Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-164-80
Claude Leclerc (appelant) (défendeur)
c.
La Reine (intimée) (demanderesse)
A-165-80
Georges E. Lemay (appelant) (défendeur)
c.
La Reine (intimée) (demanderesse)
Cour d'appel, juges Pratte et Le Dain, juge sup pléant Hyde—Montréal, 21 septembre 1982.
Pratique Frais et dépens Appel d'une décision par laquelle le juge de première instance a réduit le montant des frais taxés des appelants parce que les appels ne soulevaient aucune question de principe susceptible d'affecter des causes ultérieures et parce que le montant d'impôt en jeu était minime Frais adjugés en vertu de l'art. 178(2) de la Loi Le taux horaire et le nombre d'heures de travail consacrées aux appels n'étaient pas excessifs Le juge de première instance a commis une erreur de droit Les principes dégagés dans La Reine c. Creamer, /1977J 2 C.F. 195 (I" inst.), s'appliquent Le but de l'art. 178(2) est de permettre au contribuable de recouvrer ses frais raisonnables, quels que soient le résultat du litige et le montant en cause Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 178(2), mod. par S.C. 1976-77, chap. 4, art. 64.
Impôt sur le revenu = Pratique »Frais raisonnables et justifiés» selon l'art. 178(2) de la Loi Le juge de première instance a commis une erreur en réduisant le montant des frais taxés adjugés au contribuable au motif qu'ils excédaient le montant d'impôt en cause et que les appels n'avaient pas valeur de précédents Arrêt La Reine c. Creamer, [1977] 2 C.F. 195 (l'e inst.), appliqué Le but de l'art. 178(2) est de permettre au contribuable de recouvrer ses frais raisonnables, quels que soient le résultat du litige et le montant en cause Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 178(2), mod. par S.C. 1976-77, chap. 4, art. 64.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
La Reine c. Creamer, [1977] 2 C.F. 195 (1" inst.). AVOCATS:
Jean Delage pour l'appelant (défendeur).
D. Thibodeau et P. Cossette pour l'intimée
(demanderesse).
PROCUREURS:
Monet, Hart, Saint-Pierre & Des Marais, Montréal, pour l'appelant (défendeur). Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (demanderesse).
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'appels de décisions de la Division de première instance [[1980] 2 C.F. 194] qui ont fait droit à deux requêtes qu'avait présentées Sa Majesté pour faire réviser la taxa tion des frais que la Cour avait préalablement adjugés à messieurs Leclerc et Lemay.
Sa Majesté en avait appelé à la Division de première instance des décisions de la Commission de révision de l'impôt qui avaient favorisé mes sieurs Leclerc et Lemay. Le montant en jeu dans chacun de ces appels était d'approximativement 1 325 $. Les appels furent accueillis et Sa Majesté eut gain de cause. Comme il s'agissait d'affaires il y avait lieu d'appliquer le paragraphe 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148, mod. par S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1; S.C. 1976-77, chap. 4, art. 64], les jugements ordonnèrent néanmoins à Sa Majesté, dans cha- cune des causes, de payer la moitié des frais raisonnables et justifiés encourus par les deux contribuables. L'administrateur de district taxa ces frais, dans chaque cause, à la somme de 2 500 $ plus les déboursés. Les jugements attaqués ont réduit ces montants de moitié.
Les deux montants de 2 500 $ accordés par l'ad- ministrateur représentaient la rémunération des 77 heures de travail que les avocats de messieurs Leclerc et Lemay prétendaient avoir consacrées à la défense des intérêts de leurs clients.
Le premier juge, si je comprends bien sa déci- sion, a jugé que le taux horaire de 70 $ réclamé par les avocats des requérants n'était pas excessif; il a aussi considéré qu'ils avaient bien consacré 77 heures de travail aux deux appels et que ce temps n'était pas, lui non plus, excessif. S'il a néanmoins diminué de moitié les montants accordés par l'ad- ministrateur, c'est que les deux appels ne soule- vaient aucune question de principe susceptible de se soulever dans d'autres cas; il a conclu, de cela, que les frais ne pouvaient être raisonnables et justifiés s'ils excédaient le montant en litige.
En décidant ainsi, le premier juge me semble avoir commis une erreur de droit. Dans un cas le paragraphe 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique, ni le fait que le montant en litige dans l'appel ait été minime, ni le fait que
l'appel n'ait soulevé aucune question de principe ne me semblent devoir être pris en considération lors- qu'il s'agit de fixer le montant des frais raisonna- bles auxquels a droit le contribuable. Le but du paragraphe 178(2) est de permettre au contribua- ble de recouvrer ses frais raisonnables, quel que soit le résultat de l'appel et bien que l'appel ne mette en jeu qu'un faible montant. Les considéra- tions pertinentes à la détermination du montant des frais auxquels un contribuable a droit en vertu du paragraphe 178(2) me semblent ressortir du passage de la décision rendue dans La Reine c. Creamer ([1977] 2 C.F. 195 (1fe inst.), à la page 206) le juge Mahoney dit quel résultat le Parlement a voulu atteindre lorsque cette disposi tion s'applique:
Le Parlement a voulu que dans ce cas le contribuable puisse se défendre et recevoir toute l'aide juridique nécessaire, sans que les frais en jeu, dans la mesure ils sont raisonnables et justifiés, ne soient un obstacle.
Mais si, pour des raisons financières, on ne doit pas empêcher un contribuable de présenter une défense, ou ne lui donne pas par ailleurs, pas plus qu'à ses conseillers juridiques, carte blanche pour piller les fonds publics. L'avocat qui requiert de son client des honoraires raisonnables compte tenu du temps passé sur l'affaire peut s'attendre à ce que des fonds soient fournis à son client pour le payer ou à ce que ce dernier, les ayant acquittés, puisse se faire rembourser.
Pour ces motifs, je ferais droit aux appels, je casserais les décisions attaquées et rétablirais les décisions de l'administrateur de district. J'accorde- rais à chacun des appelants leurs frais en première instance et en appel, et je fixerais ces frais à la somme de 600 $.
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.