à $3.50 l'heure. Elle soutient que cela ne suffit pas à couvrir ses dépenses. Le juge-arbitre en chef a jugé qu'elle a agi de «bonne foi» lorsqu'elle a refusé l'offre. Il échet d'examiner si les motifs du refus de l'offre donnés par l'intimée sont des «motifs vala- bles» et si l'emploi était un «emploi convenable» au sens que donne à ce terme l'article 40(1).
Arrêt: la demande est accueillie. C'est à tort que le juge-arbi- tre en chef a décidé que le point capital était de savoir si l'intimée avait agi de «bonne foi» en refusant l'offre d'emploi à temps partiel. Il aurait se demander si l'intimée avait refusé l'offre à temps partiel pour un «motif valable». L'article 40(1) parle de «motif valable» et non de «bonne foi». Un prestataire peut agir de bonne foi et ne pas avoir de «motif valable» pour son geste. Quant au second point, il n'est pas nécessaire d'en décider puisqu'il n'a été ni articulé ni démontré qu'il n'y avait pas emploi convenable du point de vue des conditions d'emploi.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Thomas L. James pour le requérant. Maria Moura en son propre nom.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Maria Moura en son propre nom.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Cette espèce est une demande, selon l'article 28, de contrôle judiciaire d'une déci- sion du juge-arbitre en chef aux termes de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970- 71-72, c. 48. Le 11 mai 1979, l'intimée laissait volontairement son emploi comme opératrice de machine. Le 9 juillet 1979, elle quittait le Canada et partait en vacances. Elle revenait au Canada le 13 septembre, renouvelait alors sa demande de prestations, et en obtenait pour 19 semaines, jus- qu'au 26 janvier 1980. Le 21 janvier 1980, elle se voyait offrir un emploi à temps partiel comme préposée de comptoir chez Home Harmony, quatre heures par jour, quatre jours par semaine, à $3.50 l'heure, avec possibilité d'un plus grand nombre d'heures par semaine si les affaires de l'employeur le justifiaient. Compte tenu de ces faits, la Com mission a prononcé l'exclusion de l'intimée pour une période de trois semaines conformément aux dispositions du paragraphe 40(1) de la Loi'. La notification d'exclusion qu'envoya la Commission à l'intimée disait, notamment (voir dossier con joint, page 14):
' Voici le texte de l'article 40 de la Loi:
40. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente Partie si, sans motif valable, depuis l'arrêt de rémunération qui est à l'origine de sa demande,
a) il a refusé ou s'est abstenu de postuler un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert;
b) il a négligé de profiter d'une occasion d'obtenir un emploi convenable;
c) il n'a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données un fonctionnaire de la Commission en vue de l'aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d'obtenir cet emploi;
d) il ne s'est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter en applica tion de l'article 107; ou
e) il n'a pas suivi les cours d'instruction ou de formation qu'il devait suivre, sur les instances de l'autorité désignée par la Commission, pour devenir ou rester apte à occuper ou à reprendre un emploi.
(2) Aux fins du présent article et sous réserve du paragra- phe (3), un emploi n'est pas un emploi convenable pour un prestataire s'il s'agit
a) d'un emploi inoccupé du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif;
b) d'un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération inférieur ou à des conditions
[TRADUCTION] D'après les renseignements que donne votre demande de prestations, vous êtes exclue aux termes de l'article 40(1) de la Loi sur l'assurance-chômage. Cet article prévoit qu'un prestataire sera exclu du bénéfice des prestations si, après avoir appris qu'un emploi convenable était disponible, il a, sans motif valable, refusé ou s'est abstenu de postuler cet emploi ou l'a refusé lorsqu'il lui a été offert.
D'après l'article 40(1) de la Loi, on considère qu'il y a motif valable si, d'après l'ensemble des circonstances, un prestataire agit prudemment, comme on s'attend qu'il faudrait normale- ment agir dans de semblables circonstances.
Dans votre cas, vous connaissiez l'existence d'un emploi conve- nable chez Home Harmony.
Sur le fondement de ces preuves, il est jugé que, sans motif valable, vous avez refusé ou vous êtes abstenue de postuler ou d'accepter cet emploi lorsque vous en avez eu connaissance et les prestations sont donc suspendues pour les 3 premières semaines pour lesquelles elles auraient été payables. Les presta- tions seront présumées avoir été payées pour ces semaines, ce qui a pour effet de réduire de 3 semaines ce à quoi vous avez droit.
L'intimée forma appel de l'exclusion à un con- seil arbitral motif pris de ce qui suit (voir dossier conjoint, page 16):
[TRADUCTION] Je ne souscris pas à l'exclusion. Je ne suis pas à la recherche d'un emploi à temps partiel; je veux un emploi à temps plein. Home Laundry [sic] m'a offert 4 heures par jour, 4 jours par semaine, mais 16 heures par semaine, cela ne suffit pas à couvrir mes dépenses.
Devant le conseil arbitral, l'intimée ajouta les com- mentaires suivants:
[TRADUCTION] L'appelante a expliqué aujourd'hui qu'elle per- drait de l'argent si elle acceptait cet emploi à temps partiel à $3.50 l'heure, quatre heures par jour, quatre jours par semaine. Elle recevrait $56.00. De ceux-ci, $35.00 seraient nécessaires pour la garde-bébé; elle devrait recourir au transport public, soit $5.00 environ par semaine; ce qui lui laisserait $16.00 par semaine. Il ne lui était tout simplement pas profitable de travailler pour $16.00.
moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs; ou
c) d'un emploi d'un genre différent de celui qu'il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération inférieur ou à des conditions moins favo- rables que le taux ou les conditions qu'il pourrait raison- nablement s'attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l'exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s'il avait continué d'exercer un tel emploi.
(3) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s'est trouvé en chômage, l'alinéa c) du paragraphe (2) ne s'applique pas à l'emploi qui y est visé s'il s'agit d'un emploi à un taux de rémunération qui n'est pas inférieur et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.
Le conseil arbitral à l'unanimité accepta la posi tion de l'intimée décidant comme suit:
[TRADUCTION] Le conseil reconnaît que ce salaire hebdoma- daire est en vérité inadéquat et accepte que cet emploi ne convient pas à l'appelante. Par ces motifs, le conseil considère que l'appelante avait des motifs valables de refuser, de s'abs- tenir de postuler ou d'accepter l'offre d'emploi convenable de Home Harmony du 21 janvier 1980.
La Commission a formé appel de cette décision à un juge-arbitre. Le juge-arbitre en chef rejeta l'appel du commissaire et réaffirma la décision
unanime du conseil arbitral. Dans ses motifs, le docte juge-arbitre en chef exprime l'avis que:
[TRADUCTION] L'essence du jugement qui doit être rendu, me semble-t-il, est de savoir si le prestataire agit de bonne foi lorsqu'il cherche un nouvel emploi, est disponible pour travail- ler et accepte effectivement un nouvel emploi lorsqu'il lui est offert. [Dossier conjoint, page 24.]
Puis, après avoir cité les paragraphes 40(1) et 40(3), il poursuit (dossier conjoint, pages 24 et 25):
[TRADUCTION] L'emploi du terme «convenable» dans l'article 40(1) et les membres de phrase «délai raisonnable», «taux de rémunération qui n'est pas inférieur» et «conditions qui ne sont pas moins favorables» de l'article 40(3) appellent tous des jugements qui, en partie à tout le moins, sont de nature subjective et mettent en jeu la crédibilité et la sincérité du prestataire. A mon avis, ce sont des jugements que le conseil arbitral pouvait fort bien faire, d'autant plus qu'il pouvait s'appuyer sur ses connaissances et son expérience de la collecti- vité locale, dont nous sommes dépourvus. En l'espèce, je suis convaincu que le conseil arbitral a examiné tous les témoi- gnages requis et a soigneusement étudié les arguments des deux parties avant d'arriver à la conclusion unanime que la pres- tataire a agi de bonne foi lorsqu'elle a refusé d'accepter l'offre d'un nouvel emploi. Il n'existe aucune justification légale ni factuelle dans ce qui m'est présenté qui autorise de réformer la sentence unanime du conseil arbitral, sentence qui était tout à fait de sa compétence; aussi l'appel est-il rejeté.
Avec déférence, je suis incapable d'admettre que la «crédibilité», la «sincérité» ou la «bonne foi» de l'intimée aient été en cause en l'espèce.
Il me semble que cette affaire soulève deux points litigieux:
(1) les motifs donnés par l'intimée de son refus d'accepter un emploi à temps partiel sont-ils des «motifs valables» aux termes du paragraphe 40(1) précité? Et
(2) l'emploi était-il un «emploi convenable» au sens que l'on donne à cette expression au paragra- phe 40(1), compte tenu des dispositions des para- graphes (2) et (3) de l'article 40?
Pour ce qui est de cette dernière question, l'avo- cat du requérant a prétendu que les «conditions qui ne sont pas moins favorables ...» dont parle le paragraphe (3) de l'article 40, désignent les condi tions d'emploi et ne peuvent être reliées aux cir- constances subjectives ni aux conditions d'un pres- tataire en particulier; en l'espèce, il n'y avait aucune preuve que les conditions d'emploi du poste offert à l'intimée étaient «moins favorables» que les conditions appliquées par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de conven tion, admises par les bons employeurs. Si je com- prends bien la position de l'intimée, elle ne prétend pas que l'emploi refusé n'était «pas convenable» du point de vue des conditions d'emploi. Elle dit sim- plement qu'elle recherche un emploi à plein temps et que cet emploi à temps partiel ne lui fournira pas suffisamment d'argent pour couvrir ses dépen- ses. Ainsi, à mon avis, il n'est pas nécessaire de décider de cette question en l'espèce puisqu'il n'a été ni articulé ni démontré qu'il y avait emploi non convenable du point de vue des conditions d'emploi.
J'en viens maintenant au premier point litigieux précité. A mon avis, c'est le point principal en l'espèce. Après examen des motifs du docte juge- arbitre en chef, je suis d'avis que c'est à tort qu'il a décidé que le point capital était de savoir si l'inti- mée avait agi de «bonne foi» en refusant l'offre d'emploi à temps partiel. A mon avis, il aurait se demander si l'intimée avait refusé l'offre à temps partiel pour un «motif valable». Le paragra- phe 40(1) parle de «motif valable» et non de «bonne foi». Un prestataire peut agir de bonne foi et ne pas avoir de «motif valable» pour son geste. C'est une question qui doit être décidée mais, à mon avis, elle ne l'a pas encore été.
En conséquence, j'accorderais la demande selon l'article 28, réformerais la décision du juge-arbitre en chef et renverrais l'affaire à un juge-arbitre pour qu'il l'instruise à nouveau sur le fondement que le seul point litigieux à décider est de savoir si l'intimée, dans le cas d'espèce, a démontré un «motif valable» de refuser l'offre d'emploi à temps partiel de Home Harmony.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à cet avis.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
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