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A-714-82
Sukhwant Singh (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et Le Dain— Toronto, 18 février 1983.
Immigration Rejet sommaire par la Commission d'appel de l'immigration d'une demande de réexamen d'une revendica- tion du statut de réfugié Décision de la Commission fondée sur l'art. 71(1) de la Loi Y a-t-il eu atteinte au droit à la liberté et à la sécurité conféré par l'art. 7 de la Charte? Les principes de justice fondamentale exigent-ils que la Commis sion accorde au requérant la possibilité de se faire entendre?
Toute atteinte aux droits du requérant résultera d'actes accomplis par les autorités de son pays L'art. 7 de la Charte vise le cas des autorités canadiennes, dans l'applica- tion de lois canadiennes, portent atteinte à ces droits Rejet de la demande de contrôle judiciaire Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 70(2), 71(1) Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Immigration
La Commission d'appel de l'immigration rejette sommaire- ment une demande de réexamen d'une revendication du statut de réfugié Décision de la Commission fondée sur l'art. 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976 La Commission pouvait-elle rejeter la demande sans tenir d'audience? Y a-t-il eu violation des droits qu'a le requérant en vertu de l'art. 7 de la Charte? Demande rejetée La décision de la Commission ne porte pas atteinte au droit du requérant à la liberté et à la sécurité de sa personne L'art. 7 vise le cas des autorités canadiennes, dans l'application de lois canadien- nes, portent atteinte à ces droits Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 70(2), 71(1) Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
Droit constitutionnel Charte des droits Immigration La décision par laquelle la Commission d'appel de l'immi- gration a sommairement rejeté une demande de réexamen d'une revendication du statut de réfugié ne porte pas atteinte au droit du requérant à la liberté et à la sécurité de sa personne L'art. 7 de la Charte vise le cas des autorités canadiennes, dans l'application de lois canadiennes, portent atteinte à ces droits Rejet de la demande de contrôle judiciaire Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7.
JURISPRUDENCE
DÉCISION CITÉE:
Kwiatkowsky c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immi- gration, [1982] 2 R.C.S. 856.
AVOCATS:
N. E. Gehl pour le requérant. C. Kobernick pour l'intimé.
PROCUREUR:
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
REQUÉRANT POUR SON PROPRE COMPTE: Sukhwant Singh.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande, fondée sur l'article 28, vise la décision par laquelle la Com mission d'appel de l'immigration a, en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52], sommairement rejeté la demande du requérant tendant au réexa- men de sa revendication du statut de réfugié.
La Commission a pris sa décision de la manière prévue au paragraphe 71(1) et en se fondant sur les documents mentionnés au paragraphe 70(2). L'avocat fait uniquement valoir en l'espèce qu'é- tant donné que les documents produits devant la Commission établissent le sérieux de la demande de réexamen, elle ne pouvait la rejeter sans tenir d'audience. À l'appui de cet argument, qui est d'ailleurs inconciliable avec l'arrêt récent de la Cour suprême du Canada Kwiatkowsky c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration [ [1982] 2 R.C.S. 856], l'avocat invoque l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui cons- titue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)]. En voici le texte:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor- mité avec les principes de justice fondamentale.
L'avocat prétend que la Commission, par son rejet de la demande du requérant, a en réalité porté atteinte à son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et que, par conséquent, cette décision aurait être prise en conformité avec les principes de justice fondamentale qui,
dans les circonstances de l'espèce, exigent que le requérant ait la possibilité de se faire entendre devant la Commission.
Nous rejetons cet argument. La décision de la Commission n'a pas eu pour effet de porter atteinte au droit du requérant à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Si, après avoir regagné son propre pays, le requérant devient vic- time d'une atteinte à l'un quelconque de ces droits, ce sera par suite d'actes accomplis par les autorités ou par d'autres gens de ce pays; ce ne sera pas une conséquence directe de la décision de la Commis sion. Selon nous, l'article 7 vise le cas des autorités canadiennes, dans l'application de lois canadiennes, portent atteinte à ces droits.
Pour ces motifs, la demande sera rejetée.
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