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A-1056-82
Okanagan Helicopters Ltd., Wescan Resource Equipment Ltd. et The Resource Service Group Ltd. (appelantes)
c.
Commission canadienne des transports (intimée)
et
Sealand Helicopters Ltd. (intervenante)
Cour d'appel, juges Urie et Ryan, juge suppléant Kelly—Toronto, 1" décembre; Ottawa, 24 décem- bre 1982.
Aéronautique Transfert de 65% des actions d'Okanagan, détenues par une société à numéro de C.-B., à sa société mère, Wescan Après une seconde opération, 17% des actions sont détenues par Wescan, 34% par sa société mère RSG et 49% par United, une société anglaise La CCT a conclu qu'il y a eu transfert de contrôle d'Okanagan dans les deux opérations La première opération a transféré le «contrôle juridique.; la seconde opération a donné à l'actionnaire majoritaire «au moins un contrôle conjoint de fait» Avis requis en vertu de l'art. 22 du Règlement La CCT est compétente pour con- naître des opérations car Okanagan est un «transporteur aérien» au sens de l'art. 9(1) de la Loi sur l'aéronautique Sens de «contrôle» à l'art. 14(1)1) de la Loi et dans le Règle- ment Contrôle de jure que donne la propriété de la majorité des actions votantes par opposition au contrôle de facto, qui existe même avec la propriété de moins de la majorité de ces actions «Contrôle» doit être interprété selon le contexte de la loi Les modifications apportées à la Loi en même temps qu'a été adopté le texte actuel de l'art. 14(1)1), ont ajouté aux art. 15.1 et 16 une définition restrictive du contrôle de jure qui doit se déterminer conformément à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes On doit conclure que le législa- teur fédéral a entendu donner un sens plus large à la définition de «contrôle» à l'art. 14(1)1), permettant à la CCT d'exercer la compétence que lui attribue l'art. 10(1)b) Le contrôle de facto comprend le contrôle juridique Le résultat d'un vote serait le même que les actions accordent à leur détenteur un contrôle de facto ou un contrôle de jure Appel rejeté = Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, art. 9(1), 10(1)b),(2), 14(1)1) (mod. par S.C. 1976-77, chap. 26, art. 2(2)), 15.1 (édicté par S.C. 1976-77, chap. 26, art. 3), 16 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 26, art. 4(1); 1978-79, chap. 9, art. 1(3)) Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C., chap. 3, art. 21, 22 Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974-75-76, chap. 33, art. 2(3) (mod. par S.C. 1978-79, chap. 9, art. 2(5)) Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, art. 39 (mod. par S.C. 1960, chap. 43, art. 11) The Public Utilities Board Act, R.S.A. 1970, chap. 302, art. 2i).
Contrôle judiciaire Appels prévus par la loi Aéronau- tique La CCT a décidé que chacune des deux opérations a entraîné le transfert du contrôle du transporteur aérien Le sens de «contrôle» dans l'art. 14(1)1) de la Loi et dans le Règlement est une question de droit La Cour n'est pas
compétente pour connaître des questions de fait, notamment: l'existence ou non du «contrôle», le «changement de contrôle», le raisonnement de la CCT et l'identification de !'«intérêt public» La décision de la CCT est inattaquable dans la mesure elle interprète raisonnablement la Loi et il existe des preuves à l'appui de ses conclusions La décision de la CCT est compatible avec la conclusion de la Cour selon laquelle «contrôle» a le sens large de contrôle de facto La CCT a-t-elle appliqué le critère approprié en concluant que la première opération avait transféré le «contrôle juridique»? Le contrôle de facto comprend le contrôle juridique Le résultat d'un vote serait le même que les actions accordent à leur détenteur un contrôle de facto ou un contrôle de jure Appel rejeté Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, art. 9(1), 10(1)b), 14(1)1) (mod. par S.C. 1976-77, chap. 26, art. 2(2)) Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C., chap. 3, art. 21, 22 Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, chap. N-17 (mod. par S.R.C. 1970 (2» Supp.), chap. 10, art. 65 (Item 32)).
RSG possédait toutes les actions de Wescan qui, de son côté, était propriétaire d'une société à numéro, constituée en Colom- bie-Britannique. Au début, cette dernière détenait 65 % des actions du transporteur aérien Okanagan, dont le reste des actions était détenu par RSG. C'est alors qu'est intervenue une première opération qui a abouti au transfert de 65 % des actions d'Okanagan, détenues par la société à numéro de C.-B., à Wescan. Wescan, RSG et Okanagan ont ensuite conclu une entente avec United, une société ayant son siège social en Angleterre. Cette entente avait trait à une seconde opération par laquelle le droit de propriété sur Okanagan aurait été réparti comme suit: 49 % à United, 34 % à RSG et 17 % à Wescan. United devait posséder d'autres intérêts financiers dans Okanagan en plus de ceux résultant de ses actions, et devait également bénéficier de certains droits relatifs au trans- fert des actions et à l'administration d'Okanagan. Sealand, un transporteur aérien canadien, a déposé une plainte à la CCT, qui a procédé à une enquête. Cette enquête a amené la CCT à conclure que chacune des deux opérations a eu pour résultat, ou aurait pour résultat, un «changement de contrôle» d'Okanagan, au sens de l'article 21 du Règlement sur les transporteurs aériens et que, par conséquent, il fallait, conformément à l'article 22, donner un avis de chacune des opérations. Selon les motifs fournis ultérieurement par la CCT, la première opéra- tion avait entraîné le transfert du «contrôle juridique» d'Okana- gan, alors que la seconde opération aurait fait bénéficier United «au moins d'un contrôle conjoint de fait» de cette société. La permission d'interjeter appel de la décision de la CCT a été accordée.
Arrêt: l'appel devrait être rejeté. Il est constant que Okana- gan est un «transporteur aérien» au sens du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'aéronautique. La CCT était donc compétente, en vertu du paragraphe 10(2) et de l'alinéa 14(1)l), pour connaître des opérations effectuées. Le point principal en litige est le sens qu'il faut donner au terme «contrôle» à l'alinéa 14(1)l) et dans le Règlement. Il peut être défini comme suit: (1) contrôle de jure, c'est-à-dire celui que donne la propriété de la majorité des actions votantes et (2) contrôle de facto, c'est-à-dire celui qui existe avec la propriété de moins de la majorité des actions votantes. Étant donné que ni la Loi ni son Règlement d'applica- tion ne définissent le terme «contrôle», son sens doit être établi en ayant recours aux principes généraux du droit, au contexte
de la loi et aux éléments de contrôle existant dans les faits. Le sens qu'il faut lui donner est donc une question de droit. Par contraste, la question de savoir si le «contrôle» existe ou non et s'il y a effectivement eu un «changement de contrôle», le raisonnement suivi par la CCT pour trancher ces questions, et l'identification de l'«intérêt public» (mentionné à l'alinéa 10(1)b)) sont des questions de fait. En vertu du paragraphe 64(2) de la Loi nationale sur les transports, la Cour ne peut connaître que des questions de droit et des questions de compé- tence. Donc, dans la mesure la CCT a donné au terme «contrôle» une définition raisonnable et il existait des preu- ves appuyant ses conclusions relatives au changement et à l'existence d'un «contrôle» (tel que défini par la CCT), la Cour ne peut intervenir. L'alinéa 14(1)l) dans sa forme actuelle a été adopté par la loi modificative qui a ajouté certaines autres dispositions à la Loi sur l'aéronautique. Ces dispositions pré- voyaient qu'aux fins des articles 15.1 et 16, le terme «contrôle» se «détermine conformément à la Loi sur les sociétés commer- ciales canadiennes». Cette dernière loi utilise une définition étroite, fondée sur la propriété des actions donnant la majorité. La loi modificative n'a pas lié la définition contenue dans la LSCC et l'alinéa 14(1)l). On doit donc en déduire que, dans cet alinéa, le législateur fédéral a entendu donner au terme «con- trôle» un sens plus large de contrôle de facto. Cela permettrait à la CCT d'exercer la compétence que lui confère l'alinéa 10(1)b), par lequel la Commission est habilitée à examiner toute question lorsque cela paraît être dans l'intérêt public. La décision de la CCT était compatible avec une telle interpréta- tion, et c'est pourquoi la Cour ne peut l'annuler. Il est vrai que la CCT a conclu, en ce qui concerne la première opération, qu'il y avait eu un transfert du contrôle juridique, et l'on peut se demander si la CCT a, dans ce cas, appliqué le critère appro- prié. On peut toutefois considérer que le concept de contrôle de facto comprend l'idée plus étroite de contrôle juridique. Le résultat d'un vote serait le même que les actions accordent à une partie un contrôle de facto ou un contrôle de jure.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Sa Majesté du chef de la province de l'Alberta c. La Commission canadienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 61.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Buckerfield's Ltd. et al. v. Minister of National Revenue, [1965] 1 R.C.E. 299; 64 DTC 5301; Atco Ltd. et autre c. Calgary Power Ltd., et autres, [1982] 2 R.C.S. 557, confirmant (1980), 117 D.L.R. (3d) 332; 24 A.R. 300 (C.A.); Alleghany Corporation et al. v. Breswick & Co. et al., 353 U.S. 151 (1957).
DÉCISIONS CITÉES:
Minister of National Revenue v. Dworkin Furs (Pem- broke) Limited, et al., [[1967] R.C.S. 223]; 67 DTC 5035; Rochester Telephone Corp. v. United States et al., 307 U.S. 125 (1939).
AVOCATS:
J. C. Major, c.r. et M. Feldman pour les
appelantes.
D. J. E. Scott et S. Watt pour l'intimée.
W. F. Clark pour l'intervenante.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour les appelan- tes.
D. J. E. Scott (Contentieux, Commission canadienne des transports), Ottawa, pour l'intimée.
Hamilton, Torrance, Stinson, Campbell, Nobbs & Woods, Toronto, pour l'interve- nante.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: La Cour a autorisé l'appel d'une décision du Comité des transports aériens («CTA») de la Commission canadienne des transports («CCT»), selon laquelle il y a eu un changement de contrôle de l'appelante Okanagan Helicopters Ltd. («Okanagan»), au sens de l'article 21 du Règle- ment sur les transporteurs aériens, C.R.C., chap. 3 («le Règlement»), entraînant l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 22 du Règlement qui exigent que le CTA détermine si l'opération pourrait réduire indûment la concur rence ou porter autrement préjudice à l'intérêt public.
Avant d'en venir aux faits, il peut être utile d'énoncer les dispositions applicables de la Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, et de son Règlement d'application. C'est le paragraphe 10(2) de la Loi sur l'aéronautique qui attribue au Comité des transports aériens sa compétence; le voici:
10.
(2) La Commission peut ordonner et prescrire à toute per- sonne d'accomplir immédiatement, ou dans tel délai ou à telle époque qu'elle fixe, et de la manière qu'elle détermine, en tant qu'il ne s'y trouve rien d'incompatible avec la présente loi, tout acte ou chose que cette personne est ou peut être tenue d'ac- complir sous l'autorité de la présente Partie ou de tout règle- ment, licence, permis, ordonnance ou directive que la Commis sion a établie sous l'autorité de cette Partie; et elle peut aussi interdire l'accomplissement ou la continuation de tout acte ou chose contraire à la présente Partie ou à l'un de ces règlements, licences, permis, ordonnances ou directives et, aux fins du présent article, elle a pleine juridiction pour entendre et juger toute question tant de droit que de fait.
Le pouvoir de la Commission canadienne des transports d'adopter l'article 21 du Règlement lui
est conféré par l'alinéa 14(1)1) [mod. par S.C. 1976-77, chap. 26, par. 2(2)] que voici:
14. (1) La Commission peut établir des règlements
l) interdisant le changement de contrôle, le transfert, l'unifi- cation, la fusion ou la location de services aériens commer- ciaux ou de tout transporteur aérien, sauf aux conditions que ces règlements peuvent déterminer;
Voici la partie applicable de l'article 21 et les paragraphes 22(1) et (4) du Règlement qui sont en cause:
21. Doit se soumettre aux conditions visées à l'article 22, quiconque entend se livrer à une opération dont le but est, ou dont résulterait un changement de contrôle financier ... d'un service aérien commercial ou d'un transporteur aérien.
22. (1) Toute personne qui se propose de se livrer à une des opérations décrites à l'article 21 doit donner avis de ce projet au Comité.
(4) Le Comité peut, sur réception d'un avis d'opération décrite à l'article 21, exiger de la personne dont il est question au paragraphe (1) qu'elle dépose chez le Secrétaire les informa- tions ou documents de nature à permettre au Comité de déterminer si l'opération pourrait réduire indûment la concur rence ou porter autrement préjudice à l'intérêt public.
Les opérations qui ont suscité l'ordonnance du CTA, dont appel, sont assez compliquées.
L'appelante, The Resource Service Group Ltd. («RSG»), est une société ouverte dont les actions sont cotées tant à la bourse de Toronto qu'à celle de Montréal. L'appelante Wescan Resource Equipment Ltd. («Wescan») est une société alber- taine, filiale en propriété exclusive de RSG.
246455 British Columbia Limited («B.C. Com pany») a été constituée en Colombie-Britannique comme filiale en propriété exclusive de Wescan. L'objet de sa constitution était de permettre à la société de détenir environ 65 % des actions émises et en circulation de l'appelante Okanagan. Okana- gan est une société de Colombie-Britannique. C'est RSG qui détenait le reste des actions émises et en circulation d'Okanagan.
La première opération, que les appelantes ont décrite comme une affaire interne, une affaire «maison», a abouti au transfert de 65 % des actions d'Okanagan, détenues par B.C. Company, à Wescan, la société mère.
La seconde opération découlait d'un accord intervenu le 7 octobre 1982 entre United Helicop ters Limited («United»), une société ayant son siège social à Surrey (Angleterre), d'une part, et RSG, Wescan et Okanagan d'autre part. United souscrivit alors 661 053 actions ordinaires d'Oka- nagan pour un montant global de 9 800 000 $ et 11 000 actions privilégiées rachetables, à 12 1 / 2 % d'intérêt composé, soit une contrepartie globale de 11 000 000 $. A l'issue de ces opérations, United devint propriétaire à 49 % d'Okanagan, le restant appartenant pour une part d'environ 34 % à RSG et de 17 % à Wescan.
Le 17 septembre 1982, par suite apparemment d'une plainte portée par l'intervenante Sealand Helicopters Ltd. («Sealand»), une société consti- tuée en vertu de la Loi sur les sociétés commercia- les canadiennes [S.C. 1974-75-76, chap. 33; 1978-79, chap. 9, art. 1] et un transporteur aérien titulaire de permis, le Secrétaire de la CCT demanda à Okanagan des renseignements sur la première opération. En conséquence, le CTA demanda à Okanagan de lui fournir copie de toutes les conventions qui pourraient influer sur le contrôle ou les opérations d'Okanagan et demanda confirmation que le contrôle d'Okanagan restait aux mains de B.C. Company.
Après enquête, la CCT aurait aussi appris l'exis- tence de la seconde opération et aurait rendu l'ordonnance du 7 octobre 1982 qui fait l'objet de l'appel. Voici les passages pertinents de la décision transmise par télex aux avocats d'Okanagan:
[TRADUCTION] LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS A EXA- MINÉ LES DOCUMENTS ET ACCORDS CONCERNANT LE PROJET D'ACHAT D'UNITED HELICOPTERS LTD.
L'ACTIONNAIRE ACTUELLEMENT INSCRIT COMME PROPRIÉ- TAIRE D'OKANAGAN HELICOPTERS LTD. EST 246455 BRITISH COLUMBIA LTD. LE COMITÉ NOTE QUE LE CONTRÔLE D'OKA- NAGAN HELICOPTERS LTD. EST PASSÉ DE 246455 BRITISH COLUMBIA LTD. À WESCAN RESOURCE EQUIPMENT LTD., SA SOCIÉTÉ MÈRE. LES PARTIES EN CAUSE DOIVENT DONNER AVIS DE CETTE OPÉRATION EN VERTU DES ARTICLES 21 ET 22 DU RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTEURS AÉRIENS.
LE COMITÉ A AUSSI CONCLU QUE LE PROJET D'ACHAT D'UNI - TED HELICOPTERS LTD. AURA ÉGALEMENT POUR EFFET DE FAIRE PASSER LE CONTRÔLE D'OKANAGAN HELICOPTERS LTD. DE WESCAN RESOURCE EQUIPMENT LTD. AUX SOCIÉTÉS
SUIVANTES: UNITED HELICOPTERS LTD., THE RESOURCE SER VICE GROUP LTD. ET WESCAN HELICOPTERS LTD.
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES INTÉRESSÉES DOIVENT AUSSI DONNER AVIS DE CETTE OPÉRATION EN VERTU DES ARTICLES 21 ET 22 DU RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTEURS AÉRIENS.
ON SE REPORTERA À L'ANNEXE 9 DU GUIDE SUR LES INS TRUCTIONS CONCERNANT LES REQUÊTES POUR DÉTERMINER LA FORMULE À SUIVRE POUR LA PRÉSENTATION DE CES AVIS.
À la requête de RSG, la CCT, par lettre du 22 octobre 1982, motiva sa conclusion qu'il y avait eu transfert de contrôle d'Okanagan dans chacune des deux opérations. Dans le cas de la première, la CCT constata qu'il y avait eu transfert du [TRA- DUCTION] «contrôle juridique» d'Okanagan par suite du transport des actions d'Okanagan de B.C. Company à sa société mère, Wescan. Dans le cas de la seconde, la CCT intimée constata qu'United jouissait [TRADUCTION] «au moins d'un contrôle conjoint de fait d'Okanagan» étant donné les fac- teurs suivants:
[TRADUCTION] Pour arriver à la conclusion qu'en l'espèce United Helicopters Ltd. a au moins un contrôle conjoint de fait d'Okanagan Helicopters Ltd., le CTA a retenu les facteurs suivants:
1. United a aussi acheté l'ensemble des actions privilégiées d'Okanagan, ce qui représente pour United un investissement supplémentaire de 11 000 000 $. Ainsi, c'est United qui de loin est l'actionnaire ayant la plus importante participation dans Okanagan et qui est l'investisseur assumant le plus grand risque financier.
2. La convention d'achat des actions est assortie des conditions suivantes:
a) Okanagan contractera des accords de location (d'aéro- nefs) avec United;
b) il y aura convention d'actionnaires entre The Resource Service Group Ltd., Wescan Resource Equipment Ltd. et United Helicopters Limited.
3. La convention précitée d'actionnaires souligne dix-sept points fondamentaux pour lesquels le conseil d'administration d'Oka- nagan doit obtenir le consentement et l'approbation d'United et de The Resource Group Ltd. sous forme d'une résolution d'actionnaires.
4. Ladite convention d'actionnaires stipule aussi en faveur d'United un droit de préférence en cas d'offre par un autre actionnaire de cession de ses actions et aussi le droit d'avaliser tout cessionnaire proposé des actions.
5. Les intérêts financiers majeurs que détient en outre United dans Okanagan par le fait des conventions de location d'avions précitées. Okanagan a produit l'une de ces conventions interve- nue entre elle, à titre de locataire, et United, à titre de locateur, au sujet d'un hélicoptère Sikorsky modèle 561N. D'autres informations fournies par Okanagan révèlent qu'Okanagan et United ont l'intention de contracter deux autres conventions de location du même genre relativement à deux autres hélicoptères Sikorsky modèle 561N. La convention produite devant le
Comité stipule une durée de sept ans et un loyer mensuel de 40 000 $ US. (Le Comité prend acte que la convention stipule que l'appareil doit être utilisé au Canada ou à proximité de ses côtes. Dans une lettre du 30 septembre 1982, Okanagan, par ses conseils juridiques, a fait savoir au Comité que cette convention serait révisée pour permettre d'utiliser l'avion à l'étranger.)
6. L'influence que les experts d'United auront et le rôle que ses installations joueront dans la conduite des affaires d'Okanagan comme le démontre le document intitulé «Résumé des faits portant sur l'opération»:
Okanagan est sur le point d'entreprendre un programme de construction de hangars à St-Jean (Terre-Neuve) et à Hali- fax (Nouvelle-Écosse) pour desservir ses installations d'ex- ploration pétrolière et gazière offshore. United a acquis une expérience considérable dans ce domaine, au Royaume-Uni, en mer du Nord. L'expérience d'United en matière de termi- naux, de hangars et d'installations de soutien, en mer du Nord sera des plus utiles à Okanagan pour ses recherches dans l'Atlantique canadien.
Les experts d'United et leur expérience dans les domaines des opérations à l'étranger, de la technologie et de la sécurité offshore profiteront à Okanagan (...)
Okanagan accroîtra son pouvoir d'achat auprès des fabri- cants étrangers par le fait de ses relations avec United. Okanagan négocie actuellement auprès de fournisseurs étran- gers d'aéronefs l'échange de certains vieux appareils contre d'autres plus modernes afin de demeurer concurrentielle dans les années à venir. L'expérience en matière d'équipement et le pouvoir d'achat d'United apporteront une aide considéra- ble à Okanagan à cet égard.
Okanagan a des appareils en service en Asie. Par suite de l'opération, Okanagan aura accès aux installations d'United à Singapour.
Il faut noter tout d'abord qu'aucune des parties n'a sérieusement contesté que la CCT avait com- pétence pour rendre l'ordonnance attaquée. En fait, le paragraphe 10(2) de la Loi sur l'aéronauti- que, précité, attribue à la CCT la compétence pour «entendre et juger toute question tant de droit que de fait». De plus l'alinéa 14(1)l) précité de la Loi donne à la Commission le pouvoir de prendre un règlement interdisant le changement de contrôle de «services aériens commerciaux ou de tout trans- porteur aérien...» La Loi définit [dans le paragra- phe 9(1)] les termes «transporteur aérien» et «ser- vice aérien commercial»: «service aérien commercial» désigne «tout emploi d'aéronef dans les limites ou au-dessus du Canada, moyennant un prix de louage ou une rémunération»; «transporteur aérien» désigne «toute personne qui exploite un service aérien commercial». Il est constant qu'Oka- nagan est un transporteur aérien et la compétence de la CCT de connaître de l'opération est donc manifeste.
Les avocats des appelantes ont soutenu que, puisque le terme «contrôle» n'est défini ni dans la Loi sur l'aéronautique ni dans son Règlement d'application, son sens doit être établi en ayant recours aux principes généraux du droit, à l'écono- mie de la loi et aux éléments de contrôle existant dans les faits. Je partage cette façon de voir, aussi me semble-t-il que le sens qu'il faut donner au terme «contrôle» est une question de droit alors que la question de savoir s'il y a eu «changement de contrôle» aux termes de la Loi et de son Règlement d'application est une question de fait. D'ailleurs il n'est pas contesté, si je comprends bien, que l'on entend par contrôle dans la Loi et son Règlement d'application autant un contrôle de jure, c'est-à- dire celui que donne la propriété de la majorité des actions votantes, qu'un contrôle de facto, c'est-à- dire un contrôle qui existe même avec la propriété de moins de la majorité de ces actions. Il faut donc déterminer le sens du terme «contrôle» dans le contexte de son emploi dans la Loi et le Règlement en cause. Mais si la CCT a correctement inter- prété le terme dans le contexte du Règlement, il n'appartient pas à la Cour de déterminer si en fait il y a eu un changement de contrôle. La Cour n'a pas compétence sur les faits compte tenu du para- graphe 64(2) de la Loi nationale sur les trans ports, S.R.C. 1970, chap. N-17, modifiée [S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10, art. 65 (Item 32)], qui restreint le droit de former appel d'une décision de la CCT devant notre juridiction à une question de droit ou de compétence.
Le sens du terme «contrôle» en droit des compa- gnies a souvent été étudié par les tribunaux, le plus souvent dans le contexte d'une loi particulière. Dans l'espèce Buckerfield's Ltd. et al. v. Minister of National Revenue', le président Jackett (tel était alors son titre) devait décider du sens de ce terme dans la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, modifiée [S.C. 1960, chap. 43, art. 11], qui portait qu'une compagnie devait être considérée comme associée à une autre aux fins de cette Loi, si «les deux corporations étaient contrô- lées par la même personne ou le même groupe de personnes». Aux pages 302 et 303 du recueil, le président Jackett dit:
1 [1965] 1 R.C.É. 299; 64 DTC 5301.
[TRADUCTION] Il est concevable qu'il puisse exister plusieurs façons de comprendre le mot «contrôle» dans un texte législatif tel que la Loi de l'impôt sur le revenu, quand on applique ce mot à une corporation. Il peut par exemple se rapporter au contrôle par les «membres de la direction», lorsque la direction et le conseil d'administration sont distincts, ou il peut se rapporter au contrôle par le conseil d'administration. Le genre de contrôle qu'exerçent les membres de la direction ou le conseil d'administration n'est évidemment pas, toutefois, celui que vise l'article 39 en parlant du contrôle d'une corporation par une autre de même que du contrôle d'une corporation par des particuliers (voir le paragraphe (6) de l'article 39). On conçoit très bien que le mot «contrôle» puisse se rapporter à un contrôle de fait par un actionnaire ou plus détenant ou non une majorité des actions. Je crois cependant qu'à l'article 39 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le mot «contrôlée» vise le droit de contrôle qui découle de la propriété d'un nombre d'actions suffisant pour donner la majorité des voix à l'élection du conseil d'administration. Voir British American Tobacco Co. v. I.C.R. ([1943], 1 A.E.R. 13) le lord Chancelier, le vicomte Simon, a déclaré, à la page 15:
Les détenteurs de la majorité des voix dans une compagnie sont ceux qui ont le contrôle réel de ses affaires et de ses destinées.
Le juge Hall, au nom de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Minister of National Revenue v. Dworkin Furs (Pembroke) Limited, et al. 2 , cite et approuve cette définition.
Dans l'arrêt Sa Majesté du chef de la province de l'Alberta c. La Commission canadienne des transports 3 le juge Spence dit, au sujet de l'emploi du terme à l'article 21 du Règlement, en la forme qu'il avait en 1977, qu'il ne renvoie pas au contrôle d'un «transporteur aérien» mais uniquement à celui d'un «service aérien commercial», aux termes du Règlement. Depuis cet arrêt, le paragraphe 14(1) de la Loi et l'article 21 du Règlement ont été modifiés de la façon précitée de sorte que le terme ne vise plus uniquement le contrôle d'un service aérien commercial mais aussi celui d'un transpor- teur aérien.
Dans l'arrêt Atco Ltd. et autre c. Calgary Power Ltd., et autres 4 , la Cour suprême du Canada a récemment défini le mot «contrôle» utilisé dans la définition de «propriétaire d'une entreprise de ser vice public» dans [l'alinéa 2i) de] The Public Utilities Board Act de l'Alberta, R.S.A. 1970, chap. 302. Le juge Estey, au nom de la majorité de la Cour, a soigneusement passé en revue la juris-
2 [[1967] R.C.S. 223]; 67 DTC 5035.
3 [1978] 1 R.C.S. 61, la p. 82.
4 [1982] 2 R.C.S. 557.
prudence relative à l'emploi de l'expression dans diverses lois pour conclure que, compte tenu du contexte de la loi en cause, l'appelante était bien «propriétaire d'une entreprise de service public». Il s'est inspiré d'extraits de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis Rochester Telephone Corp. v. United States et al. 5 et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Alberta dont il était interjeté appel [(1980), 117 D.L.R. (3d) 332; 24 A.R. 300]. Aux pages 580 et 581 de ses motifs, il dit:
Sans prolonger indûment l'examen des moyens accessoires d'interprétation de ces articles de la loi albertaine, on peut citer deux arrêts des États-Unis. Dans l'arrêt Alleghany Corp. v. Breswick & Co. (1957), 353 U.S. 151, la Cour suprême des États-Unis devait interpréter des règlements des chemins de fer qui exigeaient une approbation administrative dans le cas une entreprise qui ne s'occupait pas de transport cherchait à acquérir le «contrôle» d'un transporteur [TRADUCTION] «par la propriété de ses actions ou autrement». Le juge Frankfurter, s'exprimant au nom de la Cour, affirme ceci à la p. 163:
[TRADUCTION] En 1939 ... cette Cour a rejeté les critères artificiels de «contrôle» et en a laissé en pratique la détermi- nation dans chaque cas particulier à l'organisme chargé de l'application de la loi. [C'est moi qui souligne.]
Dans son arrêt antérieur dont il est question ci-dessus, la Cour avait dit:
[TRADUCTION] En imposant à la Commission (fédérale des communications) l'obligation de déterminer le «contrôle» d'une société par une autre (comme fondement de la compé- tence de la Commission), le Congrès n'avait pas l'intention d'imposer des critères artificiels de contrôle. C'est une ques tion de fait qui doit être tranchée selon les circonstances de chaque cas. Dès lors que le dossier justifie la décision de l'organisme spécialisé, il faut la confirmer. (Rochester Tele phone Corp. v. United States, 307 U.S. 125, aux pp. 145 et 146.)
Les observations du juge Clement qui a rédigé les motifs de la Cour d'appel en l'espèce sont remarquablement semblables: [TRADUCTION] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d'avis que le sens de contrôle ne doit pas se limiter au contrôle apparent et immédiat de l'exploitation et de la gestion d'une entreprise de service public. Dans son contexte, le mot «contrôle» doit recevoir un sens plus général qui s'étend aux modalités pratiques de contrôle aux fins d'une entreprise de service public.
Avec égards, je suis d'accord.
Ce qui précède montre clairement que le sens du terme «contrôle» dans un texte législatif particulier est fonction de son contexte. Le stade suivant consistera donc à examiner le terme dans le con- texte de l'alinéa 14(1)l) de la Loi et de l'article 21 du Règlement.
5 307 U.S. 125 (1939), aux pp. 145 et 146.
Il faut d'abord rappeler que la Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique et la Loi nationale sur les transports, S.C. 1976-77, chap. 26, a modifié l'ali- néa 14(1)/), [par le par. 2(2)], lui donnant sa forme actuelle, et a ajouté l'article 15.1 [par l'art. 3], ainsi que les paragraphes 16(2.1), (2.2) et (2.3) [par le par. 4(1)]. Le terme «contrôlée» apparaît aux paragraphes 15.1(1), 16(2) et 16(2.1). Voici les paragraphes 15.1(2) et 16(2.3) [mod. par S.C. 1978-79, chap. 9, par. 1(3)]:
15.1 (1) A partir du 4 avril 1977, il est interdit à tout transporteur aérien exploitant un service interprovincial ou international de permettre, sans l'approbation préalable du gouverneur en conseil, l'immatriculation dans son registre de transferts d'un transfert d'actions de son capital-actions à Sa Majesté du chef d'une province, à l'un de ses mandataires de ce chef, ou à une corporation contrôlée directement ou indirecte- ment par Sa Majesté du chef d'une province ou par un de ses mandataires de ce chef.
(2) Aux fins du présent article, le «contrôle» se détermine conformément à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
16....
(2.1) Aucun permis de ce genre ne peut, sans l'approbation du gouverneur en conseil, être délivré à un transporteur aérien exploitant un service interprovincial ou international, dans lequel Sa Majesté du chef d'une province, l'un de ses mandatai- res de ce chef, ou une corporation contrôlée directement ou indirectement par Sa Majesté du chef d'une province ou par un de ses mandataires de ce chef, détient ou est en voie d'acquérir, directement ou indirectement, des droits de créance ou des actions. Le présent paragraphe ne vise pas les permis déjà octroyés.
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, sur demande d'un transporteur aérien visé au paragraphe (2.1) et avant son examen par la Commission, approuver, par décret et sous réserve de la décision de la Commission, l'octroi d'un permis audit transporteur aérien.
(2.3) Aux fins du présent article, le «contrôle» se détermine conformément à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
Voici le paragraphe 2(3) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (modifié par [le par. 2(5) des] S.C. 1978-79, chap. 9):
2....
(3) Aux fins de la présente loi, a le contrôle d'une personne morale la personne
a) qui détient, ou est bénéficiaire, autrement qu'à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l'élec- tion des administrateurs de la personne morale, et
b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l'exercice permet d'élire la majorité des administrateurs de la personne morale.
Manifestement, ce paragraphe vise ce que com- munément on appelle le contrôle juridique, le con- trôle de jure. Comme l'alinéa 14(1)l) a été modifié au moment même l'on ajoutait l'article 15.1 et les paragraphes 16(2.1), (2.2) et (2.3), on doit supposer que le législateur fédéral a entendu donner au terme «contrôle» de l'alinéa 14(1)1) un sens différent de celui que lui donnent les paragra- phes 15.1(2) et 16(2.3). Comme ces paragraphes lui attribuent un sens étroit, je suis d'avis que le terme «contrôle», lorsqu'il apparaît à l'alinéa 14(1)1), doit recevoir un sens plus large. Ce doit être un contrôle différent du contrôle juridique absolu découlant de la propriété de la majorité des actions votantes d'une société.
Le législateur fédéral en prévoyant deux sortes de contrôle aux termes de ces articles a sans doute voulu permettre à la CCT d'exercer la compétence que lui attribuait l'alinéa 10(1)b) de la Loi, que voici:
10. (1) La Commission a pleine juridiction pour examiner, entendre et juger toute question
b) la Commission estime que les circonstances exigent que, dans l'intérêt public, elle rende une ordonnance, donne des directives, une permission, sanction ou approbation que la loi l'autorise à rendre ou à donner, ou en ce qui concerne un acte ou une chose dont l'accomplissement est interdit, sanc- tionné ou prescrit par la présente Partie ou l'un de ces règlements, licences, permis, ordonnances ou directives. [C'est moi qui souligne.]
Si l'on entend ainsi la raison d'être de la distinc tion (c.-à-d. permettre à la CCT d'examiner toute question lorsque cela paraît être dans l'intérêt public), le sens qu'il convient de donner au terme afin de permettre à la CCT d'exercer sa compé- tence se comprend et peut se soutenir. Cela étant, la CCT n'a commis, à mon avis, aucune erreur de droit ou de compétence qui autorise la Cour à réformer l'ordre attaqué en l'espèce.
Avant d'en terminer avec cet aspect de l'affaire, il faut rappeler que, dans le cas de la première opération, la CCT a constaté un transfert du «con- trôle juridique» d'Okanagan par le fait du trans port des actions d'Okanagan, que possédait B.C. Company, à sa société mère, Wescan. Cette cons- tatation m'amène à me demander si la CCT a appliqué le critère approprié à la lumière de ma conclusion sur le sens à donner au terme «con-
trôle». Pour répondre brièvement à cette question, le sens le plus large que puisse recevoir le terme, c'est celui de contrôle de facto, de fait. Ce contrôle s'obtient même si l'on détient moins que la majo- rité des actions votantes d'une société. A fortiori donc, il doit inclure le contrôle que donne la propriété d'une majorité des actions votantes. Cela étant, le résultat d'un vote serait le même dans un cas comme dans l'autre, à supposer que le déten- teur, ayant un nombre d'actions suffisant pour avoir le contrôle de fait, ou le contrôle absolu, vote de la même façon dans un cas donné.
L'existence ou non du «contrôle», de jure ou de facto, conformément au sens que lui attribue la CCT dans l'interprétation qu'elle a donnée, et qu'il était raisonnable de donner, est une question de fait qu'il lui appartient de déterminer, comme la question «d'intérêt public» doit être laissée à son appréciation. Donc dans la mesure ont été réunies des preuves l'autorisant à conclure dans le sens elle l'a fait, il ne peut y avoir erreur de droit justifiant l'intervention de la Cour.
Les appelantes, par la voix de leurs avocats, ont contesté le raisonnement qui a conduit la CCT à conclure qu'United jouit «au moins d'un contrôle conjoint de fait d'Okanagan. . Ce raisonnement, et les conclusions qu'il a amenées, sont des ques tions de fait dont on ne peut former appel sur le fondement du paragraphe 64(2) de la Loi natio- nale sur les transports. La Cour ne devrait donc ni les étudier ni faire aucun commentaire à leur sujet.
En conséquence, par tous ces motifs, je rejette- rais l'appel.
LE JUGE RYAN: Je souscris.
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris.
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